Exception à la copie privée selon la justice

Publié le 01/05/2009 Vu 3 347 fois 0
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Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de Cassation avait confirmé l’arrêt d’appel selon lequel la copie privée n’est qu’une exception, et non un droit permettant d’introduire une action à titre principal. Dans cette affaire, un particulier avait assigné les producteurs d’un film parce qu’il n’avait pu faire une copie sur VHS du DVD qu’il avait acheté en raison d’un dispositif anti-copie. La Cour d’Appel de Paris, le 4 avril 2007, a rejeté sa prétention au motif que l’exception de copie privée prévue à l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un droit, mais bien une exception à l’interdiction de reproduire une œuvre protégée.

Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de Cassation avait confirmé l’arrêt d’appel selon lequel la copi

Exception à la copie privée selon la justice

Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de Cassation avait confirmé l’arrêt d’appel selon lequel la copie privée n’est qu’une exception, et non un droit permettant d’introduire une action à titre principal. Dans cette affaire, un particulier avait assigné les producteurs d’un film parce qu’il n’avait pu faire une copie sur VHS du DVD qu’il avait acheté en raison d’un dispositif anti-copie. La Cour d’Appel de Paris, le 4 avril 2007, a rejeté sa prétention au motif que l’exception de copie privée prévue à l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un droit, mais bien une exception à l’interdiction de reproduire une œuvre protégée.

L’affaire opposant la Warner et la Fnac à l’association UFC-Que Choisir trouve quant à elle son épilogue avec l‘arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de Cassation. En l’espèce, un consommateur n’avait pu écouter sur son ordinateur un disque acheté à la FNAC et dont le producteur est la Warner, en raison là encore d’un dispositif anti-copie. Ce consommateur et l’association UFC Que choisir ont dont intenté une action contre la Warner et contre la Fnac. Contre la Warner au motif d’une part que l’impossibilité de lire un CD sur un ordinateur est constitutive d’un défaut de nature à rendre le produit inapte à sa destination normale, et d’autre part que l’installation de ce type de dispositif anti-copie était incompatible avec l’exception de copie privée. Contre la Fnac ensuite pour non respect de son obligation d’information envers le consommateur.

Le jugement rendu le 10 janvier 2006 accède à la demande du consommateur et condamne la FNAC et la Warner. Le TGI rappelle que le droit à la copie privée « s’impose aux auteurs et aux bénéficiaires des droits voisins quel que soit le support utilisé ». Et interdit ainsi à Warner d’utiliser, pour le CD concerné, « une mesure technique de protection empêchant la réalisation de copies privées sur tout support ». De con côté la Fnac est condamnée d’avoir commercialisé ce CD sans informer ses clients des restrictions induites par ces DRM. Les deux sociétés sont condamnées à verser 5000 euros à UFC-Que Choisir, et 59,50 euros de dommages et intérêts au consommateur.

Toutefois, la Cour d’Appel infirme ce jugement dans son arrêt du 20 juin 2007, et déboute l’association et le consommateur. Selon elle, il n’est pas possible d’établir qu’il y a un vice caché sur le produit, car les plaignants n’ont pas apporté la preuve que le problème de lecture venait du CD et non du matériel de lecture, de l’ordinateur du consommateur donc. De plus, elle estime qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation d’information, et que la présence de DRM (imprimée en petits caractères au verso) était clairement indiquée sur la pochette du CD. Mais surtout la cour d’appel estime que « la nature juridique de la copie privée (...) ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur. » Elle en déduit que si l’exception de copie privée peut être utilisée « pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action formée à titre principal. » L’arrêt de la Cour d’Appel est donc en tous points conforme à sa propre jurisprudence du 4 avril 2007, qui sera confirmée par la Cour de Cassation.

Comme on aurait pu s’y attendre d’après l’arrêt du 19 juin, La Cour de Cassation a confirmé cet arrêt.

Dans son arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de Cassation a donc confirmé sa position. Elle estime comme la Cour d’Appel que l’exception de copie privée n’est qu’une exception légale et ne peut servir de fondement à une action au principal. En d’autres termes, un consommateur contre lequel une action en contrefaçon serait intentée pour avoir copié un CD par exemple sur son ordinateur pour l’écouter dans son lecteur MP3 pourrait se défendre en arguant de l’exception de copie privée. Dans la situation inverse, si ce même consommateur ne peut, en raison d’un dispositif anti-copie, copier ce même CD sur son ordinateur pour l’écouter avec son lecteur MP3 ne pourrait attaquer le producteur et/ou le vendeur de ce CD pour atteinte à l’exception de copie privée.  Rappelons que l’exception de copie privée est une exception légale « au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur. »

Ainsi, l’exception de copie privée est une exception opposable par un défendeur à une action en contrefaçon intentée contre lui, mais ne permet en aucun cas d’intenter une action contre un auteur au motif que l’exception de copie privée n’a pas été respectée, notamment par l’installation sur l’œuvre d’un dispositif anti-copie. Elle ne constitue donc qu’un moyen de défense et non un moyen d’attaque. Le droit de l’auteur ne pas voir son œuvre reproduite prime sur la possibilité pour les autres de la reproduire, exception faite d’une copie d’ordre privé.  En principe donc, personne ne peut reproduire l’œuvre d’un auteur sans son autorisation, sauf pour un usage privé.

Cet arrêt est donc conforme tant à la jurisprudence antérieure qu’aux textes, et plus particulièrement au principe d’interprétation stricte concernant les exceptions au droit d’auteur.

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