Titularité de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif (procédures collectives)

Publié le Modifié le 11/06/2014 Vu 17 096 fois 0
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Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.

Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrê

Titularité de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif (procédures collectives)

    Un établissement de crédit peut engager sa responsabilité s'il octroie un crédit disproportionné par rapport aux facultés d'une entreprise, ou s'il octroie un crédit en sachant la situation de cette entreprise irrémédiablement compromise. En effet, par cet acte, la banque expose une entreprise à un risque anormal, elle maintient artificiellement cette entreprise - ce qui ne fait que retarder l'ouverture d'une procédure collective et aggraver son passif.

    Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors que les conditions générales de l'article 1382 du Code civil étaient remplies. Il fallait alors prouver une faute de la banque, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité.   Mais cette responsabilité de droit commun a rendu les banques frileuses.

    Afin de favoriser l'octroi de crédit aux entreprises en difficulté, et a fortiori leur sauvegarde et leur pérennité, le législateur a instaurer un principe de non-responsabilité des établissements de crédit qui fournissent un concours au débiteur en difficulté. 

L’article L.650-1 du Code de commerce dispose que :

    "Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
    Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge".

    Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. 
    Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable. 
    Mais la jurisprudence a également ouvert cette action aux cautions ainsi qu'aux co-emprunteurs. 

 
I/ Le droit d'invoquer la responsabilité de la banque conféré aux créanciers de la procédure 

    L'action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce peut être intentée par les créanciers de la procédure collective autres que l'établissement de crédit fautif.

    Cette titularité reconnue aux créanciers est justifiée par me fait que l'action vise à reconstituer l'actif de l'entreprise. En effet, l'action en responsabilité de la banque peut conduire à une indemnisation de la part de la cette dernière et a fortiori, à augmenter l'actif lors des répartitions (in fine, à augmenter les chances de paiement des créanciers).

    Pour que l'action soit jugée recevable, les demandeurs doivent justifier d'un préjudice, d'une faute du banquier et d'un lien de causalité entre les deux. 

    Cependant, l'article L. 650-1 du Code commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a restreint les conditions d'ouverture d'une action en responsabilité de la banque pour soutien abusif. En effet, seuls 3 types de fautes de la banque peuvent ouvrir une telle action :

- La fraude 
- L'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur 
- Le bénéfice de garanties disproportionnées 

    En outre, la jurisprudence a considéré que l'octroi du crédit en lui-même devait être fautif (Cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 10-20.077). 

    C'est donc à la double condition de prouver le caractère fautif de l'octroi du crédit et une des trois fautes caractérisées par l'article L.650-1 du Code de commerce que la responsabilité de la banque sera engagée. 
Pour un développement plus poussé des conditions de responsabilité de la banque, consultez l'article suivant :
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/responsabilite-banquier-pour-soutien-abusif-7627.htm#.U4W4YtoaySM

    C'est au demandeur invoquant la faute de la banque de prouver que les éléments sont réunis. De plus, il doit rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité.

    Le préjudice que les créanciers invoquent doit résulter directement de la faute alléguée à l'encontre de la banque et la nature de l'action est en principe collective.

    En effet, le préjudice qui résulte du maintien abusif du soutien de la banque est un préjudice collectif car l'atteinte est portée à la communauté des créanciers en son ensemble. Ainsi, l'action en indemnisation ne peut être intentée que par le biais de la représentation du mandataire ou du liquidateur, qui a seul qualité pour agir au nom et pour le compte des créanciers (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2001, N°98-19.169).
La jurisprudence refuse l'action à titre individuel qui viserait la réparation individuelle ou personnelle de chaque créancier. Il a été jugé que l'action en réparation de la quote-part respective du préjudice collectif invoqué n'est pas recevable (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 1997, N°95-15.681).

    Par exception, si une action collective est exercée par le représentant des créanciers, chacun des créanciers peut réclamer la réparation d'un préjudice individuel, qui lui serait propre et qui serait distinct du préjudice collectif. 
Par exemple, si une banque s'immisce dans la gestion de l'entreprise débitrice et s'engage à régler directement au créancier des factures relatives à la fourniture de marchandises au débiteur, puis cesse brutalement ses paiements sans en informer le créancier, elle commet une faute qui engendre un préjudice particulier pour le créancier. Ce préjudice consiste en la poursuite de livraisons qui auraient dû cesser; ce préjudice est distinct de celui des autres créanciers de l'entreprise (Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2004, N°01-17.945).

