Facturation par le syndic des frais de relances au seul copropriétaire défaillant

Publié le 21/06/2016 Vu 7 451 fois 2
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Souvent le syndicat de copropriétaire ( via le syndic) impute au copropriétaire tardant à régler sa quote part des charges des frais de relance, d'huissier... Ayant du mal à régler sa dette principale le copropriétaire débiteur n'accepte pas les nouveaux frais venant aggraver sa situation et pose la question de la légalité de ces frais. Pour éclaircir la question, il convient de rappeler que le syndic a toute à fait le droit de facturer des frais de relance mais dans les faits et du point de vue de la jurisprudence ce droit est très limité et contrôlé au point de dissuader les syndic à maintenir les frais au débit du copropriétaire en dehors d'une décision de justice.

Souvent le syndicat de copropriétaire ( via le syndic) impute au copropriétaire tardant à régler sa quote

Facturation par le syndic des frais de relances au seul copropriétaire défaillant

L'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires (frais de mise en demeure et relance, droits et émoluments des actes d'huissiers de justice, droits de recouvrement ou d'encaissement) exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire

 

Le syndic peut facturer donc ces frais au copropriétaire défaillant.

 

 

La question qui se pose : qu'est ce qui se passe si ce dernier ne  les paye spontanément ??

 

 

Il faut que Syndicat des copropriétaires saisisse la justice en sachant que le juge n'a qu'une simple faculté de condamner le copropriétaire aux dits frais et ce procédant au contrôle :

- du caractère justifié de la créance principale

- des nécessité de l'équité en considération des situations des parties

 Aussi, plusieurs frais sont exclus par le juge comme les frais d'avocat, d'huissier qui sont recouvrés par la condamantion aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

 la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 (pourvoi: 10-16055), a indiqué :

« Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après s’être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d’une créance justifiée et qu’elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles,

 Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; "

 

Dans les faits, aucun syndicat de copropriétaires n'engage une procédure judiciare longue et couteuse pour recouvrer exclusivement des frais de relance et les actes subséquents.

 

Il  est donc possible de se soustraire au paiement des frais et il suffit, souvent de passer par une lettre de contestation accompagnant le paiement en principal pour demander au syndic d'annuler de tous les frais;

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1 Publié par Zoomkey
20/05/2021 18:24

Bonjour,

Un syndic a-t-il toute légitimité pour facturer des frais de recommandé concernant un retard de paiement de charges trimestrielles en s'abstenant d'adresser le dit courrier recommandé ?

Autrement dit ai-je le droit en tant que copropriétaire concerné par ces frais d'exiger que le syndic me fournisse la preuve de l'envoi de ce courrier recommandé en sachant que je ne l'ai jamais reçu ?

Dans cette hypothèse quel document doit fournir le syndic pour prouver qu'il m'a bien adressé un courrier recommandé ?

En vous remerciant par avance.

Thierry LAFAYE

PS Je pose la question car je suis copropriétaire depuis plus de vingt ans sans avoir connu le moindre retard et je considère cette facturation comme totalement abusive.

2 Publié par taboubi
29/06/2021 17:53

Monsieur,

Vous avez parfaitement le droit de réclamer la preuve de l'envoi en recommandé. Le syndic ne peut vous facturer des diligences qui n'ont pas été réalisées.

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