Comprendre les arrêts civils de la Cour de Cassation



Publié par MAÎTRE MADOZ BLANCHET
Type de document : Article juridique
Le 15/01/2012, vu 944 fois
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Présentation : Au cours du temps la Cour de cassation a affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la concision, la précision terminologique et la rigueur logique.

Le justiciable doit comprendre que la Cour :

- ne juge pas l’affaire à nouveau, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) ;

- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit

En dépit de cette mission restreinte mais au combien importante d’unification, le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois.

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.

 

Le champ d’intervention de la Cour est limité par :

- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt (article 609 du code de procédure civile) ;

- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiqués par le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont la suite logique et nécessaire d’un chef de dispositif cassé ;

- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle-même.

L’exigence du raisonnement logique impose, comme devant les juridictions du fond, l’examen des moyens dans un certain ordre (recevabilité avant le fond, principe de responsabilité avant l’indemnisation du préjudice, qui est nécessairement préalable à l’examen des moyens portant sur les appels en garantie, etc.). Dès lors qu’un de ces moyens est accueilli, il interdit l’examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif cassé. Cette situation s’exprimera par l’indication, juste avant le dispositif de la formule : “Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens...”.

Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”.

Pour identifier le type de publication qui est décidé au terme du délibéré des chambres et qui correspond à l’importance que la chambre accorde à la décision qu’elle vient d’arrêter, les arrêts mentionnent des lettres suivantes dont il faut connaître la signification :

D = diffusion sur la base de la Cour, mais sans publication.

B = publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation. La Cour estime nécessaire de porter rapidement la solution à la connaissance des magistrats du fond.

P = publication au Bulletin de la Cour de cassation. Ce sont les arrêts qui ont une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas publié cette solution depuis longtemps (une dizaine d’années) et qu’elle entend manifester la constance de sa position.

I = diffusé sur le site internet de la Cour de cassation : il s’agit des arrêts qui, de l’avis de la chambre, présentent un intérêt pour le grand public.

R = ce sont les arrêts dont la portée doctrinale est la plus forte. Ils sont analysés au rapport annuel de la Cour de cassation, qui permet l’actualisation, en léger différé, de l’essentiel de l’évolution de la jurisprudence de la Cour.

 

Il convient également de comprendre l’intensité du contrôle exercé par la Cour de Cassation.

Si la Cour de cassation contrôle l’application uniforme du droit et laisse aux juges du fond l’analyse des faits. Cette distinction est plus complexe qu’il n’y paraît, et la lecture attentive des arrêts permet de comprendre l’importance et les modalités de ce contrôle qui détermine la liberté d’action des juges du fond.

Les praticiens de la Cour de cassation (magistrats et avocats aux Conseils) distinguent classiquement le contrôle normatif, le contrôle de motivation et le contrôle appelé par commodité “disciplinaire”, qui tend à une véritable égalité des citoyens devant la justice en faisant assurer un contrôle de qualité des décision judiciaires par la Cour de cassation

1°) Le contrôle normatif

Le contrôle normatif, ou contrôle de fond, présente quatre niveaux :

 - L’absence de contrôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire : le juge n’a même pas besoin de motiver sa décision. Dans ces cas, les arrêts mentionnent que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire.

 - Le contrôle restreint à l’existence d’une motivation. “... c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a décidé que son attitude était constitutive d’un abus de droit”) ;

 - le contrôle léger : c’est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d’appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique : « e juge du fond “a pu...” statuer comme il l’a fait » “ la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... »

 - le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet utilisent alors des expressions très fortes, telles que “exactement”, “à bon droit”, lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle. Le mot “justement” est utilisé de préférence lorsque le juge a correctement tiré les conséquences d’un texte

2°) Le contrôle de motivation : le manque de base légale

Dans ce cas, il est fait reproche aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé tous les éléments permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle normatif. Un exemple classique est pris des éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité), qui doivent être caractérisés, faute de quoi la décision n’aura pas la base légale qui est contrôlée par la Cour de cassation.

3°) Le contrôle dit “disciplinaire”

Les moyens disciplinaires sont ceux qui n’ont d’autre but que de faire censurer la décision attaquée pour un vice de motivation, fréquemment au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et, souvent, pour défaut de réponse à conclusions.. Dans tous ces cas, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond pour avoir mal jugé en leur dispositif, mais elle censure la décision pour sa méconnaissance des formes ou de la méthodologie légales.

De la même façon, le grief de dénaturation est généralement considéré comme un grief disciplinaire, puisqu’il soutient que le juge a fait dire à un écrit clair autre chose que ce qu’il dit. La dénaturation d’un écrit ne sera sanctionnée par une cassation que si l’écrit est clair.

Il existe une différence essentielle entre le manque de base légale, qui sanctionne une insuffisance de motivation touchant au fond du droit et le “défaut de motifs”, qui sanctionne une absence de motivation.

Pour qu’il y est « défaut de motif » il faut que la décision attaquée ne soit pas fondée sur un motif de la décision qui le justifie ou un motif adopté de la décision des premiers juges qui est confirmée, la cassation interviendra pour violation de l’article 455 (et éventuellement 458) du code de procédure civile, qui impose la motivation des jugements.

