Le juge de l'exécution

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Le juge de l'exécution

L'article L 213-6 précise que le juge de l'exécution connaît, "de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre .

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière , des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement , même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires .

Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel".

Les textes importants en matière de procédures civiles d'exécution :

- loi du 9 juillet 1991 (n°91-650) ;

- décret du 31 juillet 1992 (n°92-755).

PROCEDURE :

- La demande est formée par assignation (art. 15 du décret). Exception pour la demande relative à l'exécution d'une décision

de justice ordonnant l'expulsion : art. 17 du décret.

- Assistance et représentation (art. 1O de la loi) : les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes précisées à l'article 12 du décret.

- La procédure est orale (art. 13 du décret).

- La décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire (art. 28 du décret). Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision (art. 29 du décret). L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

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