Liquidation judiciaire et e-commerce.

Publié le 28/04/2009 Vu 6 956 fois 0
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Par décision du Tribunal de Commerce de Niort du 27 octobre 2008, la société de vente par correspondance SA CAMIF PARTICULIERS a été mise en liquidation judiciaire. Des milliers (15 à 20.000) de clients ayant commandé divers articles et ayant été débités de la somme payée ont eu la désagréable surprise de ne pas être livrés. L’intervention du gouvernement, et plus particulièrement de Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, porte-parole du gouvernement, a permis d’obtenir des garanties en faveur de ces clients auprès du liquidateur judiciaire.

Par décision du Tribunal de Commerce de Niort du 27 octobre 2008, la société de vente par correspondance SA

Liquidation judiciaire et e-commerce.
Par décision du Tribunal de Commerce de Niort du 27 octobre 2008, la société de vente par correspondance SA CAMIF PARTICULIERS a été mise en liquidation judiciaire. Des milliers (15 à 20.000) de clients ayant commandé divers articles et ayant été débités de la somme payée ont eu la désagréable surprise de ne pas être livrés. L'intervention du gouvernement, et plus particulièrement de Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'Industrie et de la consommation, porte-parole du gouvernement, a permis d'obtenir des garanties en faveur de ces clients auprès du liquidateur judiciaire.

Les circonstances économiques actuelles favorisent ce genre de situations, les sites de e-commerce n'étant pas épargnés par la crise. La multiplication du nombre de clients ayant payé mais n'étant jamais livrés pose donc un problème sérieux.

Afin de mieux cerner le problème, il convient donc d'examiner les règles de la liquidation judiciaire à proprement parler (I), pour ensuite exposer les problèmes particuliers posés par le e-commerce (II) et enfin proposer quelques conseils simples et efficaces.

I/ La procédure de liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire d'une société procède de la cessation des paiements de la société, c''est-à-dire l'incapacité de la société de faire face à son passif avec son actif disponible, et de l'impossibilité manifeste de redresser la société. Le Tribunal rend une ordonnance d'ouverture de la procédure. Le Tribunal nomme un juge commissaire, qui veille au déroulement rapide de la procédure et au respect de tous les intérêts en présence (article L621-9 du code de commerce). Il nomme également un liquidateur, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

L'article L621-9 dispose que le jugement d'ouverture entraîne de plein droit dessaisissement du débiteur pour l'administration et la disposition de ses biens, même ceux qu'il acquiert après le jugement d'ouverture. Cette disposition vise l'ensemble des biens, qu'ils soient ou non affectés à l'entreprise. Ainsi donc, seul le liquidateur a pouvoir de disposer des biens du débiteur (la société placée en liquidation judiciaire), et de payer les créanciers. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraine l'interdiction des paiements, c'est à dire que le débiteur ne peut pas payer ses créanciers. Elle entraine en outre l'arrêt des poursuites individuelles, c'est à dire qu'aucun des créanciers ne peut engager de poursuites contre le débiteur afin de se faire payer ou afin de faire exécuter une obligation à la charge du débiteur, quelle qu'elle soit. C'est donc au liquidateur que revient la tache de payer les créanciers, et ce dans un ordre déterminé par la loi, à l'article L. 641-13 du code de commerce, qui institue l'ordre de créance suivant :

1. les créances des salaires

2. les frais de justice antérieurs au jugement d''ouverture de la procédure collective

3. les créances antérieures garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d''un droit de détention, ou par un nantissement de l''outillage et du matériel d''équipement

4. les créances postérieures éligibles au traitement préférentiel (c''est à dire nées régulièrement après le jugement d''ouverture de la procédure de liquidation judiciaire) ;

5. les créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel et les créances antérieures chirographaires et créances antérieures garanties par les suretés non citées au 3.

Les clients d'une société en liquidation judiciaire se trouvent mal placés dans le rang des créanciers, puisqu'ils figurent au cinquième et dernier rang de l'article L.641-13. Cela implique donc que leurs chances d'être remboursés ou livrés sont très limitées.

Suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, chaque créancier doit déclarer sa créance au liquidateur judiciaire, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture.

II/ Les problèmes posés par le e-commerce.

Lorsque l'on souhaite acheter un article sur Internet, rien de plus facile, il suffit d'utiliser un moteur de recherche afin de trouver le site Internet approprié. La recherche est totalement dématérialisée et rien ne permet à première vue de voir que l'entreprise se porte mal. Il en va de même avec un magasin « physique ». Toutefois, le succès retentissant de l'Internet comme supermarché géant et la dématérialisation totale de la vente accroissent le nombre des clients insatisfaits. En effet, de plus en plus de personnes ont recours à l'Internet afin de trouver les prix les plus attractifs. De plus, passer commande sur Internet est très simple, mais diffère totalement d'un achat en magasin, puisque la plupart du temps lorsqu'on se déplace dans une enseigne « physique », l'on repart directement avec l'article acheté. La situation est différente s'agissant du e-commerce car le paiement se fait à la commande, non à la livraison ou même à l'expédition, et l'encaissement est concomitant au paiement. Cela signifie donc que le client est débité avant même d'avoir été livré. La situation que les clients de la CAMIF ont rencontré est simple : ils ont passé commande sur Internet (ou sur catalogue ou par téléphone), ont été débités de leur paiement, mais n'ont jamais été livrés, et pour cause, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était intervenu entre temps, produisant les effets susmentionnés.

