Les clauses de désignation elles-mêmes « pointées du doigt » !

Publié le 15/06/2013 Vu 4 079 fois 0
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Le 15/5/13 92 des sénateurs UMP avait saisi le Conseil Constitutionnel sur l’article premier de la loi de sécurisation des emplois (LES) relatif aux complémentaires santé. Cet article pénalisait lourdement le secteur des mutuelles en supprimant plus de 30 000 emplois. De plus, il était contraire à trois grands principes de notre Constitution : la liberté d’entreprendre, le principe d’égalité et la liberté contractuelle.

Le 15/5/13 92 des sénateurs UMP avait saisi le Conseil Constitutionnel sur l’article premier de la loi de

Les clauses de désignation elles-mêmes « pointées du doigt » !

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité.

 Cependant, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Dès lors, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissaient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Il en va de même pour les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 qui permettent d'imposer, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, que les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme.

Les Sages en ont conclu que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

A noter que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne prend effet qu’à partir de la date de publication de la décision. Elle ne s’applique pas aux contrats pris sur ce fondement en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.

Par ailleurs, les Sages ont aussi déclaré conforme à la Constitution l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel. Cela permet de mettre en œuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Il n’y a donc aucune atteinte aux conventions légalement conclues et le droit au maintien de ces conventions ne fait pas obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel.

En l’occurrence, les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle et s’avèrent conformes à la Constitution.

Enfin, nos Sages ont confirmé que le législateur était libre de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuserait l'application des stipulations de l'accord relatif à la mobilité interne. Par conséquent, aucune exigence constitutionnelle n’a été méconnue en soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique. Il s’en suit que le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail est conforme à la Constitution.

Encore un peu de patience jusqu’à la promulgation au journal officiel de la LSE dans les jours à venir.

Pour l’heure, pensez-vous que cette loi constituera la première d'une longue série de succès d’un « fléxi dialogue social à la française » ?

Nadia RAKIB

Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL

www.clindoeil-social.com

Source

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013

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