Lorsqu’on est devant une chambre criminelle au Maroc, la première chose qu’il faut apprendre : « les procès verbaux rédigés par la police judicaire n’ont aucune force probante ». Il s’en suit que toute personne qui passe quelques jours en détention préventive se fait enseigner cette règle d’or : il faut tout nier devant les magistrats de la chambre criminelle. Les jeunes avocat, eux aussi, ne peuvent s’en passer lors de leur plaidoyers, ils demandent assez souvent que les aveux contenus dans les PV soient écartés en évoquant un fameux article : l’article 291 du Code procédure pénale. Que veut-il dire au juste cet article ? Est-il vrai qu’en invoquant le dit article tout prévenu peut se délier facilement de ses déclarations devant la police judiciaire ? Quel est l’impact de l’application de cet article sur le déroulement du procès criminel ? Ou encore quelle est l’implication de cet article dans le traitement équitable des citoyens devant la justice pénale.
Sont autant de questions qui ont suscité ma curiosité intellectuelle en tant que praticien du droit pénal. Des questions en relation avec la problématique qu’invoque l’application de l’article susmentionné. Il est surprenant de constater alors, à la lecture superficielle de cet article, que les PV établis en matière de crimes ne peuvent servir qu’en tant que renseignements. Qu’est ce que cela veut dire ?le dit article ne donne aucune définition juridique du renseignement, il devient dès lors crucial de cerner le sens du mot « renseignement » en matière criminelle. En fait lorsqu’on parle de moyens de preuve dans le domaine pénal, il n’est pas d’usage d’entendre un avocat ou un magistrat parler de renseignement pour établir un acte criminel, ces derniers utilisent assez souvent l’aveu judiciaire, le témoignage, les présomptions…etc.
Ensuite, il est important de mentionner que dans l’esprit de certains praticiens du droit criminel, le fait que le législateur à qualifié les PV de renseignements, veut littéralement dire que ces PV ne peuvent pas servir comme preuve devant la chambre criminelle, or un tel raisonnement nous conduit à se poser la question sur la nécessité de la phase de l’enquête judicaire effectuée par la police judiciaire, et sur la raison d’être de la procédure de citation directe devant la chambre criminelle par le Procureur Général du Roi. Enfin, nous allons nous interroger sur le balancier utilisé par le législateur marocain pour dire que les PV en matière de délits ont une valeur probante, alors qu’en matière de crimes ne sont que de simples renseignements, est-ce vrai alors que le même PV peut conduire à la condamnation de l’auteur d’un délit, et à l’acquittement de l’auteur d’un crime ?
Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous proposons de nous livrer dans une première partie à l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 291 du Code de procédure pénale, et de s’interroger sur ses implications lors du déroulement du procès criminel, pour examiner dans une seconde partie, les retombées de l’application de cet article sur le traitement équitable des citoyens devant la justice pénale.
I- l’article 291 du CPP et ses implications sur le déroulement du procès criminel
Les stipulations de l’article 291 du Code de la procédure pénale nous renseignent que les procès verbaux établis par la police judiciaire ne valent qu’à titre de simples renseignements en matière criminelle, ceci suscite des interrogations sur le sort de l’enquête judicaire, et la valeur de la procédure de citation direct diligentée par le procureur général du Roi.