    La preuve du lien de causalité consiste à rapprocher la faute de la banque au préjudice allégué par un lien de cause à effets. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.

    Si l'action menée par le mandataire judiciaire prospère, et si le prêteur auteur du soutien abusif est condamné au paiement; les sommes résultant de l'indemnisation entrent dans le patrimoine de l'entreprise et seront affectées à l'apurement du passif et réparties au marc-le-franc entre les créanciers en cas de cession ou de liquidation. 


    Par ailleurs, le débiteur ou son représentant (administrateur) n'ont pas qualité pour agir en responsabilité contre la banque car cette action est exercée pour le compte des créanciers (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 1999, Bull. civ. 1999, IV, N°3). Par exception, s'il est rapportée la preuve d'un préjudice spécifique pour le débiteur, ce dernier pourra agir. Il devra démontrer qu'en raison de circonstances exceptionnelles, il pouvait légitimement ignorer que sa situation était définitivement compromise.

II/ Le droit d'invoquer la responsabilité de la banque conféré à la caution

    La banque soutenant abusivement l'activité d'une entreprise engage sa responsabilité également envers la caution. En effet, la Chambre commerciale  de la Cour de cassation a reconnu à la caution assignée en paiement le droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cassation, commerciale, 27 mars 2012, n° 11-13536, Affaire CIC Iberbanco).

    Lorsqu'elle est assignée en paiement, la caution peut invoquer la responsabilité de la banque sans être tenue de mettre en cause le débiteur principal ou les organes de la procédure collective (Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1996 : JCP E 1997, II, 900). 
Ainsi, la caution peut agir indifféremment par voie de demande reconventionnelle ou de défense au fond (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 févr. 2003, n° 99-18.759).

    La jurisprudence a également reconnu le droit pour la caution d'invoquer la responsabilité de la banque en cas de rupture abusive du concours consenti par celle-ci. En effet, il a été jugé que "poursuivie en paiement par le créancier, la caution est recevable à rechercher la responsabilité de celui-ci en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et son recours contre la caution" (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2006, N°05-16.954). 

III/ L'application de l'article L. 650-1 du Code de commerce à l'action du co-emprunteur in bonis

    Par un arrêt du 17 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu que l'article L. 650-1 du Code de commerce s'appliquait dans le cas où un co-emprunteur invoque la responsabilité de la banque ayant consenti le prêt sur le fondement d'un soutien abusif (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, N°12-21.871).

    Cette solution n'allait pas de soit car le coemprunteur, bien que lié par le remboursement du prêt au même titre que le débiteur en procédure collective, était lui in bonis. On aurait pu penser que seul le droit commun de la responsabilité (soit l'article 1382 du Code civil) s'appliquerait. Mais la Chambre commerciale décide d'appliquer le principe de non-responsabilité de la banque même à cet emprunteur hors procédure collective. Cela signifie que le co-emprunteur, pour engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif, devra apporter la double preuve du caractère fautif du soutien et de l'existence d'une faute énoncée à l'article L.650-1 du Code de commerce (fraude, immixtion ou garanties disproportionnées). Cela signifie également que le co-emprunteur ne pourra s'exonérer que plus difficilement de son obligation de remboursement du prêt. 

    Cette solution témoigne de l'extension d'une solution propre au droit des procédures collectives à des personnes a priori non-concernée par cette procédure. En effet, par principe, le lien qui unit le prêteur au co-emprunteur in bonis est autonome; c'est-à-dire qu'il est distinct du lien qui peut exister entre le prêteur et le co-emprunteur soumis à une procédure collective. En vertu de cette autonomie, le co-emprunteur ne peut jamais soulever une exception tirée du rapport prêteur / autre co-emprunteur pour se délier de son obligation de remboursement du prêt. Cette autonomie devrait dicter la solution selon laquelle une procédure collective engagée à l'encontre d'un des co-emprunteurs n'affecte pas l'autre co-emprunteur. Par conséquent, le droit applicable au co-emprunteur soumis à procédure collective ne devrait pas être étendu au co-emprunteur in bonis.  
Ce n'est pourtant pas ce qu'a décidé la Chambre commerciale, qui accroit ainsi le principe de non-responsabilité des banques. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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