Nombre de clients ont payé leur commande par carte bancaire ou par chèque. La question a été posée de savoir si ils étaient fondés à faire opposition au paiement auprès de leur banque ou s'ils pouvaient légitimement demander remboursement à la banque, au titre des assurances éventuellement souscrites.

L'article L.132-2 du code Monétaire et Financier dispose que :

« L''ordre ou l''engagement de payer donné au moyen d''une carte de paiement est irrévocable.

Il ne peut être fait opposition au paiement qu''en cas de perte, de vol ou d''utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »

S'agissant des chèques, l'article L131-35 du même code dispose que :

« Le tiré doit payer même après l''expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l''injonction prévue à l''article L. 131-73 ou de l''interdiction prévue au deuxième alinéa de l''article L. 163-6.

Il n''est admis d''opposition au paiement par chèque qu''en cas de perte, de vol ou d''utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

Les seuls cas d''opposition prévus par les articles L.132-2 et L.131-35 sont donc la perte, le vol, l''utilisation frauduleuse ou la faillite, mais seulement lorsque l''opération contestée intervient postérieurement au jugement qui la déclare. Dans l'affaire de la CAMIF, le site de la DGCCRF (Direction Générale de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) apporte les précisions suivantes dans sa rubrique « Question/Réponses » :

J'ai acheté par correspondance, j'ai payé par chèque. Mon chèque n'a pas été débité, et je ne suis pas entré en possession de mon bien ou produit

Si votre chèque n'avait pas été débité au 27 octobre 2008, jour du jugement de la liquidation judiciaire de la CAMIF, vous pouvez faire opposition à ce chèque, conformément à l'article L 131-35 du Code monétaire et financier qui prévoit cette possibilité en cas de liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement. Cette opposition doit impérativement être adressée par écrit à votre banque, laquelle est toutefois susceptible de vous facturer des frais d'opposition.

J'ai payé par chèque et mon chèque a été débité, puis-je quand même faire opposition à ce paiement ?

Non. L'opposition n'a de sens que pour empêcher l'exécution d'un paiement. Elle ne s'applique donc pas aux paiements exécutés.
Vous détenez une créance à l'égard de CAMIF PARTICULIERS. Il faut la déclarer au liquidateur judiciaire.

J'ai signé une autorisation de prélèvement (permanente ou ponctuelle)

Cette autorisation de prélèvement est liée à un achat auprès de la CAMIF, et le produit n'a pas été livré. Vous vous trouvez dans la même situation que dans le cas d'un paiement par chèque (voir ci-dessus).

J'ai payé par carte bancaire et mon compte a été débité, puis-je quand même faire opposition à ce paiement ?

Non. L'opposition a seulement pour but d'empêcher l'exécution des paiements qui se présentent à partir de la mise en opposition ; elle ne s'applique donc pas aux paiements déjà exécutés (c'est à dire quand le bénéficiaire, en l'occurrence CAMIF PARTICULIERS, a effectivement reçu le paiement).

Si votre compte a été débité, cela signifie que le paiement a été exécuté. Vous détenez alors une créance à l'égard de CAMIF PARTICULIERS. Il faut la déclarer au liquidateur judiciaire.

- Cependant, si vous avez effectué votre commande les 26/27 octobre, d'après les informations recueillies auprès du liquidateur, votre compte a dû être crédité par CAMIF PARTICULIERS.

- Les éventuels paiements par carte bancaire, effectués après la cessation de paiement de la société déclarée par le Tribunal le 23 octobre, pourraient également faire l'objet du même traitement. Cela dépendra des décisions prises par le liquidateur.

III/ Les précautions à prendre.

En tout état de cause, la liquidation judiciaire d'un e-commerçant pose des problèmes spécifiques et les affaires sont nombreuses, les clients « floués » également.

Afin d'éviter les mauvaises surprises, il est toujours prudent de contrôler l'existence et la solidité financière du futur cocontractant. Il existe, s'agissant des sociétés commerciales de nombreux outils qui, s'ils ne garantissent pas la solvabilité présente et future de la personne morale, permettent de limiter les risques en ayant une meilleure connaissance de son patrimoine et de son activité passée.

Vous pouvez consulter notamment :

www.societe.com,

www.euridile.inpi.fr,

www.infogreffe.fr

Un rapport récent de la Fevad - la Fédération du e-commerce et de la vente à distance - a été remis début mars au secrétaire d''Etat au commerce, Luc Chatel. Ce rapport propose au Gouvernement d''adopter une série de mesures afin "d''apporter des réponses efficaces, adaptées et non discriminatoires permettant de renforcer la protection des consommateurs" sur Internet.

En outre, selon le site Net-Iris, « un groupe de travail dédié à la question du commerce électronique et les procédures collectives, vient d''être créé par le FDI. Sa mission consistera à élaborer, d''ici fin avril, d''une part, des conseils pratiques pour les professionnels de la procédure collective (administrateurs et liquidateurs judiciaires), et d''autre part, une information pratique et rapidement opérationnelle auprès des cyberconsommateurs sur ce sujet. »

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Murielle CAHEN

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