ébauche du droit de la concurrence en RDC

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ébauche du droit de la concurrence en RDC
CHAPITRE 1 : LÉGISLATION SUR LA CONCURRENCE Il s’agira dans ce premier chapitre de la concurrence en général , des conditions de exercice et aussi de son régime juridique . section 1ère : Généralités sur la concurrence Dans cette première section, nous aurons à définir quelques mots clés et aussi à parler de l’importance de la concurrence, la place qu’elle occupe dans le développement économique et surtout dans la sécurité des affaires en République Démocratique du Congo . § 1 : cadre conceptuel A. Commerce Au sens large, le commerce est une opération qui a pour objet la vente d’une marchandise, d’une valeur ou l’achat de celle –ci pour la revendre après l’avoir transformé ou non . La notion de commerce juridique souffre d’une confusion avec celle d’activité commerciale ; pourtant elle est bien plus large et présente une unité, sinon de contenu, du moins de nécessité sociale . La possibilité de tout céder,à titre gratuit ou non, serait un facteur de nivellement des êtres et des choses. L’extra commercialité protège au contraire des valeurs essentielles telles que le respect du corps et des divers intérêts fondamentaux de la personne. Le mot « commercium » romain : qui dit commerce dit généralement activité professionnelle de vente ou de production, comme le notait en 1803Réal, rapporteur de conseil d’Etat Français. Le commerce juridique tient une place importante dans la définition des rapports de droit. Certes totalité de ces rapports ne relève pas du commerce juridique. Il n’est pas suffisant qu’une chose ne puisse être cédée à titre onéreux pour qu’elle soit placée hors commerce. Dans les lois relatives au corps humain de 1994, la gratuité est trop souvent confondue de l’extra commercialité. Etre hors commerce signifie ne pouvoir faire l’objet que d’un don révocable, sans engagement juridique de son auteur ainsi pour le don d’organe ou de tissu . Le commerce électronique est la reproduction, la promotion, la vente et la distribution des produits par des réseaux de télécommunications. Pour Francis LORENTZ , le commerce électronique est la conduite de transactions commerciales sur un réseau de communication électronique qui entraîne la vente et l’achat d’un produit ou d’un l B. Réglementation C’est l’action de réglementer c.à.d. d’organiser ou displiner une activité. Elle constitue donc le standard des règles d’une activité et la catégorie des normes établies par un organisme de normalisation. Elle contribue à déterminer la teneur des obligations professionnelles qui agissent dans leur domaines et, par contrecoup, les hypothèses dans les quelles leur responsabilités se trouve engagée. La réglementation est à ce titre une référence plus ou moins contraignante pour l’homme d’affaire . Vu que la réglementation de la concurrence constituât une intervention, il importe ainsi de parler des différentes modalités de l’intervention de l’Etat en matière économique. Nous disons Que plusieurs types d’interventions peuvent être opérés par l’Etat et les entités officielles dans l’économie. Celle-ci peut être groupée en trois catégories, à savoir : 1. Les interventions globales, sectorielles et particulières 2. Les interventions directes et indirectes 3. Les interventions par unilatérale et par voie contractuelle. 1° Les interventions globales, sectorielles et particulières 1.1. Les interventions globales Ce sont des mesures ou actions prise par l’Etat et qui sont appelées à avoir des éffets sur l’ensemble de l’économie. Exemples : • La réglementation sur la monnaie et le crédit dans la mesure ou tous les secteurs de l’économie se . trouve ainsi concernés. • L’introduction de nouveaux taux d’imposition des biens ou des revenus. • La réglementation de la concurrence • L’adoption d’un nouveau code des investissements. • La libération de l’économie. 1.2. Les interventions sectorielles Il s’agit des mesures à affecter qu’un secteur spécifique l’économie. Exemples des secteurs : • Finances • Agriculture • Budget • Services économiques • Energie Cas types de ce genre de mesures : • Interdiction de l’importation du wax chinois • Fixation des prix des produits pétroliers, de la bière, de l’eau. • Réduction du taux de la C.C.A. sur les produits de boulangerie. • Suspension des droits et taxes à l’importation sur les véhicules utilitaires. 