Nul ne peut en justice se contredire au détriment d’autrui ou le principe d'Estoppel

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 17 491 fois 1
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Il est un principe, reçu en droit français, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Ce principe est également admis en droit anglo-saxon sous le nom assez curieux d’« estoppel » qui signifie également qu’une partie à l’instance ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque que ce changement d’attitude se produit au détriment d’un tiers

Il est un principe, reçu en droit français, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Nul ne peut en justice se contredire au détriment d’autrui ou le principe d'Estoppel

La Cour de cassation a fixé sa position, sur ce point, dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 27 février 2009 : « Attendu que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir » (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19841). 

Les juges du font ont été censurés pour avoir retenu la fin de non recevoir « alors qu’en l’espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n’étaient pas de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties ». 

Il ressort ainsi de cet arrêt plusieurs enseignements qu’il convient de souligner : 

(1) Lorsqu’une partie se contredit au détriment d’autrui dans une même procédure judiciaire ou dans le cadre d’une même action en justice, le juge peut opposer une fin de non recevoir à son action ; 

(2) L’adoption de postures contradictoires  au cours d’une même procédure n’emporte pas nécessairement fin de non recevoir si celles-ci n’étaient pas de même nature ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties ;

 (3) La Cour de cassation entend se réserver le droit d’en contrôler les conditions d’application. 

Mieux vaut systématiquement adopter une posture unique tout le long d’un contentieux, car nul doute que la contradiction blesse la confiance légitime de l’adversaire qui s’est légitimement fié à la première attitude de l’autre partie. Elle contraint en effet la partie adverse à établir un fait contraire à la représentation initiale du litige (B. Fauvarque-Cosson, L’estoppel en droit anglais, in L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, sous la direction de M. Behar-Touchais, éd. Economica, 2001, p. 3). 

Ainsi par exemple, dans une autre affaire, une partie demanderesse qui a participé sans réserve pendant plus de neuf ans à une procédure arbitrale, a été jugée irrecevable à soutenir, par un moyen contraire, que la juridiction arbitrale qu’elle avait elle-même saisie aurait statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle, faute de convention qui lui soit applicable (Cass. 1er civ., 6 juillet 2005, n° 01-15912). 

L’attitude incohérente et contradictoire doit, en conséquence, déboucher sur une fin de non-recevoir par application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

 

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1 Publié par Justiciable30
28/02/2019 10:17

Dans une affaire de RCP à l'encontre d'un avocat pour manquement à son devoir de conseil, en omettant de révéler que l'ONC était entaché d'un excès de pouvoir car prenant en compte un certificat médical daté du lendemain de la date de l'ONC, ce qui aurait permis un appel nullité, puisque qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, l'avocat a :
1- reconnu devant les premiers juges qu'il avait bien demandé la nullité de l'ONC, lors de l'appel ordinaire de l'ONC, du fait de la date postérieure du certificat médicale à celle de l'ONC, mais sans soutenir qu'elle était entachée d'un excès de pouvoir, obligeant les premiers juges, de parfaite mauvaise foi, pour exonérer l’avocat de toutes responsabilités pour n’avoir pas révélé à son client, l’existence de l’excès de pouvoir, de déclarer que le certificat médical était nécessairement dans la main du JAF le jour de l'ONC, accusant implicitement le praticien d’un faux !
2- puis devant la Cour d'appel qu' « aucune dénaturation n'avait été commise par les premiers juges ainsi qu'il en résulte de la lecture de la décision », de façon à permettre à la Cour d'appel de confirmer la décision de première instance et obtenir de lourdes condamnations en dommages et intérêts et article 700 à l'encontre de son ancien client !
Ne sommes-nous pas dans le cas où, à propos de la même procédure l’opposant à un même adversaire, un plaideur soutient une argumentation contraire à la position qu’il avait adoptée devant les premiers juges ?
De ce fait sur quel texte peut-on en solliciter la cassation, ou bien est-il nécessaire de déposer immédiatement une plainte pour escroquerie au jugement !

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