Maitre Sangay Géraldine

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Reforme : le consentement mutuel sans juge

Publié le 12/01/2017 Vu 1 472 fois 0
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Présentation de la nouvelle réforme en matière de divorce

Présentation de la nouvelle réforme en matière de divorce

Reforme : le consentement mutuel sans juge

A compter du 1er janvier 2017, la procédure de divorce par consentement mutuel est simplifiée pour les justiciables.

Le recours au juge aux affaires familiales est supprimé et ce afin de raccourcir les délais procéduraux.

Sur un plan pratique, chaque époux doit constituer son propre avocat, le recours à un avocat commun pour les deux époux n’étant plus autorisé dans cette nouvelle hypothèse.

Les avocats et leurs clients rédigent en collaboration étroite un projet de convention de divorce devant régler tous les aspects personnels, familiaux et patrimoniaux du divorce.

Par suite, chaque avocat adresse à son propre client ce projet par LRAR. Le client ne peut le signer, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.

Cette convention, signée par chacun des époux et leurs avocats respectifs, est déposée au rang des minutes d’un notaire. Cette diligence devrait être facturée à un tarif fixe de 50 euros.

Le notaire ne contrôle pas le contenu de la convention. Il a par contre pour mission de veiller au respect des exigences formelles prévues aux articles 1 à 6 de l’article 229.3 (nom, prénom, date et lieu de naissance, date et lieu du mariage, indications identiques pour les enfants). Il veille également à ce que la convention n’est pas été signée dans un délai de réflexion inférieur au 15 jours requis.

La convention doit contenir les éléments suivants, outre ceux prescrits par l’article 229-3 du Code civil :
– le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats ainsi que le barreau d’inscription,
– la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention,
– les modalités du règlement complet des effets du divorce notamment s’il y a lieu à versement d’une prestation compensatoire,
– l’état liquidatif du régime matrimonial,
– le cas échéant en la forme authentique, la mention que le mineur a été informé de son droit être entendu.

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

L’ancienne procédure de divorce par consentement mutuelle est maintenue et obligatoire dans l’hypothèse où un mineur souhaite être auditionné par un juge ou bien si l’un des époux est sous tutelle.

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