 Pour qu’il y ait un manque de base légale, il faut que la décision soit motivée, mais que les motifs soient insuffisants pour la justifier en droit. La différence entre ces deux cas d’ouverture à cassation n’est donc pas une différence de degré mais une différence de nature, car le défaut de motifs est un vice de forme de l’arrêt, alors que le manque de base légale est un vice de fond.

Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont quant à elles toujours contrôlées.

L’on  peut trouver des indices du contrôle effectué par la Cour de Cassation dans la formulation de la motivation.

1°) Dans les arrêts de rejet :

Au regard des motifs de la décision attaquée, le terme :

 - “a énoncé...” implique la reproduction exacte des termes de la décision attaquée et n’apporte aucune précision sur le contrôle ;

 - “a constaté...” correspond à une appréciation souveraine des faits par les juges du fond.

- “a relevé...” porte plutôt sur des considérations et circonstances de fait ;

 - “a retenu...” correspond plutôt à une appréciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique.

Mais, dans la rédaction, l’un de ces deux derniers verbes (relevé et retenu) est parfois utilisé d’une façon moins précise afin d’éviter une répétition. Cependant, ces verbes relevé, retenu, jugé ou décidé ne déterminent pas, par eux-mêmes, la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation ; en effet, ils peuvent correspondre :

- soit à une appréciation souveraine des juges du fond.

- soit à l’expression d’un contrôle qui est alors indiqué de la façon suivante :

- Contrôle léger : a pu retenir... a pu en déduire... a pu décider que... ;

- Contrôle lourd : a exactement retenu... en a exactement déduit... ou a retenu à bon droit... en a déduit à bon droit... a décidé à bon droit...

2°) Dans les arrêts de cassation :

Par hypothèse, si une cassation est prononcée, c’est que l’arrêt attaqué présentait un vice faisant l’objet d’un moyen pertinent, sur une question qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. L’expression de ce contrôle se trouvera dans ce que l’on appelle le “conclusif” de l’arrêt, c’est-à-dire dans le dernier alinéa de l’arrêt, qui exprime la doctrine de la Cour de cassation et qui débute par “qu’en statuant ainsi...” pour la violation de la loi ou par “qu’en se déterminant ainsi...” pour le manque de base légale.

Le contrôle normatif pour violation de la loi se concrétise à la fin du conclusif par l’expression “la cour d’appel a violé le texte susvisé. Le contrôle de motivation normatif et pédagogique s’exprime par la formule “la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Le contrôle disciplinaire, lorsqu’il correspond à une violation d’un texte, s’exprime comme le contrôle normatif, puisqu’un texte s’imposant au juge a été violé.

Lorsqu’il s’agit de la violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui exigent que le juge motive sa décision, le conclusif se termine, en général, par la formule : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

Pour lire aisément les arrêts de la Cour de cassation, il convient de connaître leur structure, qui est fondée sur un syllogisme rigoureux.

Structure d’un arrêt de rejet 

Le syllogisme d’un arrêt de rejet se présente ainsi :

 - chef de dispositif de la décision attaquée critiqué ;

 - moyens exposant les raisons juridiques de la critique ;

 - réfutation par la Cour de cassation de ces critiques.

Structure d’un arrêt de cassation

Le syllogisme d’un arrêt de cassation se présente ainsi :

 - La règle est celle-ci (le visa et le chapeau) ;

 - La juridiction du fond a dit cela ;

 - En statuant ainsi, elle a violé la règle (le conclusif).

Afin de comprendre la portée des arrêts de cassation, il convient de savoir que :

- Si la Cour de cassation rejette un pourvoi qui n’a fait l’objet que d’un moyen sur un chef de dispositif, elle n’approuve pas pour autant la solution donnée sur les autres points, puisqu’elle n’en a pas été saisie. C’est pourquoi on trouve parfois dans les arrêts la formule : “qu’ayant retenu par un motif non critiqué...”, ce qui permet de sauver l’arrêt en rejetant ce moyen.

-Si une cassation intervient, c’est que l’arrêt n’est pas justifié par un autre motif, qui permettrait à la Cour de dire que le motif attaqué qui va entraîner cette cassation est “erroné mais surabondant”.

- Si l’arrêt attaqué se contente de “confirmer le jugement”, ce sont les chefs de dispositif du jugement qui servent de base à l’articulation des moyens.

La Cour ne relève que rarement des moyens d’office de pur droit, mais, lorsqu’elle le fait, elle le dit et mentionne qu’elle en a donné avis aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile.

Donc, si la portée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l’arrêt, et éventuellement du jugement, pour le rapprocher du grief fait à l’arrêt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée.

Enfin, afin d’éviter que l’accueil d’un seul moyen ne conduise inutilement à une cassation totale, la Cour de Cassation préconise que le dispositif soit le plus détaillé possible, tel que celui figurant dans l’exemple suivant :

 1°) Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

2°) Déclare X... et Y... responsables de l’accident... ;

3°) Dit que Z... (victime) a commis une faute de nature à... ;

4°) Condamne in solidum X... et Y... à payer à Z... la somme de ... ;

5°) Condamne Y... à garantir X... ;

6°) Autres dispositions statuant sur la contribution à la dette entre les coauteurs ;

7°) Article 700 du nouveau code de procédure civile ;

8°) Dépens ;