La garde-à-vue française n'est pas conforme à la CEDH (CEDH, 14 oct. 2010, Brusco contre France)

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La garde-à-vue française n'est pas conforme à la CEDH (CEDH, 14 oct. 2010, Brusco contre France)

Coup de tonnerre ce matin : la Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de rendre son arrêt Brusco contre France, dont voici quelques extraits :

 

44.  La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).

45.  La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).

 

La Cour en conclut à une violation de l'article 6 §§ 1 et 3.

Dès lors, la conventionnalité de la garde-à-vue française apparaît douteuse.

Cet arrêt appelle bien évidemment un commentaire poussé.

Je me contenterai aujourd'hui de constater, tout d'abord, que la Cour va bien plus loin que le Conseil constitutionnel. Dans ses décisions rendues sur question prioritaire de constitutionnalité des 30 juillet et 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait abrogé, avec effet différé, les dispositions régissant la garde-à-vue de droit commun et la retenue douanière. L'arrêt Brusco ne distingue pas.

De plus fort, le juge européen justifie la condamnation sur la lecture ensemble des arrêts John Murray, Saunders, Salduz et Dayanan. L'arrêt Brusco, en ce sens, se veut cohérent au sein de la jurisprudence européenne.

Il faut toutefois tempérer cette décision, puisque les faits remontent à 1999, et que le droit en vigueur aujourd'hui n'est plus le même.

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Pierre Lebriquir
Avocat au barreau de Paris
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