ATTENTION A NE PAS NEGLIGER LA FACULTE OFFERTE A L'INTIME PAR L'ARTICLE 914 DU CPC !

Publié le Modifié le 21/01/2022 Vu 1 778 fois 0
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J'ai souhaité vous faire part de cet arrêt venant d'être publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 796 du 15 février 2014 : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2013 (12-21.242, n°225)

J'ai souhaité vous faire part de cet arrêt venant d'être publié au Bulletin d'information de la Cour de ca

ATTENTION A NE PAS NEGLIGER LA FACULTE OFFERTE A L'INTIME PAR L'ARTICLE 914 DU CPC !

Aux termes des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile :

 

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».

 

L'article 914 du Code de procédure civile dispose quant à lui :

 

« Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

 

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal ».

 


En l'espèce, des Consorts A ont relevé appel, le 24 Mars 2011, d'un Jugement rendu par un Tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre des Consorts B.

 

Ils ont conclu au soutien de leur appel le 28 Juillet 2011, soit bien plus de 3 mois après l'expiration du délai leur étant imparti par l'article 908 susvisé.

 

De manière non expliquée dans l'arrêt, les Consorts B, intimés, n'ont pas conclu.

 

L'affaire a été débattue, en cet état, le 13 Février 2012, les parties ayant été avisées, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, le 26 mars 2012.

 

Le 14 Février 2012, Les Consorts B ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

 

La Cour d'appel de BASSE-TERRE s'est abstenue d'examiner leurs conclusions et a rendu son arrêt, comme prévu, le 26 Mars 2012.

 

Les Consorts B ont alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, en reprochant  notamment à la Cour d'avoir violé les dispositions :

 

* de l'article 908 du Code de procédure civile, en s'étant abstenue de soulever d'office la caducité de l'appel, pour dépôt tardif des conclusions des Consorts A.
* de l'article 783 du Code de procédure civile en s'étant abstenue purement et simplement d'examiner leurs écritures.

 

Leur pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, en ces termes :

 

« Mais attendu que les Consorts « B » (remplacé par mes soins), qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du Code de procédure civile de saisir le Conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
Et attendu que l'arrêt mentionne que les Consorts B, intimés, n'ont pas déposé de conclusions dans le délai légal, que l'affaire a été débattue, en cet état, le 13 février 2012 et que les parties ont été avisées à l'issue des débats qu'il serait prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2012 ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».

 


Indépendamment du problème de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cet arrêt me semble devoir être relevé en ce que la Cour de cassation analyse la simple faculté, conférée par l'article 914 du Code de procédure civile comme créant plus d'obligations aux parties que le fait pour le Juge de devoir relever d'office la caducité de l'appel.

 

L'on peut comprendre qu'en vertu de l'article 914 fin du premier alinéa « Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » et que, dès lors, ce moyen ne puisse plus être invoqué devant la Cour à partir de l'ordonnance de clôture.

 

Mais a contrario, pourquoi le Conseiller de la mise en état n'a pas, lui-même, relevé d'office la caducité de la déclaration l'appel, alors que cela est prévu par l'article 908 du Code de procédure civile ?

 


MORALE DE L'HISTOIRE : Les parties ne doivent compter que sur elles -mêmes pour soulever les moyens de procédure, et non sur l'office du Juge, alors même qu'un texte le prévoit. N'attendez donc pas qu'il le fasse à votre place et soyez diligent, si votre client y a intérêt.

 

Maître Julie GOURION
Avocat spécialisé en procédure d'appel

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