1.3. Les interventions particulières Ce sont des mesures étatiques qui visent que la situation individuelle d’un opérateur économique, ou d’une unité de production. L’Etat peut ainsi intervenir soit pour accorder des avantages audit opérateur, soit enfin pour les retirer, soit pour restreindre leur portée, soit enfin pour nationaliser, dénationaliser,…. 2° Les interventions directes et indirectes 2.1. Les interventions directes Ce sont celles qui se traduisent par un impact direct sur la structure financière, juridique ou autre des opérateurs du secteur concerné. Exemples : • Suspension des activités des bureaux de change • Interdiction de la détention des devises espèces. • Remises d’une caution de 500.000 U$ pour l’agrément de tout commerçant étranger Fixation d’un taux de change officiel par le gouvernement. 2.2 Les interventions indirectes Il s’agit des mesures incitatives destinées à orienter l’action des opérateurs économiques vers une direction tracée par le gouvernement ou les autres pouvoirs publics. Généralement, ces mesures comportent des avantages à caractère fiscal et parafiscal, bancaire, Exemples : • Réduction des taux d’impôts pour les entreprises devant s’installer à l’intérieur de pays. • Création d’une zone franche dans telle partie du territoire national. • Libéralisation de l’exploitation des dividendes et autres revenus salariaux pour les entreprises étrangères. 3° Les interventions par voie unilatérale et par voie contractuelle 3.1. Les interventions par voie unilatérale Elles constituent le mode classique de l’interventionnisme de l’Etat. Celui-ci réglemente en effet, utilisant en cela son pouvoir discrétionnaire de coercition, par des lois et des règlements, sans prendre l’avis préable de qui que ce soit. Ce pendant, pour éviter l’arbitraire, les interventions unilatérales de l’Etat doivent se faire dans le respect de la hiérarchie des normes. Ainsi, le recours à la loi doit être privilégié, étant donné la délicatesse du domaine économique et de l’impact de ce genres de mesures sur les fortunes sur des citoyens et psychologique qu’elles ont quant à leur participation à la vie économique. Dans cette perspective, si les règlements doivent être pris, cela doit être ne exécution des lois et non pas en lieu et place de celle-là 3.2 Les interventions par voie contractuelles. Il est vrai que les interventions de l’Etat par voie unilatérales sont les plus traditionnelles. Ce pendant , pour atteindre les résultats escomptés, celles-ci doivent être précédée de la consultation des personnes appelées à appliquer les lois et règlement. Signalons par ailleurs que compte tenu de la complexité des problèmes économiques congolais, qui bien , tirent leur origine dans la gestion insuffisante de la chose publique par l’Etat, les interventions par voie unilatérale ne règlent souvent pas le problème. Il importe par conséquent que, de plus en plus, l’Etat intervienne par voie conventionnelle. Une telle manière de voir correspond à l’idée de l’économie moderne qui davantage devrait être concertée, contractuelle. Ce qui est recherché par là, c’est la participation qui garantit mieux que toute autre chose l’exécution des décisions du gouvernement. Le contrat a l’avantage de prévoir non seulement des obligations, mais aussi les droits pour les opérateurs économiques concernés, et également de comporter leur signature, ce qui évite les faux-fuyants dans l’exécution des engagements pris. C. Concurrence La concurrence est définit comme étant une rivalité entre plusieurs personnes, plusieurs forces poursuivant un même but. La concurrence est au cœur de l’économie de marché, à laquelle il fait dans l’article 4 du traité instituant la communauté européenne : « le principe d’une économie de marché ouverte à la concurrence est libre » y est expressément consacrée dans sa version telle qu’issu de la révision du traité Maastricht. Par ailleurs l’article 2 préconise un « haut degré de compétitivité et l’article 3 énonce parmi les missions de la communauté l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur. La concurrence n’ayant rien d’un phénomène spontané, puisque le libre jeu de la concurrence a constamment tendance à s’autodétruire, ses règles s’attachent d’abord à combattre les ententes c.