Le contentieux des sections de commune

Publié le 04/03/2015 Vu 1 679 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par arrêt du 20 octobre 2014 (Légifrance n° 361909), le Conseil d’Etat estime qu’ « un électeur d'une section de commune qui a demandé, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d'un bien de cette section n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert ».

Par arrêt du 20 octobre 2014 (Légifrance n° 361909), le Conseil d’Etat estime qu’ « un électeur d'une

Le contentieux des sections de commune

Aux termes des dispositions de l’article L 2411-11 du CGCT :

« Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »

Par arrêt du 20 octobre 2014 (Légifrance n° 361909), le Conseil d’Etat estime qu’ « un électeur d'une section de commune qui a demandé, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d'un bien de cette section n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert ».

Cependant, la Haute juridiction précise « il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s'assurer de l'existence de sa demande de transfert ainsi que de l'absence de vice de consentement affectant cette dernière ; ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat reproche à la Cour administrative d’appel de Lyon de ne pas avoir recherché si l’électeur avait lui-même demandé le transfert à la Commune de Séneujols des biens appartenant à la Commune de Bonnefont. La Cour s’était contentée de relever qu’à la date d’introduction de la requête, le justiciable était « électeur et ayant-droit de la section de commune de Bonnefont ».

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles