Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion

Publié le Modifié le 15/08/2022 Vu 7 317 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans un arrêt du 22 mars 2012 (n°10-17.079), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le dépassement du montant du crédit initial constitue le point de départ du délai biennal de forclusion faute d’augmentation par la souscription d’une offre régulière.

Dans un arrêt du 22 mars 2012 (n°10-17.079), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré q

Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion

I. Résumé des faits

Une société de crédit a consenti à un particulier un crédit renouvelable d’un montant de 5.000 Francs.

Par un avenant signé le 18 janvier 2003, ce crédit a été porté à la somme d'un peu plus de 2.262,25€, avec un plafond de 10.000€.

Le 19 mars 2003, le particulier a émis une demande de financement à hauteur de 6.000€, si bien que son prêt s'élevait à plus de 8.000€.

Dans le courant du mois de mars 2007, le débiteur a cessé de rembourser le prêt , de sorte que la société de crédit l'a assigné en paiement du solde du prêt.

Le débiteur a déclaré que la demande en paiement était forclose, ce qui empêchait la société de crédit de lui réclamer le moindre remboursement.

La Cour d’appel a rejetté cette fin de non-recevoir et accueilli la demande de la société de crédit. Ainsi, selon les juges d'appel, la fraction initialement disponible pouvait évoluer dans la limite de 10.000€ sur demande spécifique de la part de l’emprunteur. Or ce dernier avait fait une demande de financement de la somme de 6.000 euros et à aucun moment le solde débiteur n’avait dépassé la somme de 10.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007.

La première chambre civile a cassé cet arrêt de cassation au visa de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 (art. L. 311-52 nouv.) : « Le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière ».

 

II. Observations

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées en cas de défaillance du débiteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Dans l'hypothèse d’une ouverture de crédit, l’article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que pour toute augmentation du crédit consenti initialement, une nouvelle offre préalable est obligatoire, car la clause de découvert maximum devient abusive (en ce sens, Civ. 1ère, 27 juin 2006, n° 04-19.680).

Or, en l'espèce, une telle offre n’a pas été réalisée.

En conséquence, le dépassement du montant de crédit initial octroyé, même pour un montant inférieur au plafond global, constituait le point de départ du délai biennal (en ce sens, Civ. 1ère, 15 décembre 2011, n° 10-25.598).

Il est possible que cette solution soit éphémère, compte tenu de l’article L. 311-52 nouveau, qui vise « le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable »...

... Affaire à suivre !

Me Grégory ROULAND - Avocat au Barreau de Paris et Docteur en droit
 
MAIL : gregory.rouland@outlook.fr
 
tél: 06.89.49.07.92
Vous avez une question ?
Blog de Grégory ROULAND - 06 89 49 07 92

Grégory ROULAND

70 € TTC

163 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/01/2014 11:47

Existe t-il un revirement de cette jurisprudence à ce jour ??

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Grégory ROULAND - 06 89 49 07 92

Maître Grégory ROULAND, avocat et docteur en droit

Téléphone : 0689490792

Mail : gregory.rouland@outlook.fr

site :
https://sites.google.com/view/gregoryrouland/accueil

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

70 € Ttc

Rép : 24h max.

163 évaluations positives

Note : (5/5)
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles