Accidents du travail, faute inexcusable de l'employeur

Publié le 22/09/2010 Vu 7 734 fois 0
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Etat des lieux après les arrêts récents de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ainsi que du Conseil Constitutionnel par Christopher NICOLLE www.doloriscausa.com

Etat des lieux après les arrêts récents de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ainsi que du Con

Accidents du travail, faute inexcusable de l'employeur



Indemnisation des accidents de travail,

état des lieux après les arrêts récents de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ainsi que du Conseil Constitutionnel

 

par Christopher NICOLLE, consultant-expert en assurances

 

 

Il s'agit ici d'établir un point de situation, si ce n'est exhaustif, du moins synthétique, des mécanismes de dédommagement de la victime d'un accident de travail (et par là même, d'une maladie reconnue professionnelle), à la lumière des décisions dernièrement rendues par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (8 Avril 2010, 7 Mai 2010) ainsi que le Conseil Constitutionnel (18 Juin 2010).

 

Des voix de plus en plus nombreuses et éminentes (voir Madame Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du Dommage Corporel, Systèmes d'Indemnisation, 6ème édition, ed.DALLOZ) ont mis en évidence l'inégalité flagrante entre

 

  • le sort de la personne blessée dont l'indemnisation sera traitée dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile voire de législations spéciales telles celle établie au profit des accidentés de la route, qui bénéficera d'une réparation « de plus en plus intégrale » grâce aux dernières évolutions du droit positif,

  • et celui de la victime identiquement touchée et handicapée des suites d'un accident de travail, qui sera elle dédommagée de façon spécifique et limitée.

 

En effet, l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) pose le principe d'une réparation forfaitaire du dommage subi par la victime d'un accident de travail, cantonnée au strict cadre de règles ad hoc.

Concrètement, l'accidenté du travail ne pourra prétendre à d'autre dédommagement que celui octroyé par sa Caisse, et ce sans possibilité de recourir à l'encontre d'un éventuel responsable, ne serait-ce qu'au titre de l'indemnisation de ses préjudices non réparés par les prestations sociales.

 

Certes, les articles L.452-5 et L.452-1 CSS posent des exceptions à ce principe en cas de comportements fautifs graves imputables à l'employeur.

 

Ainsi, la faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés pourra donner lieu à une indemnisation complémentaire de la victime.

 

Néanmoins, au sein même de cette catégorie « privilégiée » de victimes, persistait une inégalité de traitement selon que l'on se place sur le terrain de l'une ou l'autre de ces deux notions, de sorte que la victime d'une faute intentionnelle se trouvait mieux indemnisée que celle de la faute inexcusable.

Le problème est devenu si crucial et répété qu'il a quasiment inauguré la toute nouvelle « question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (Loi n°2009-1523 du 10 Décembre 2009) adressée par la juridiction judiciaire suprême auprès de l'Institution garante du respect de notre Constitution.

Il ressort que si la situation des victimes d'accidents du travail simples, voire d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, demeure globalement inchangée (I ), le sort des accidentés du travail en raison d'une faute inexcusable de leur employeur se trouve en revanche, considérablement modifié dans le sens d'une meilleure prise en charge des préjudices (II).

Il est important de préciser à titre liminaire, que les développements qui suivent, s'attachent aux accidents de travail « purs » c'est à dire survenus « au temps et au lieu du travail », à l'exclusion de ceux qui peuvent être qualifiés dans le même temps d'accident de circulation au sens de la Loi n°85-677 du 5 Juillet 1985 dite Badinter, dont le régime a été spécialement fixé par la Loi n°93-121 du 27 Janvier 1993 reprise à l'article L.455-1-1 du CSS.

 

I Des situations extrêmes inchangées: l'accident du travail simple et l'accident de travail causé par la faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé

 

A/ L'accident de travail simple: une indemnisation automatique, mais strictement encadrée et limitée

 

Même si la question qui lui était posé portait sur le régime spécifique des accidents de travail causés par une faute inexcusable de l'employeur, le Conseil Constitutionnel a dans un premier temps replacé celle-ci dans le cadre global de l'indemnisation des accidentés du travail.

En réponse aux griefs d'inégalité entre victimes de « droit commun », et victimes d'accidents de travail, les Sages ont retenu que la règle d'indemnisation forfaitaire servie exclusivement par l'organe de sécurité sociale ne portait atteinte à aucun principe constitutionnel.

Cette conclusion résulte du constat selon lequel ce régime spécial de réparation est fondée avant tout sur l'idée de risque encouru par le travailleur dans l'exercice de sa profession.

En effet, indépendamment des circonstances même de l'accident, dès lors qu'il a été blessé à l'occasion de son activité professionnelle, la victime sera automatiquement indemnisée sans qu'il lui soit nécessaire de rapporter la preuve d'un comportement fautif de son employeur et/ou de son préposé.

Le Conseil Constitutionnel voit dans cette automaticité, la contre-partie d'une indemnisation strictement encadrée qui ne porte en conséquence nullement atteinte au principe d'égalité devant la Loi.

Ainsi, la victime de l'accident de travail « simple » sera exclusivement dédommagée par les prestations sociales prévue dans ce cas savoir,

 

  • la prise en charge intégrale de ses frais de soins

  • le versement d'indemnités journalières équivalentes à 80% de son salaire journalier brut durant la période de son arrêt de travail

  • lors de la consolidation de son état, l'allocation d'une rente déterminée en fonction du handicap subsistant et de son incidence sur la capacité de travail.

 

B/ La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés: une réparation intégrale de droit commun

 

Le caractère accidentel de l'évènement dommageable devient ici plus mince.

Il s'agit en effet d'hypothèses où l'employeur ou son préposé a délibérément voulu la réalisation des blessures, à tout le moins placé son employé dans une situation dont il connaissait parfaitement la dangerosité.

Ce type de comportement entraîne le plus souvent des poursuites pénales à l'encontre de l'employeur ou de son préposé.

L'article L.452-5 CSS prévoit qu'en pareil cas, la victime dispose d'un droit à réparation intégrale de son dommage à l'encontre de l'auteur des faits.

Cette action s'inscrit dans le cadre du droit commun en ce qui concerne tant les règles d'indemnisation que les juridictions compétentes (constitution de partie civile devant la juridiction pénale, assignation devant le tribunal civil).

Au sein de cette même procédure, l'organisme social pourra recouvrer ses débours engagés au titre du régime de base décrit ci-dessus.

 

II La faute inexcusable de l'employeur:

d'une indemnisation limitative à une réparation intégrale

 

Il s'agit de la situation médiane où, sans avoir intentionnellement causé l'évènement dommageable, l'employeur (ou celui qu'il s'est substitué dans la direction de son entreprise) a manqué à son obligation contractuelle de sécurité-résultat vis à vis de son employé en le plaçant dans des situations dangereuses, alors qu'il aurait dû en avoir conscience et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Les cas d'espèces révèlent notamment des manquements graves et répétés aux règles élémentaires en matière d'hygiène et de sécurité.

 

A/ Problèmes posés par la limitation des préjudices indemnisables

 

Contrairement à la faute intentionnelle, l'indemnisation qui découle de la faute inexcusable est restée cantonnée au champ de la législation sociale.

Initialement, la reconnaissance d'une telle faute engendrait uniquement le droit pour la victime de solliciter une majoration de la rente octroyée en application du régime de base.

Tout en conservant ce bénéfice, la Loi n°76-1106 du 6 Décembre 1976 est venue élargir le champ d'action de la victime en lui reconnaissant un droit de recours à l'encontre de son employeur ( et non seulement de la Caisse) en vue de l'indemnisation de préjudices non pris en considération par les prestations sociales,

 

  • les souffrances endurées

  • les préjudices esthétiques et d'agrément

  • la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (article L.452-3 CSS).

Cette avancée a néanmoins rapidement été controversée du fait de son interprétation restrictive par la Cour de Cassation.

En effet, la Chambre Sociale a jugé que l'énumération précitée présente un caractère limitatif.

Cette jurisprudence a eu pour effet de limiter considérablement la portée de la Loi de 1976 précitée, car elle a écarté de facto certaines des prétentions légitimes des victimes au motif que les préjudices allégués – même parfaitement reconnus comme fondés en droit commun - ne sont pas expréssément mentionnés dans le texte.

Ainsi des aménagement de domicile et/ou de véhicule nécessités par le handicap, des pertes de gains professionnels postérieurs à la consolidation, de l'incidence professionnelle en tant que telle, du coût des besoins journaliers en assistance par une tierce personne etc...

La publication puis l'officialisation de la nomenclature des préjudices corporels indemnisables dite Dinthilac n'a fait qu'exacerber ces contradictions et carences.

 

B/ L'avènement d'une réparation intégrale en cas de faute inexcusable

 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le Conseil Constitutionnel a écarté le grief d'inégalité entre victimes de droit commun et accidentés du travail.

Il apporte néanmoins une réserve d'importance à cette position, précisément en ce qui concerne l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur, et rétablit ainsi un équilibre entre le sort de celles-ci et celui des accidentés du fait d'une faute intentionnelle.

Ainsi,

« […] en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte (l'article L.452-3 CSS) ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale [...] ».

 

La réparation intégrale de l'accidenté du travail, victime d'une faute inexcusable de son employeur, est donc désormais consacrée.

Tout comme la victime d'un accident de droit commun ou bien d'un accident de travail causé par la faute intentionnelle de l'employeur, celle-ci pourra prétendre à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices corporels conformément au droit positif en la matière, dominé actuellement par la nomenclature dite Dinthilac, elle-même non exhaustive et ouverte à toute évolution.

Une précision doit enfin être formulée.

Les régimes des articles L.452-5 (faute intentionnelle) et L.452-1 CSS (faute inexcusable), s'ils sont désormais assimilables sur le fond c'est à dire sur les droits de la victime en tant que tels, conservent néanmoins une différence sur la forme

Dans le premier, l'action à l'encontre de l'employeur pourra être portée devant les juridictions de droit commun alors que dans le second, le recours de la victime devra l'attraire devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale.

 

Christopher NICOLLE, consultant-expert en assurances, 22 Septembre 2010.

 

 

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