Le surendettement

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Le surendettement

L'article L 330-1 du Code de la consommation le définit ainsi : "impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir " et "impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement".

La loi du 1er juillet 2010 précise, en outre, que "Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée " (nb : il n'était pas rare, en effet, de lire des décisions d'irrecevabilité de la commission au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier).

La situation de surendettement suppose donc : l'existence de dettes non professionnelles, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes et sa bonne foi.

L'alinéa 3 de cet article définit, quant à lui, la situation de "rétablissement personnel" (qui peut aboutir à l'équivalent d'une liquidation judiciaire) : " situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa". Le rétablissement personnel sera traité dans un autre article.

Le débiteur, qui se trouve dans l'une de ces situations, peut saisir la commission de surendettement en déposant un dossier de surendettement.

Aux termes de l'article L 331-3 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation ".

La commission va alors se prononcer sur la recevabilité de la demande (R 331-8 ). Un recours peut être exercé contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision (de recevabilité ou d'irrecevabilité) sera examiné par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal d'instance. Le débiteur peut, s'il le souhaite, se faire assister par un avocat pour cette audience (la représentation est également possible mais compte tenu des enjeux du recours, la présence du débiteur est souhaitable). A l'occasion de ce recours, le JEX ne se prononce que sur la question de la recevabilité.

La décision de recevabilité "emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an " (art. L 331-3-1 , version applicable à compter du 1er novembre 2010).

Cet article ajoute que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement".

Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (art. L 331-3-2 , appplicable à compter du 1er novembre 2010).

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci (L 331-5 , version applicable à compter du 1er novembe 2010).

Lorsque le dossier est déclaré recevable (par la commission sans recours ou par le JEX), la commission doit élaborer un plan de surendettement.

Elle communique à chaque créancier l'état du passif déclaré par le débiteur. Chaque créancier dispose alors d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires (L 331-3 ).

La commission adresse l'état du passif au débiteur qui dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande (L 331-4 ).

La commission doit, enfin, établir un plan de surendettement qui deviendra un "plan conventionnel de surendettement" lorsqu'il aura été accepté par le débiteur et les créanciers (L 331-6).

La commission peut proposer les mesures suivantes (L 331-6 ): "report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie".

"Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité".

Le plan prévoit sa durée totale : 8 ans maximum (révision et renouvellement inclus ; la durée était, selon les dispositions applicables avant le 1er novembre 2010, de 10 ans). Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

En cas d'échec des négociations pour aboutir à la signature d'un plan conventionnel, la procédure entre en phase de "recommandation". Lorsque la commission notifie l'échec de la phase amiable au débiteur, ce dernier peut, dans les 15 jours de la notification, demander à la commission ses recommandations (L 331-7 ; R 331-18 ) ; la commission va alors proposer un plan de surendettement qui est notifié au débiteur et aux créanciers. Elle peut imposer les mesures suivantes (L 331-7 , version applicable à compter du 1er novembre 2010):

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".

Aux termes de l'article L 331-7-1 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur , grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente , après imputation du prix de vente sur le capital restant dû , dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes".

En l'absence de contestation, le juge, après un contrôle formel, donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission (R 332-2 ; L 332-1 ). En cas de contestation (dans les 15 jours de la notification de l'avis de la commission, L 332-2 ), le juge statue sur la contestation et décide des mesures contenues dans le plan (L 332-3 ) ; il peut compléter ou modifier les mesures recommandées par la commission.

Le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire (R 332-1-3 ) et susceptible d'appel.

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