CEDS-CONCLUSIONS SUR LA CHARTE SOCIALE REVISEE

Publié le Vu 1 770 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

CEDS-CONCLUSIONS SUR LA CHARTE SOCIALE REVISEE

 Autriche

Le comité conclut que la situation de l’Autriche n’est pas conforme à l’article 2-4 de la Charte révisée au motif qu’il n’est pas établi que, lorsqu’il subsiste des activités dangereuses ou insalubres malgré la politique d’élimination des risques, les travailleurs employés à ces activités aient droit à une compensation appropriée.

Belgique

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée au motif que le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d’une durée insuffisante dans le secteur public.

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 4-4 de la Charte révisée aux motifs que :

- Un préavis de 28 jours ne constitue pas un délai raisonnable lorsqu’un travailleur a 3 ans et plus d’ancienneté

- Un préavis de 56 jours ne constitue pas un délai raisonnable lorsqu’un travailleur a dix ans et plus d’ancienneté

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte pour les motifs suivants :

- Il n’est pas établi que pendant la période de référence, les victimes d’une discrimination à raison de l’affiliation syndicale pouvaient au moins obtenir une réparation proportionnelle au dommage réellement subi

- Il n’est pas établi que durant la période de référence, il existait une protection suffisante contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale dans les domaines autres que le recrutement et le licenciement, comme les promotions.

Danemark

Le comité conclut que la situation du Danemark n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée aux motifs suivants :

-          Il n’a pas été établi que les modalités de flexibilité du temps de travail n’ont pas eu un impact négatif sur le droit des travailleurs à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires

-          Que les travailleurs  du secteur privé ne disposent pas de garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne la rémunération majorée des heures supplémentaires

France

Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée pour les motifs suivants :

-          La durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres soumis au régime de forfait annuel en jours est excessive et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes.

-          Les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n’est réalisé sont assimilées à des périodes de repos.

Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée, au motif que les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d’aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées.

Allemagne

Le comité conclut que la situation de l’Allemagne n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée au motif qu’en vertu de certaines conventions collectives, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail peut être prolongée au-delà de 12 mois.

Italie

Le comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée au motif que la réglementation permet une durée hebdomadaire de travail de 72 heures dans l’industrie de la pêche.

Le comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée au motif que le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d’une durée insuffisante dans la convention collective de l’industrie alimentaire.

Portugal

Le comité conclut que la situation du Portugal est conforme aux articles 2-1 et 4-2 de la Charte révisée.

Espagne

Le comité conclut que la situation de l’Espagne n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée pour les motifs suivants :

-          Le Statut des travailleurs définis, comme règle générale, une période de référence d’un an pour le calcul de la durée moyenne de travail

-          Le Statut des travailleurs, en tant que législation propre à certaines catégories de travailleurs autorise une durée de travail hebdomadaire supérieure à 60 heures.

Le comité conclut que la situation de l’Espagne n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte au motif que le Statut des travailleurs ne garantit pas aux travailleurs le droit à une rémunération majorée ou à un repos compensatoire plus important pour les heures supplémentaires.

Royaume uni

Le comité conclut que la situation du Royaume Uni n’est pas conforme l’article 4-2 de la Charte révisée, au motif que les travailleurs ne disposent pas de garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne la rémunération majorée des heures supplémentaires.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Marine SERY

Je vous propose des conseils juridiques dans les domaines suivants : droit social, droit immobilier, droit commercial, droit des étrangers, droit de la famille, droit des successions et droit des contrats et de la responsabilité.

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Dates de publications
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles