Le châtelain et l’obligation de sécurité

Publié le Modifié le 01/04/2015 Vu 2 772 fois 0
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Une SCI propriétaire d’un château ainsi que le responsable des visites ont été reconnus responsables de la chute d’une visiteuse dans l’enceinte du château. Illustration d’une obligation de sécurité de moyens (CA Montpellier 3 novembre 2014).

Une SCI propriétaire d’un château ainsi que le responsable des visites ont été reconnus responsables de

Le châtelain et l’obligation de sécurité

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : une touriste qui participait à une visite guidée d’un château dans l’Aveyron avec un groupe de touristes s’est blessée en se promenant sur un chemin du château.
Elle s’était séparée de son groupe après avoir fait part de son appréhension à visiter le donjon. C’est en se promenant sur un chemin faisant le tour du château accessible depuis le chemin d’accès, qu’elle a chuté, surprise par l’attaque d'un des chiens de garde qui s’était échappé.

La visiteuse a alors formé une demande d’indemnisation à l’encontre du propriétaire du château (une SCI) ainsi que du responsable de la visite guidée exploitant du château également associé de la SCI.

En première instance, la visiteuse n’avait pas obtenu gain de cause aux motifs que la chute se serait produite dans un lieu interdit aux visiteurs, que des consignes de sécurité auraient été communiquées à la visiteuse laquelle ne les auraient pas respectées et qu’un panneau interdirait l’accès à la zone de l’accident.

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 novembre 2014, a cependant infirmé le jugement en retenant que la propriétaire et l’exploitant du château avaient manqué à leur obligation de moyens de sécurité à l’égard de la visiteuse.

Elle observe tout d’abord que le lieu de l’accident n’était pas interdit au public visitant le château.

Il n’y avait aucun panneau interdisant l’accès au chemin emprunté par la visiteuse ; en tous les cas, la présence d’un tel panneau – quand bien même aurait-il été de taille discrète en raison du classement du site en monument historique – n’était pas démontrée. La configuration des lieux laissait d’ailleurs à penser qu’il était possible d’accéder à cet endroit et de s’y promener. Aucune interdiction d’accès n’était signalée par un panneau, une barrière ou un quelconque dispositif.

Ensuite, aucune consigne de sécurité particulière n’avait été communiquée au groupe de visiteurs auquel appartenait la victime.

Le chemin où avait eu lieu l’accident ne présentait apparemment aucune difficulté propre.

Enfin, il avait été constaté le jour-même de l’accident que l’attache d’un des chiens de garde avait cédé, ce qui avait été rappelé dans divers témoignages. La Cour en a déduit le rôle causal du chien dans la chute de la victime. Elle a en effet retenu que la propriétaire du château ainsi que le responsable de la visite n’avaient pas veillé à attacher le chien de manière efficace, en sorte qu’il ne puisse s’enfuir.

La Cour écartait encore toute faute de la victime puisqu’aucune faute d’imprudence de sa part n’avait été démontrée et que l’attaque du chien était la cause exclusive de l’accident.

La SCI propriétaire du château ainsi que l’organisateur des visites guidées ont alors été déclarés responsables du préjudice subi par la victime et ont été condamnés à l’indemniser à hauteur de 7.937 € outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La décision peut sembler sévère à l’égard de l’exploitant du site. Néanmoins, dans cette affaire l’intervention (le rôle causal) du chien dans la chute de la victime a certainement joué une grande part pour retenir la responsabilité de l’exploitant ainsi que celle du propriétaire du château.

Il n’empêche que la sécurité des visiteurs doit être garantie en tous points d’un site accessible au public.

→ Les professionnels organisant ainsi la visite de sites touristiques doivent donc non seulement veiller à ce que chaque point du site accessible au public/aux visiteurs soit sécurisé mais encore s’assurer que les lieux normalement inaccessibles (comme les parties privatives, les parties réservées au personnel, ou tout autre lieu non sujet à visite, ou encore pouvant présenter un danger – ou non, etc.) soient spécifiquement indiqués comme tels pour éviter toute visite indésirable qui puisse constituer une source additionnelle de responsabilité.

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