Les actions en recouvrement de l’affacturage

Publié le 05/10/2012 Vu 5 301 fois 0
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Le principe de l’affacturage offre à une société commerciale qui accorde des délais de paiement la possibilité de réduire ces délais sans pour autant modifier sa politique commerciale.

Le principe de l’affacturage offre à une société commerciale qui accorde des délais de paiement la possi

Les actions en recouvrement de l’affacturage

Le principe de l’affacturage offre à une société commerciale qui accorde des délais de paiement la possibilité de réduire ces délais sans pour autant modifier sa politique commerciale. En effet, la société pourra céder ses créances à une société tierce : la société d’affacturage. Cette société va régler les créances directement et va ensuite attendre que les débiteurs payent. Mais comment la société d’affacturage peut-elle recouvrir les créances d’affacturage ?

Aucune définition légale n’est donnée de l’affacturage. Cependant, un arrêté du 29 novembre 1973 consacre une grande rubrique à l’affacturage. Il énonce que l’affacturage est « une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d'une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables ».

Le contrat d’affacturage peut alors être défini comme étant un contrat commercial par lequel une société de recouvrement ; le factor s’engage auprès d’un commerçant ; l’adhérant qui possède des créances de clients ; les débiteurs cédés, à acquérir les créances et à assurer leur recouvrement. Le factor devra régler le montant des créances qu’il aura acceptés de garantir en déduction des intérêts et commissions de celui-ci.

La société d’affacturage, est strictement encadrée, en effet la société doit gérer des moyens de paiement, encaisser de l’argent, et prendre des risques puisqu’elle doit garantir le recouvrement des créances. Le factor doit alors faire face à de lourdes responsabilités qui sont similaires à celles que doit supporter un établissement de crédit. C’est pourquoi, les sociétés d’affacturage doivent avoir ce statut.

Une question se pose alors ; comment la société d’affacturage peut-elle recouvrir les créances des débiteurs cédés ?

Seul le factor peut agir en recouvrement de la créance cédée

Le contrat d’affacturage suppose une subrogation. C’est pourquoi seul le factor peut agir en paiement. C’est alors lui qui doit effectuer toutes les démarches nécessaires afin de recouvrir la créance. Lui seul peut donc accorder des délais.

Il faut cependant préciser que l’adhérant doit aider le factor à recouvrir les créances en fournissant toutes les informations nécessaires. D’ailleurs lorsque le débiteur cédé paye l’adhérant, il reçoit l’argent pour le compte du factor. Contrairement à la cession de créances de l’article 1690 du code civil, la subrogation ne présuppose pas une notification ou une signification pour que celle-ci soit opposable. Cependant, lorsque le débiteur a connaissance de la subrogation, il ne doit payer que le factor et non plus l’adhérant. Mais pour cela il faut obligatoirement que le débiteur ait connaissance du contrat d’affacturage. Il faut alors que l’adhérant notifie à ses clients le contrat d’affacturage pour que ceux-ci règlent leurs créances directement au factor.

Cependant, cette information n’est en aucun cas obligatoire pour que le contrat d’affacturage produise ses effets, même sans notification c’est le factor qui doit recevoir le paiement et non pas l’adhérent. La notification a seulement pour effet d’obliger le débiteur à se libérer auprès du factor.

Il faut alors rechercher si le paiement fait par le débiteur auprès de l’adhérent a été fait avant ou après la notification de la subrogation au débiteur. En effet, si la subrogation a été notifiée après le paiement, celui-ci reste libératoire. Il est donc préférable pour l’adhérent et le factor de notifier la subrogation avant le paiement de la créance.

En cas de non paiement par le débiteur, le factor va interroger l’adhérent de l’action à mener, en effet entre l’adhérent et le débiteur il y a souvent une relation commerciale qu’il ne faudrait pas entacher. C’est pourquoi l’accord de l’adhérent est nécessaire au factor pour que celui-ci puisse exercer des actions en justice. Quand le litige ne peut pas être réglé à l’amiable, c’est au juge qu’il revient de trancher. Lorsque le tribunal ne fait pas droit à la demande du factor, c’est à l’adhérent de rembourser le factor.

Opposabilité des exceptions par le débiteur cédé

La subrogation issue du contrat d’affacturage emporte des conséquences. En effet, le factor qui est subrogé dans les droits de l’adhérant ne peut pas avoir plus de droit que celui-ci, il possède alors les mêmes droits. C’est ainsi que le débiteur pourra opposer les mêmes exceptions au factor qu’il aurait pu opposer à l’adhérant.

C’est au débiteur qui invoque l’exception de prouver l’exception. L’exception peut apparaître avant ou après la subrogation de la créance, mais il faut qu’elle ait son origine antérieurement à la subrogation. Lorsque l’exception est née après la subrogation alors le débiteur cédé ne peut plus l’opposer. Le client pourra ainsi opposer la non livraison des marchandises par l’adhérant.

Mais certaines exceptions sont extérieures au contrat d’affacturage ou au contrat commercial comme la compensation énoncée à l’article 1289 et suivant du code civil. La compensation pourra alors jouer si des créances sont fongibles, liquides, exigibles et antérieures au transfert opéré par la subrogation du contrat d’affacturage.

Cependant, lorsque la créance est postérieure à la subrogation, le débiteur ne pourra plus opposer au factor sa créance qu’il a sur l’adhérant sauf à démontrer que les dettes sont connexes.

 

 

 

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