à.d. tous les accords exprès ou tacite ou toute pratique concertées qui ont pour but ou pour effet de d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment par de prix uniforme ou coordonnés, ou encore des accords de partage des marchés. La concurrence définit comme rivalité, compétition peut être facteur de désordre . Elle s’oppose en effet, à l’ordre d’une économie planifiée, ordonnée, dirigée. Il est encor bien loin d’être admis par tous puisse correspondre à un mode d’organisation bénéfique dans lequel l’initiative décentralisée des agents économique, qui intervient comme offreurs demandeurs de bien et services, peut être de nature à assurer la meilleure efficacité dans l’allocation des ressources des collectivités. C’est à ce titre pourtant que le droit veille à préserver le libre jeu de la concurrence . §2. Importance de la réglementation Nous disons que les lois créées lors de la réglementation de la concurrence doivent défavoriser la corruption et relance l’intensification des opérations commerciale. Pour ce faire, l’Etat congolais doit encourage la pratique du commerce et prohiber la pratique du commerce informel qui est exercé à ce jour par environ 60℅ de la population, selon certaines statistique. IL ne peut aussi pas son action favoriser la concurrence ou la limiter. IL peut fermer les frontières nationales à certains produits industriels ou subventionnés et par conséquent vendus à des prix plus bas, et qui viendraient faire une concurrence déloyale à la production nationale. Exemples : • cigarettes • Tissus • Production de poisson • Textile,… La commission de la concurrence veille au respect par les opérateurs économiques des règles de la libre concurrence. D’une manière particulière, elle est chargée de rechercher, d’examiner le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes prohibés. Les actes dits commerciaux doivent être conformes à la loi et aux usages honnêtes en matière commerciale. Une fois qu’ils sont contraires à la loi, comme indiqué à l’article premier de l’ordonnance loi de 1950, ces actes deviennent déloyaux et la possibilité est accordée à tout commerçant lésé d’exercer une poursuite envers l’intéressé en vue d’obtenir la réparation de préjudice subi. Toutes les dispositions y relatives qu’on a eu à relever, constituent et traduisent directement le souci majeur du législateur de vouloir protéger le commerçant contre tout acte déloyale pouvant entraver la bonne marche de leur activités. Ceci s’explique par le fait que, le domaine économique étant aussi important dans un pays comme le notre, le législateur a entendu protéger les commerçants entre eux en règlement d’une manière certaine leur comportement. Vu l’analyse faite ci haut, force nous est donné de que la police de la concurrence important d’assurer un exercice régulier de la réglementation et aussi de garantir la liberté de commerce. Elle ne vient pas comme d’aucuns pourraient le croire, porter atteinte à la liberté de commerce. Section 2eme, Condition de l exercice de la concurrence Le domaine économique est un secteur très important dans un pays : d’aucuns pensent que c’est le nœud du développement, même. Par le fait de sa qualité, le commerçant est appelé au respect de certaines prescriptions légales. A ce sujet le droit positif congolais distinguer le petit commerçant en général. Ces obligations ne sont autre que ; • L’immatriculation au registre de commerce • La publication des régimes ou des conventions matrimoniales • L’obligation de la concurrence loyale, … §1. Dans le cadre de l’ordonnance-loi n’ 41/63 du 24.02.1950 relative à la répression de la Concurrence déloyale en R.D.C Son article 1er dispose à cet effet : « lorsque, par un acte contraire aux usage honnêtes en matières commerciale ou industrielles, un commerçant , un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d’un concurrent ou lui enlève sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance , sur poursuite des intéressés, ou de l’un d’eux ordonne cessation de l’acte ». A. Analyse de l’article 1er Le présent article repose sur deux principes qui suivent : ceci nous amènera à aborder en premier l’aspect lié à l’acte contraire, avant d’abord la notion d’usages honnêtes. 