Panorama des actions utiles en cas d'atteinte à la e-réputation :

Publié le 06/04/2010 Vu 3 203 fois 0
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Quelques actions simples et utiles à connaître sont à votre disposition pour préserver votre E-réputation.

Quelques actions simples et utiles à connaître sont à votre disposition pour préserver votre E-réputation

Panorama des actions utiles en cas d'atteinte à la e-réputation :

I. Les actions dites extra-judiciaires

1° l'utilisation du modérateur :

En effet, face à atteinte à sa E-réputation, des réponses existent. Initialement, vous pouvez envisager une action amiable via le modérateur du site web. De nombreux site en possèdent et cela permet d'obtenir des résultats très rapides.

2° la notification de l'atteinte à l'hébergeur :

Parallèlement à cette action amiable, vous pouvez vous adresser à l'hébergeur du site. Les hébergeurs voient nécessairement leur responsabilité engagée, dès lors qu'ils avaient connaissance du caractère illicite du message. Ainsi, après leur avoir notifié un certain nombre d'éléments et d'informations selon l'article 6-1-5° de la LCEN, une simple mise en demeure par voie d'avocat est assez efficace généralement.

II. Les actions judiciaires

La première incertitude à soulever est celle de l'identification de l'auteur du contenu illicite.

Comme dans toute action vous devez mettre en cause un défendeur précis. Or, lorsque vous agissez contre l'auteur de contenu attentatoire à votre E-réputation, une fois le site identifié avez-vous la charge de la preuve de son identité. La LCEN au regard de la preuve impossible, met à la charge des fournisseurs d'accès une obligation de détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de « quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services ». Toutefois, en l'absence de décret d'application la nature des données conservées reste encore source de discussion.

Par ailleurs, l'autre source d'insécurité juridique correspond aux délais de prescription des actions. Ainsi, les délais d'action en diffamation ou injure sont extrêmement courts (trois mois à partir de la première diffusion sur internet) contre cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer en cas de dénigrement.

1° Le référé :

La personne mise en cause peut agir en référé contre l'hébergeur ou contre le fournisseur d'accès, en enjoignant le juge de prendre « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne » (LCEN, art. 6-1-8).

2° Les actions judiciaires au fond :

Deux types de fondements peuvent être apportés au soutient des prétentions de la personne concernée, soit la responsabilité civile de l'article 1382 du Code Civil en cas de dénigrement, soit sur le fondement de la diffamation ou de l'injure de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (délit de presse).

3° Le droit de réponse :

Celui-ci a été institué par la LCEN (Art.6-IV) et précisé par un décret du 24 octobre 2007. Il s'exerce « sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'une personne peut adresser au service ». La requête en des termes pratiques doit être adressée par LR-AR précisant les références du message, ses conditions d'accès et mentionner les passages contestés. Ce droit doit s'exercer dans le délai de trois mois « à compter de la mise à disposition du message justifiant cette demande ». Puis, dans un délai de trois jours suivant sa réception, le directeur de publication doit insérer la réponse.

Enfin passé ce délai, peut-on espérer avoir recours au droit à l'oubli ?

L’article 40 de la loi « Informatique et libertés » dispose que « toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». En vertu de ce texte, la personne physique mise en cause devrait donc pouvoir solliciter, à l’expiration d’un certain délai, la suppression du message renfermant des données à caractère personnel. La personne morale est, en revanche, exclue du champ d’application de ce texte, ce qui est regrettable. De plus, cette possibilité n'est envisageable que si le responsable du traitement est établi en France ou qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français. En conséquence, aucun véritable droit à l'oubli n'est consacré actuellement.

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