A- les PV en matière de crimes sont de simples renseignements
Il est de coutume de dire qu’en matière criminelle les procès verbaux dressés par la police judiciaire ne valent que comme de simples renseignements, or il n’est pas aisé de contredire cette coutume, et d’entamer une réflexion sur les assises juridiques et logiques d’une telle assertion. Il existe une sorte d’unanimité entre les juristes sur cette vérité (doctrine et jurisprudence), cependant une première lecture des articles 290 et 291 du CPP sème un peu de doute sur cette soi-disant vérité, comment ? Si on reprend les termes des deux articles pour commencer, le premier article édicte : « les procès verbaux et les rapports établis par les officiers de la police judiciaire afin de constater des délits et les contraventions ont une valeur probante jusqu’à preuve du contraire par tout les moyens». Le second article édicte : « autres ces procès verbaux et rapports ne valent qu’à titre de simples renseignements ». Nous constatons tout d’abord que les deux articles ne mentionnent nullement les crimes, ils évoquent uniquement les délits et les contraventions. Nous relevons ensuite que La règle concernant la valeur des PV en matière criminelle mentionnée plus haut n’est que le résultat d’une interprétation exagérée des dispositions de l’article 291 du CPP. En fait la doctrine comme la jurisprudence, estime que le législateur marocain, en utilisant les termes «…autres ces PV et rapports… », Entend parler de PV en matière de crimes, toutefois une telle interprétation nous paraît dénuée de sens pour plusieurs raisons.
Tout d’abord une raison historique, le code de procédure pénale marocain est inspiré du droit français, nous allons donc opérer une petite recherche dans les articles du code de procédure pénale français pour savoir si le procès verbaux rédigés par la police judiciaire française en matière de crime ont la même valeur probante que ceux établis par notre police judiciaire. A la lecture des articles 429, 430 et 431 du CPP français, nous somme surpris d’apprendre que le législateur marocain a repris presque la même formulation, mais en adoptant un sens diamétralement opposé.
L’article 429 du CPP français édicte : « tout procès verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Cet article est presque identique à l’article 289 du CPP marocain qui stipule : « les procès verbaux et les rapports rédigés par les officiers et les agents de la police judiciaire, les fonctionnaires et les agents chargés de certaines fonctions de la police judicaire, n’ont de valeur probante que s’ils sont réguliers dans leur forme, si leurs auteurs ont agi dans l’exercice de leur fonctions et on rapporté sur une matière de leur compétence, ce qu’ils ont constaté ou entendu ». Sans aborder le singulier ou le pluriel contenu dans les deux articles, nous relevons que le législateur marocain a omis de contenir dans l’article 289 ce que les officiers de la police judiciaire peuvent voir lors de l’exercice de leurs fonctions, cette omission détruit la frontière entre le fait de constater et le fait de voir, or la différence est notoire. Constater c’est prendre la connaissance de l’état d’une chose ou de la vérité d’un fait, alors que voir c’est être capable de percevoir par le sens de la vue, le constat intervient après la perpétration de l’acte, alors que la vision intervient instantanément à l’accomplissement de l’acte. Nous soulignons ainsi que le législateur marocain, on omettant de souligner ce que les officiers perçoivent lors de l’exercice de leurs fonctions, a enlevé aux officiers de la police judicaire marocaine un pouvoir déterminant lors du déroulement de l’enquête judiciaire.
L’article 430 du CPP français édicte : « sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. ». Cet article qui s’apparente à l’article 291 du CPP marocain, mais dont le sens est tout a fait différent. En fait le législateur français a voulu dire que les procès verbaux établis pour la constatation de délits n’ont de valeur probante que lorsque une loi le prévoit expressément, et que dans le cas contraire, ces procès verbaux ne valent qu’à titre de simples renseignements. Cela signifie qu’en principe les procès verbaux n’ont pas de valeur probante en matière délictuelle, et qu’exceptionnellement ceux-ci peuvent avoir cette force probante si la loi en dispose ainsi comme en matière de douanes ou d’impôts. L’énoncé de cet article est en harmonie avec le principe de l’intime conviction du juge pénal stipulé dans l’article 427 du CCP français.
Maintenant le législateur marocain, dans l’article 290 du CPP marocain, a instauré une règle spécifique selon laquelle les procès verbaux en matière délictuelle ont une valeur probante en matière délictuelle jusqu’à preuve du contraire, or cette règle est en flagrante contradiction avec le principe de l’intime conviction du juge pénal établi par l’article 288 du CPP qui n’est autre qu’une copie de l’article 427 du CPP français suscité. Ensuite l’article 291 qui nous intéresse ici a été formulé de façon équivoque.
A suivre...
Dr Mustapha El Baâj



