35 euros pour accéder à la Justice...(+ 150 € en appel)

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35 euros pour accéder à la Justice...(+ 150 € en appel)

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 a complété le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts par une section 13 :   

 

« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. - I. − Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative .

« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance . Elle est due par la partie qui introduit une instance .

« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

« 1o Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

« 2o Par l'Etat ;

« 3o Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction , devant le juge des enfants , le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

« 6o Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7o Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;

« 8o Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.

« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique .

« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice , la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique .

« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

(...)

II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011".  

 

   Le décret du 28 septembre 2011 (n°2011-1202) a été publié au JO du 29 septembre 2011.  

 

   le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011     pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.  

 

   Le décret modifie l'article 62 du Code de Procédure Civile et crée une section III : "Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique".  

 

Art. 62

 

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.  

   La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.  

   En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :  

    1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;  

    2° Pour les procédures engagées par le ministère public.  

 

Art. 62-1

 

   En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :  

    1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;  

    2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;  

    3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;  

    4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;  

    5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;  

    6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;  

    7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;  

    8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.  

    Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.  

 

Art. 62-2

 

Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :  

    1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;  

    2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.  

 

Art. 62-3

 

   La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.  

 

Art. 62-4

 

   La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge , par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande .  

   Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.  

 

Art. 62-5

 

L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge . Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.  

   A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.  

   En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. 

 

L'article 680 est complété par un alinéa : 

 

  Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement

 

Art. 818

 

  Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 : 

   ― le président du tribunal ; 

   ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; 

   ― le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; 

   ― la formation de jugement. 

  Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. 

  Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.  

 

Art. 963

 

  Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 : 

   ― le premier président ; 

   ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; 

   ― selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; 

   ― la formation de jugement. 

  Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. 

  La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. 

  Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. 

 

Art. 964

 

  Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 

  Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. 

  Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. 

  L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963. 

 

NB : 1635-P du CGI : Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le

droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. 964-1

 

  Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.  

 

Art. 1022-2

 

  Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt. 

 

L'article 1114 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contribution pour l'aide juridique n'est pas due. 

 

NB : Article 1114 actuel : Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. L'article 1114 se trouve au paragraphe 3 (l'instance) de la sous-section 3 (les autres procédures de divorce) de la section 2 (le divorce et la séparation de corps).

 

Art. 1424-16 (NB : injonction de payer)

 

  Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue

  Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction

 

L'article 1425-9 est complété par la phrase suivante : « Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire".

 

NB : 1425-9 actuel : Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Art. R. 663-1-1

 La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.  

 NB : Livre IV : l'arbitrage

 

Juridictions administratives : articles 14 et suivants du décret. 

 
 
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