Conditions générales d’utilisation : quel droit applicable ?

Publié le 18/04/2017 Vu 3 375 fois 0
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Il n’est pas rare que les contrats internationaux contiennent une loi stipulant sur la loi qui lui est applicable. Si ces clauses sont respectées, il reste que des dispositions impératives – les « lois de police » - s’appliqueront en toutes circonstances.

Il n’est pas rare que les contrats internationaux contiennent une loi stipulant sur la loi qui lui est appli

Conditions générales d’utilisation : quel droit applicable ?

Le site internet Amazon ne peut plus, après une décision de la CJUE, soumettre ses conditions générales à la loi luxembourgeoise.

Cependant, l’article 12 des conditions générales d’utilisation du site de commerce en ligne Amazon stipule que « le droit luxembourgeois s’applique à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). ». Ainsi, elles ne font pas mention des lois impératives s’appliquant en toutes circonstances.

Dès lors, c’est une association de consommateurs autrichienne nommée VKI qui a assigné devant la justice autrichienne le géant du web. Parvenue jusqu’à la CJUE, cette dernière a rendu sa décision le 28 juillet dernier.

  1. L’analyse de l’arrêt de la CJUE

  1. Quant au traitement de données

Par une question préjudicielle, la Cour suprême autrichienne a demandé quel était le droit applicable au traitement de données effectué par Amazon : celui désigné par la directive 95/46  ou celui de l’État membre vers lequel l’entreprise dirige son activité ?

La Cour laisse à la juridiction nationale le soin d’apprécier si l’entreprise dirige son activité vers un État, et si elle traite les données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État. Cela sera alors le droit de ce dernier qui s’appliquera.

Ici, l’établissement doit être compris au sens de l’arrêt Weltimmo du 1er octobre 2015 , à savoir un établissement stable et un exercice d’activités réelles.

En l’espèce, tant la CJUE que l’avocat général considèrent que le droit allemand est applicable.

  1. Quant à la loi applicable aux conditions de vente d’Amazon

La juridiction autrichienne demande à la Cour de déterminer la loi s’appliquant aux conditions générales de vente, mais aussi la méthode pour déterminer cette dernière.

La cour estime que la loi applicable à un contrat doit toujours être déterminée par le règlement Rome I, que celle-ci se trouve dans une action individuelle ou dans une action collective.

Ainsi, cette clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle sera abusive si elle induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique. Elle créera alors un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Ainsi, il faut préciser que des dispositions impératives pourraient s’appliquer, au risque d’être considéré comme une clause abusive, ce qui a été le cas pour les conditions générales de vente d’Amazon.

  1. La protection croissante des consommateurs

  1. La protection du consommateur par le droit européen

L’Union européenne a récemment renouvelé sa volonté de protéger les consommateurs face aux professionnels. En effet, elle précise à cet égard que « la politique de l’UE vise à garantir la sécurité des consommateurs (…) à préserver leurs intérêts dans de nombreux domaines comme (…) les clauses contractuelles abusives ».

Néanmoins, les sites internet tels qu’Amazon ont tendance à se protéger leurs intérêts le plus possible, au détriment du consommateur. Ils le font comme Amazon en imposant la loi applicable dans leurs contrats, mais aussi en rendant compétentes seulement les juridictions qu’ils ont choisi.

Pour y remédier, lUnion européenne a adopté deux règlements : Rome I ( et Bruxelles I ). Ils cherchent à régir l’application de la loi relative aux relations contractuelles, mais aussi la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

Ceux-ci sont généralement favorables aux consommateurs, permettant d’appliquer à leur situation une loi qu’ils maîtrisent : la leur, mais aussi pour leur faire économiser le déplacement en cas de juridiction hors de leur État de résidence.

Enfin, ces règlements favorisent les actions de groupes des consommateurs, les « class-action », menées par des associations de consommateurs, pour mutualiser demandes et intérêts.

         

  1. La protection du consommateur en droit français

L’Union européenne n’est pas la seule à vouloir protéger le consommateur. Le droit français y est aussi beaucoup attaché.

Tout d’abord, les règlements européens précités sont applicables en France : leurs mécanismes protègent ainsi tout consommateur français.

La France a cependant tenu à offrir au consommateur une protection supplémentaire. En effet, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations  a modifié le Code civil.

Le nouvel article 1171  dispose ainsi que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».

Les contrats tels que les conditions générales de vente sont des contrats d’adhésion, car les termes du contrat sont imposés par le professionnel au consommateur et ne sont pas négociables.

Cependant, même avant la réforme, le tribunal de la mise en l’état avait considéré que la clause attributive de compétence renvoyant aux juridictions de l’État de Californie contenues dans les conditions générales de Facebook était une clause abusive. Cette solution aurait lieu à s’appliquer à tous les autres contrats d’adhésion de ce type.

Sources :

https://www.legalis.net/actualite/amazon-ne-peut-pas-imposer-la-loi-luxembourgeoise-dans-ses-cgu/

http://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-dans-la-jungle-d-amazon.N438197

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34344/les-conditions-generales-de-facebook-sanctionnees.php

https://europa.eu/european-union/topics/consumers_fr

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