Cette affaire impliquait un client de Volkswagen, ayant acheté un véhicule diesel équipé d’un dispositif destiné à tromper les mesures anti-pollution. Ce dispositif minorait en effet les émissions polluantes des différents gaz et particules produits par le fonctionnement du véhicule.
Or, la vente de véhicules sur le marché européen est encadrée par le règlement européen n°715/2007 qui, en particulier, interdit l’installation de ce type de dispositif.
L’acheteur, ayant appris que sa voiture était équipée d’un tel dispositif, a agi en justice contre le constructeur et le vendeur pour manquement à leur obligation de délivrance conforme, afin d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule.
Classiquement, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme, en toutes ses caractéristiques, à ce que l’acheteur a commandé. Cette obligation, prévue à l’article 1604 du Code civil, ne se limite toutefois pas à ce qui est exprimé dans le contrat. La Cour énonce, en effet, que la conformité s’apprécie également au regard de « la réglementation applicable » au bien vendu.
Elle a donc jugé que le contrat devait être résolu dans la mesure où, dès lors qu’il a été prouvé que le véhicule était effectivement équipé d’un dispositif prohibé par la réglementation européenne, le bien livré n’était pas conforme à la réglementation européenne qui s’y appliquait.
Cependant, la Cour ne s’est pas arrêtée à cette seule démonstration pour juger que le contrat de vente devait être résolu.
La Cour a relevé que le vendeur avait manqué à une autre de ses obligations : celle de veiller à ce que le bien qu’il livre ne porte pas atteinte à l’environnement.
Pour caractériser une telle obligation, elle se fonde sur les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, ainsi que l’interprétation qu’en a fait le Conseil constitutionnel par sa décision 2011-116 QPC du 8 avril 2011.
Selon le Conseil constitutionnel, toute personne est tenue de respecter les droits et devoirs énoncés par ces articles : d’une part, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, d’autre part, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Sur cette base, il a considéré que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».
Pour la première fois, la Cour de cassation reconnait cette obligation de vigilance à l’égard du vendeur.
Elle juge qu’en ayant vendu un véhicule équipé d’un dispositif minorant les émissions polluantes, le vendeur a manqué à son obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement résultant du bien livré. Or, pour la Cour, ceci constitue « un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat ».
La Cour fait donc de « l’obligation de vigilance » une nouvelle composante de l’obligation de délivrance conforme du vendeur. Désormais, ce dernier doit veiller à ce que le bien qu’il livre ne porte pas atteinte à l’environnement. Une telle violation sera notamment caractérisée si, comme dans le Dieselgate, le bien vendu ne respecte pas les dispositions protectrices de l’environnement prévues par la règlementation qui lui est applicable.
L’assise donnée à cette obligation est éminemment forte puisqu’elle repose sur la Charte de l’environnement, texte à valeur constitutionnelle. A cet égard, la Cour énonce clairement que l’article 1604 du Code civil, relatif à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, et l’ancien article 1184 du Code civil - nouvel article 1224 du Code civil -, relatif à la résolution des contrats, « doivent être interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement ».
Il s’agit, au fond, d’une nouvelle directive d’interprétation donnée aux juridictions. Celles-ci sont incitées à intégrer la Charte de l’environnement, et plus globalement l’impératif de protection de l’environnement, dans leur appréciation du respect, ou non, par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
Avec la reconnaissance de cette nouvelle obligation de vigilance, la Cour veut manifestement responsabiliser les acteurs économiques sur l’impact environnemental de leur activité. Cet arrêt marque ainsi l’émergence d’un nouveau paradigme : celui de l’intégration des enjeux environnementaux dans les contentieux contractuels et commerciaux.