LE CRITERE D’ORIGINALITE DANS UNE OEUVRE

Publié le 18/04/2017 Vu 5 038 fois 0
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« Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité » telles sont les propos de Jacques de Bourbon Busset dans son œuvre « Tu ne mourras point ». C’est pourquoi en droit, chacune de ces notions, « nouveauté » et « originalité », est protégée par un droit bien spécifique. La nouveauté par le droit des brevets et l’originalité par le droit d’auteur. Et si l’ère du numérique nous menait à la confusion entre ces deux concepts ?

« Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité » telles sont les

LE CRITERE D’ORIGINALITE DANS UNE OEUVRE

A défaut d’un régime propre à appliquer pour les nouvelles œuvres issues du numérique, c’est vers la propriété littéraire et artistique composée du droit d’auteur et des droits voisins que le droit s’est tourné afin d’encadrer et protéger ces œuvres immatérielles. Plus précisément, le droit d’auteur, ce qui lui a insufflé une nouvelle vie.

Les conditions permettant de profiter de la protection de ce droit d’auteur sont répertoriées à l’article L112-1 du CPI (1). Une adaptation de ce droit était nécessaire allant même jusqu’à sa réécriture au travers de l’évolution du critère d’originalité qui caractérise la seule condition de protection. Ce nouveau défi porte autant sur l’informatique en tant que substance par les logiciels et bases de données (I) que son utilisation au travers des œuvres multimédias (II)

I. L’évolution du critère d’originalité grâce aux œuvres informatiques 

A) Un « programme informatique » : Le logiciel

Il est à l’initiative de la nécessité d’intervention du droit d’auteur pour sa protection.

Loin des œuvres traditionnelles, il est plutôt technique. Il n’existe pas de définition légale du logiciel mais on peut retenir une conception large de ce dernier, en tant qu’ensemble d’instructions données permettant de traiter l’information par un système informatique.

Le logiciel a imposé au droit d’auteur de s’accommoder en rompant avec sa conception traditionnelle particulièrement en matière d’originalité. Désormais, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 mars 1986 (arrêt pachot) pour caractériser l’originalité, on ne parle plus de «d’empreinte de personnalité » mais «  d’effort de création » ou encore « l’effort personnalisé ». On ne recherche plus la personnalité de l’auteur au travers de sa création mais un cheminement intellectuel qu’aurait suivi ce dernier pour créer son œuvre.

B) Une œuvre d’information : la base de données 

 «  On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » (2) Telle est la définition de la base de données par l’article L112-3 alinéa 2 du CPI et elle est protégée durant quinze ans (art. L. 342-5).

La base de données est donc une œuvre de l'esprit. Elle peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale par le choix ou la disposition des matières. C’est cette condition unique d’originalité qui constitue l’essence même de la protection de la base de données.

Ce qui va déterminer l’originalité de cette œuvre sont donc la structure et l’organisation. Une simple organisation par ordre alphabétique ou chronologique ne suffit pas à caractériser l’originalité. En effet, la simple compilation d’informations n’est pas protégée, pour y parvenir il faut caractériser un « apport intellectuel » de la part de l’auteur (arrêt Coprosa, Civ. 1ère, 2 mai 1989).

Cet « apport intellectuel » se compose  d’un choix personnel et arbitraire de la part de l’auteur dans la construction et l’organisation des données. On recherche une valorisation dans l’agencement de l’information et non une automaticité.

II. Sa continuité grâce aux œuvres multimédias

A) L’œuvre multimédia 

C’est une œuvre plurielle. Sa définition est doctrinale. C’est la « réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d'éléments de genres différents et notamment de sons, de textes, d'images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure, l'accès sont régis par un logiciel permettant l'interactivité et qui a été conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent » (4)

On a donc une diversité de contenues (texte, image, son…) ce qui fait sa particularité car on y retrouve des œuvres protégées par le droit d’auteur au travers du critère d’originalité dans sa conception subjective. La réunion de ces œuvres « classiques » constitue la genèse de cette œuvre multimédia.

L’œuvre multimédia est caractérisée par une dualité de nature à la fois artistique et informatique. C’est donc une appréciation globale de l’œuvre qui est opérée au travers soit de sa composition soit  de son expression soit des deux, à la fois.

Ainsi par un arrêt du 8 novembre 2016 le TGI de bordeaux rappelle «qu’un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère ». Certes ces éléments permettent de caractériser l’originalité objective de l’œuvre et permettent ainsi sa protection, mais le concept d’un site à lui seul ne suffit pas.

B) Conséquences de la rupture avec les belles lettres

Œuvre originale et personnalisée, Œuvre de l’esprit,  Effort intellectuel, Apport intellectuel…autant de termes qui caractérisent l’évolution du critère d’originalité qui demeure subjectif pour les œuvres « classiques » et prône son objectivation pour protéger les « nouvelles » œuvres.

Ce qui est nouveau est généralement original et inversement, alors malgré les reproches qu’on peut faire à l’égard de cette évolution, il y a bien longtemps que  la convention de Berne de 1886 a instauré ce critère universel pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ce qui a constitué un « gouffre » désormais exploitable par une nouvelle version des « Arts ».

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278873&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279245
  4. http://eduscol.education.fr/archives/legamedia/fiches/oe-multimedia.htm

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