RESPONSABILITE HOSPITALIERE ET INDEMNISATION: LES CONDITIONS

Publié le 10/09/2013 Vu 2 126 fois 0
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Le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles un patient non informé des risques d'un acte médical pouvait obtenir réparation.

Le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles un patient non informé des risques d'un acte mÃ

RESPONSABILITE HOSPITALIERE ET INDEMNISATION: LES CONDITIONS

La jurisprudence du Conseil d'Etat a évolué sur le thème de la responsabilité hospitalière et les relations entre Hôpital et patient. On connaissait le droit à l'information du patient face à un médecin; désormais, ce droit est opposable dans des conditions précisées par le conseil d'Etat, à l'Hopital. Trois dossiers permettent ainsi de préciser ces conditions présentées ci après synthétiquement.

Lorsqu’un acte médical comporte des risques connus – même exceptionnels – de décès ou d’invalidité, la loi prévoit que le patient doit en être informé et son consentement éclairé recueilli. Un manquement à cette obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital s’il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée.


Le juge peut écarter l’existence d’une perte de chance si l’intervention était impérieusement requise, le patient ne disposant alors d’aucune possibilité raisonnable de refus. Le Conseil d’État a précisé que le juge ne doit pas chercher à déterminer quelle aurait été la décision du patient s’il avait été informé des risques de l’opération, mais il se doit d'apprécier s’il disposait d’une possibilité raisonnable de refuser cette opération(1). Le Conseil d'Etat a également jugé que la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’hôpital à réparer la perte d’une chance de refuser l’intervention, mais aussi le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé et toute autre conséquence dommageable de l’intervention, comme par exemple des complications(2). Enfin, l’intéressé a le droit d’obtenir réparation des troubles subis, lorsque les risques se réalisent, du fait qu’il n’a pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles(3).


(1)CE, 24 septembre 2012, MlleP., n° 339285.
(2)CE, 24 septembre 2012, M.C., n° 336223.
(3)CE, 10 octobre 2012, M.B. et Mme L., n°350426.

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Muriel BODIN

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