La loi qui s’est surtout consacrée au mécanisme d’élaboration est assez allusive sur les conditions de fond de la cession. Toutefois, elle exige implicitement que la cession réponde à un but (1) ; et qu’elle porte sur un objet déterminé: l’entreprise elle-même ou un ensemble d’éléments de production (2).
1- le but de la cession
Lorsque, en cas de redressement d’une entreprise en difficulté, le débiteur ne parait pas capable d’assurer la survie de celle-ci via son redressement, un tiers peut émettre une offre pour l’acquérir, l’intérêt général exige alors qu’elle lui soit transmise. Une telle opération doit être réalisée, car l’échec des dirigeants, l’insuffisance des moyens du débiteur, personne physique ou de l’actionnariat de la personne morale, ne doit pas entraîner la mort d’une unité qui peut vivre. La loi énonce clairement l’objet de la cession, il a pour but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif (article 603 du code de commerce marocain).
Des dispositions sont prises par la loi pour que l’opération ne soit pas détournée de son but ; le droit sur l’ensemble acquis n’est pas absolu, des limites sont tracées et des contraintes sont crées pour empêcher l’acquéreur d’agir conte la fluidité de l’opération. L’ambition du législateur étant d’assurer, notamment par la cession de l’entreprise, la survie d’une entreprise viable, il a voulu, comme l’énonce clairement l’article 603 du code de commerce, favoriser le maintien d’activité susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Par conséquent cette opération tend à moraliser les opérations de reprise, leur donner une finalité de redressement et tenir en échec aussi bien les candidatures fantaisistes que celles qui ont pour objet réel de servir la réalisation de projets spéculatifs ([1]).
Ainsi la première condition de fond de la cession de l’entreprise, dans la cadre d’un plan de cession, se réalise lorsque le cessionnaire entend maintenir l’activité de l’entreprise, maintenir tout ou partie des emplois et enfin apurer la passif. Par contre si la cession de l’entreprise ne répond pas à l’un des objectifs cités par l’article 603 du code de commerce marocain, le tribunal de commerce est censé ne pas accepter la cession de l’entreprise parce que l’une des conditions de fond ce cette opération fait défaut.
2-Objet de la cession
La cession peut porter sur l’intégralité des actifs (a) ou simplement sur un ensemble d’éléments de production (b).
a- La cession totale de l’entreprise :
La cession, tout d’abord, est totale et porte sur l’intégralité des actifs. Elle ne soulève pas de difficultés particulières. L’offre de cession doit avoir pour objet l’entreprise dans son intégralité et non le seul fond de commerce qui n’en constitue qu’un élément ; ainsi l’offre d’acquisition du fond de commerce par le locataire gérant ne suffit pas car elle ne répond pas aux exigences de l’article 604 du code de commerce sur les prévisions d’activités de financement et sur la garantie d’exécution du plan ([2]). Il en est de même de l’offre portant sur le rachat du seul droit au bail ([3]). De manière générale la cession doit porter sur une entreprise ; il en est autrement si le cessionnaire n’entend faire qu’une opération spéculative immobilière en acquérant les actifs cédés ([4]) ou si la cession a trait aux actifs immobiliers d’un promoteur ou à la vente d’un portefeuille d’activités ; ce ne sont pas de véritables entreprises qui sont ainsi cédés.
b- La cession partielle de l’entreprise :
La cession partielle est plus délicate à définir car elle doit impérativement porter sur un « ensemble d'élément de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ». L’expression permet d’observer que l’objet de la cession doit toujours être une entité indépendante; il s’agit d’une sorte de sous entreprise.
Mais la difficulté essentielle est de distinguer cette cession de la « cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier » prévue dans le cadre de la liquidation judiciaire. La distinction est d’autant plus importante que les conditions de réalisation de cette dernière soit beaucoup plus aisée, le repreneur peut donc être tenté d’attendre la liquidation.
La tendance actuelle est de considérer que la cession doit être réalisée dans le cadre d’un plan chaque fois qu’elle porte sur des unités de production ou des branches d’exploitation dont l’activité peut être maintenue parce que l’organisation administrative, financière, industrielle, commerciale et sociale de l’ensemble cédé n’est pas démantelée.
L’article 603 édicte qu’en l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus comme en matière de liquidation judiciaire et que les droits et actions de l’entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.
Le législateur marocain a veillé donc à ce que l’opération de cession de l’entreprise réponde à ces deux conditions de fond implicitement, imposées par la loi, afin de sauvegarder l’entreprise, et par conséquent maintenir les emplois et assurer la survie d’une unité de production dans le tissu économique national.
A suivre...
Dr Mustapha El baâj
[1] -Perochon « Halte au détournement de la cession d'entreprise » D 990, chr p 252.
[2] -Rev. Pro. Coll 1989 n°2 p94 obs Soinne.
D. 1992. P49 obs. Derrida.
[3] - Rev. Pro. Coll 1991, p317 obs Soinne.
[4] - Rev. Pro. Coll 1994, p223 obs Soinne.



