La cession de l’entreprise est une véritable institution propre à la procédure de redressement judiciaire, elle n’a pas de précédent dans le droit des procédures collectives ; c’est une innovation de la loi n° 15-95, mais elle a puisé la première ébauche de son statut dans l’examen attentif de certaines pratiques de la cession à forfait, qui on le sait, a été décriée et qui poussait au prononcé de la liquidation des biens puisqu’elle ne pouvait être prononcée dans le cadre d’un règlement judiciaire.
A la différence de la cession à forfait réglementé par l’article 319 de l’ancien code de commerce marocain, l’institution actuelle n’implique aucunement la notion d’aléa, ainsi il n’y aura plus d’inconvénient à ce que chacun des éléments cédés soit individualisé et évalué avec certitude.
Pour comprendre la cession de l’entreprise, on va examiner tout d’abord le mot cession. Celui-ci volontairement vague, recouvre des réalités juridiques très diverses ; transfert de propriété ou simple transfert de jouissance ; fusion ; scission. Toutefois la condition sine qua non pour qu’un plan de cession soit prononcé, c’est que l’offre doit porter sur un transfert d’actif. Ensuite la cession doit porter sur une entreprise, comme dans les autres domaines juridiques ou l’entreprise est abordée, la loi n’en donne aucune définition, elle ne vise que son but : une activité susceptible d’exploitation autonome, une chose est sûr le législateur marocain à l’instar de son homologue français a refusé de consacrer la notion d’entreprise, en effet l’article 603 du code de commerce dispose : « la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emploi qui y sont attachés et d'apurer le passif », il lui semble lui préférer une approche globale à savoir une activité économique autonome organisée par les moyens nécessaire à l’exercice de cette activité, la cession doit donc porter sur les éléments nécessaires et suffisants à l’exercice de cette activité .
Ainsi on peut pertinemment dire que la cession de l’entreprise a pour objet la transmission à un tiers, qui en paie le prix et prend des engagements en vue de son redressement, d’une cellule économique vivante au sein de laquelle sont réunis le travail et les moyens au service de l’activité. La nature variée des composants de l’entreprise ; ainsi que le but poursuivi, dans le contexte d’une procédure collective, n’en permettent pas de ramener l’opération à des ventes séparées ou juxtaposées auxquelles est appliqué le droit de la vente. C’est un ensemble composite formé d’éléments très divers qui doit être transmis, son unité ne peut être brisée ; pour l’opération globale une règle unique avec des dispositions indivisibles doit être appliquée. C’est pourquoi comme le note certains juristes d’affaires, le droit commun cède devant les dispositions relatives à la cession de l’entreprise qui constitue une institution autonome, solution de la procédure collective.
La cession de l’entreprise peut être totale ou partielle, la cession totale porte sur l’entreprise tout entière, dans ce cas elle comprend tous les biens affectés à l’activité du commerçant, ainsi que tous ceux qui servent à la réalisation de l’objet social. La cession partielle de l’entreprise en difficultés peut porter sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité.
Le plan de cession se différencie du plan de continuation dans la mesure où dans le premier cas, le débiteur lui-même assure la continuation, alors que dans le second cas la charge de l’entreprise est transférée à un tiers.
Les dispositions relatives au plan de cession sont énoncées aux articles 603 à 618 du code de commerce marocain, en outre nombre de règles applicables au plan de redressement en général doivent lui être ajoutées. L’importance quantitative des textes consacrés à la reprise démontre ainsi l’intérêt qu’elle présente pour le législateur.
Toutefois, en pratique française, l’usage fait que la cession de l’entreprise n’échappe pas à la critique, nombre d’entreprise sont vendu à un prix dérisoire et dans biens des cas le repreneur n’honore pas ses engagements ou revend les actifs de l’entreprise, ce qui se traduit par son dépeçage.
La cession de l’entreprise en difficultés est une opération originale ; conçue comme l’une des solutions du redressement judiciaire, elle est soumise à des règles impératives d’ordre public, elle doit respecter certaines règles de fond (titre I), en outre l’opération se réalise sous le contrôle du tribunal selon une procédure bien définie (titre II), une fois réalisée, la cession produit un effet translatif (titre III) et un effet obligatoire (titre IV).
A suivre…
Dr Mustapha EL baâj



