L’interdiction de la circoncision projetée a San Francisco vs/ la liberté de culte

Publié le Modifié le 13/11/2015 Vu 3 194 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les militants américains anti-circoncision (dits « inactivistes »), s'apprêtent à soumettre aux autorités de la ville de San Francisco un texte de loi visant à interdire la circoncision avant l'âge de 18 ans. Une pétition ayant déjà recueilli plus de 12 000 signatures leur permet, selon les règles électorales en vigueur en Californie, de faire soumettre à référendum cette proposition devant les électeurs de la ville, qui voteront en novembre prochain pour ou contre la circoncision. En cas d'adoption du texte, les peines encourues pour non respect de la loi seraient de 1000$ d'amende et jusqu'à un an de prison.

Les militants américains anti-circoncision (dits « inactivistes »), s'apprêtent à soumettre aux autorité

L’interdiction de la circoncision projetée a San Francisco vs/ la liberté de culte

L’interdiction de la circoncision projetée a San Francisco vs/ la liberté de culte

Les militants américains anti-circoncision (dits « inactivistes »), s'apprêtent à soumettre aux autorités de la ville de San Francisco un texte de loi visant à interdire la circoncision avant l'âge de 18 ans. Une pétition ayant déjà recueilli plus de 12 000 signatures leur permet, selon les règles électorales en vigueur en Californie, de faire soumettre à référendum cette proposition devant les électeurs de la ville, qui voteront en novembre prochain pour ou contre la circoncision. En cas d'adoption du texte, les peines encourues pour non respect de la loi seraient de 1000$ d'amende et jusqu'à un an de prison.

Si les organisations juives et musulmanes font évidemment campagne contre ce texte, les opposants aux Intactivistes estiment qu'en cas de succès du référendum, la loi serait de toute façon annulée par la Cour Suprême, puisqu'elle violerait le principe de liberté du culte inscrit dans la Constitution américaine.

1) Les arguments développés par les « inactivistes »……..

Les initiateurs considèrent que l’opération ...provoque de graves risques pour la santé, diminue les capacités sexuelles, et qu’elle devrait être un choix personnel, et non imposé par les parents.

Lloyd Shofield, figure de proue des anti, considère qu’il s’agit d’une mutilation, et déclare :

« Les parents sont là pour protéger les enfants, ils ne sont pas censés leur faire du mal. La circoncision est néfaste et très, très douloureuse. »

Pourtant, des étudesprécises relatives aux diminutions des risques de transmission du Sida ont été réalisées en Afrique sur des sujets circoncis.

2) ……Se heurtent a l’amendement premier de la constitution américaine

Le Premier Amendement de la Constitution des Etats unis d’Amérique, fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des Droits (Bill of Rights). Il interdit au Congres d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à s'« assembler pacifiquement ».

Ces dispositions, relativement succinctes, sont devenues précises grâce à l'interprétation

de la jurisprudence et à certains textes législatifs adoptés depuis

Le directeur de la ligue antidiffamation, Daniel Sandman, considère la démarche de M. Schofield discriminatoire et erronée, soulignant que la circoncision est un impératif dans la religion juive.

La circoncision a été pratiquée sans danger pendant des milliers d'années, observe-t-il. Nous sommes actuellement en train de réunir une large coalition de gens qui estiment que (ce texte) est une atteinte directe à la religion, aux droits des parents et à la vie privée.

3) Mais servent peut-être l’Ordre Public au sens de la jurisprudence Employment Division v. Smith de 1990

Dans les années 1980 et 1990, la Cour Suprême s'est écartée de l'intérêt impératif de l'Etat

pour revenir à un principe similaire à celui de la distinction entre croyance et pratiques, estimant que les pratiques religieuses doivent obéir à l’ordre public.

La Cour a indiqué que l'intérêt impératif n'est applicable que dans le domaine de l'indemnité de l'emploi ; que les lois neutres de droit commun peuvent imposer des contraintes à des pratiques religieuses ; que la clause de liberté d'exercice n'exige pas d'exceptions systématiques; qu'il appartient au législateur de déterminer par des textes spécifiques les exceptions religieuses.

Dans l'arrêt Employment Division v. Smith de 1990, la Cour a retenu que si l'interdiction de l'exercice religieux n'est pas l'objectif mais seulement l'effet d'une disposition de droit commun, cette disposition n'est pas en infraction avec le Premier Amendement. La Cour a conclu que la clause sur la liberté de l'exercice des religions n'interdit pas à un Etat d'appliquer des loisde droit commun pour sanctionner l'usage de peyote (drogue) au cours d'une cérémonie religieuse.

La Cour Suprême a en outre jugé légal le licenciement des fonctionnaires qui participaient

à des rituels de la Native American Church durant lesquels les membres absorbent de la peyote.

L'arrêt Smith avait provoqué les protestations de la part de nombreux groupes religieux.

Sous la pression de ces derniers, le Congrès a voté la Loi sur la Restauration de la Liberté

Religieuse (Religious Freedom Restoration Act).Mais le 25 juin 1997 la Cour Suprême a déclaré que la Loi sur la Restauration de la Liberté Religieuse était contraire à la Constitution, car cette loi constituait une violation du principe de la séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

En conclusion, l’interdiction de la circoncision si elle semble apparemment se heurter a la liberté de culte prévue dans la constitution américaine pourrait toutefois trouver un certain écho devant la Cour Suprême au regard de la jurisprudence Employment Division v. Smith de 1990et de la prohibition possible de certaines pratiques religieuses comme contraire a l’ordre publique. En effet, la circoncision est une pratique religieuse et La Cour Suprême des Etats-Unis estimait que la clause de la liberté religieuse du Premier Amendement comprenait deux concepts : liberté des croyances et liberté des pratiques religieuses, estimant que si la première est absolue, la deuxième ne l'est pasnécéssairement….

Et en France ?

Précisons d’abord que la circoncision est également un rite largement répandu chez les musulman ce qui fait qu’une telle question serait en pratique, difficilement abordable devant les parlementaires français ; Il convient d’en aborder les quelques problèmes juridiques qu’elle serait susceptible de poser au regard du droit Français.

L’article 16-3 du Code civil prohibe de façon stricte :

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Toutefois, la loi reconnaît aux parents titulaires de l’autorité parentale un droit à l’éducation qui emporte une part d’éducation religieuse. Autrement dit, les parents sont fondés à élever leurs enfants dans une confession religieuse, pourvu qu’ils ne compromettent la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leur enfant mineur.

Semble admis, à cet égard (Cass civ 1ere 26/01/1994) que la circoncision doit être effectuée avec l’accord des deux parents, et celui de l’enfant mineur lorsqu’il a « l’âge et la maturité suffisante » (art 371-1 du Code Civil) . A noter que si le juge estime qu’un double consentement doit être donné, il admet la licéité de la circoncision.

En résumé, en France , la circoncision de l’enfant, atteinte à l’intégrité de son corps, peut se fonder sur le droit — fondamental — à l’éducation que peuvent exercer les parents, dès lors que sa santé, sa moralité ou son éducation ne sont pas gravement en danger.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.