1. Un acte contraire à la loi L’acte est compris comme tout action adaptée à une fin de caractère volontaire ou involontaire, et considère comme un fait objectif. C’est aussi une décision, opération destinée à produire des effets de droit (acte juridique). L’acte peut être licite ou illicite mais l’acte exigé par l’article premier in fine de l’ordonnance_ loi sous examen est donc celui qui viole des prescriptions prévues à l’article deuxième. 2. La notion des usages honnêtes en matière commerciale Cette notion est une innovation en droit positif congolais. Elle renvoie non seulement à la protection désintérêts individuels des professionnels, mais elle fait également allusion à l’ordre public « économique en général. Ceci implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le droit de l concurrence ne protège que les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant l’ordre public en général : bref, les professionnels et les consommateurs sont censés être protégés par les dispositions de la présente ordonnance loi. B. L’organisation des poursuites En lisant et observant l’article premier, on a comme l’impression qu’il n’ya que la partie lésée par l’acte de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de cet acte. Cette réflexion est au loin de nous amener à une solution certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en droit positif congolais. Ainsi, l’on peut se poser la question de savoir quel serait le rôle du magistrat lorsque l’ordre public économique est troublé ? Cette interrogation mérite d’être soulevée étant donné qu’ »en droit positif congolais, parmi les modes voisines de saisine, lorsqu’il ya trouble de l’ordre public, le ministère public peut Même se saisir d’office. Eu égard à ce qui précède les intéressés peuvent être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon les cas. Présentement, marions la théorie à la pratique en nous référant à un cas concret qui s’était passé à Bukavu en septembre 2004: une de société de communication de la place, SUPER CELL, s’était vue être victime, de part sa marque, qui était envahi par l’une de sa concurrente, à savoir VODACOM. Alors que SUPER CELL souffrait d’une mesure administrative lui interdisant de poursuivre l’exercice de ses activités pendant un moment, sa rival en avait profité pour lui porter atteinte de part sa marque en se permettant de retirer les CARTE SIM SUPES CELL contre celles de VODACOM avec un bonus de 2 U.$ . saisi des faits, la victime s’était adressée devant le tribunal afin de voir ce dernier ordonner non seulement la cessation de cet acte, mais également condamner la société VODACOM à des dommages et intérêts pour le préjudice subi successivement au plan de sa clientèle et de sa marque. La cessation avait été obtenue mais aussi la réparation n’aboutit pas suite à la lenteur de la justice ; ce qui amenât à SUPER CELL de retirer sa plainte et privilégier l’arrangement amiable. §2. Dans le cadre du décret-loi des 20.03.1961 portantes législations générales sur les prix L’Etat congolais dans son rôle de protection des consommateurs contre les abus des commerçants, a institué sur toute l’étendue de la République, les prescriptions relatives aux prix. L’article 2 du décret-loi sous examen dispose que : « les prix de vente de produits et services ; sont librement fixés par ceux qui font l’offre, en se conforment aux dispositions du présent décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent après qu’ils été fixé, être communiqué avec tout le dossier y afférant, au commissaire d’Etat ayant l’économie nationale dans ces attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que le marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçant autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut le cas échéant déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des provinces » Cet article prouve le souci du législateur de vouloir mettre de l’ordre dans le domaine économique. A. La liberté laissée aux opérateurs économiques Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. La marge bénéficiaire diffère selon qu’il s’agit des produits importés o industriels : la liste de tous les produits est réglementée par les dispositions de l’arrêté départemental n° BCE/ENI/OO18/76 du 30.03.1976 relatif aux marges bénéficiaire en R.D.C. Disons-le lors qu’aux termes de l’article 10 de l’arrête ministériel n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 20.03.1961 relatif aux prix, les marges bénéficiaires applicables aux prix de revient d’un produit industriel est à 25 ℅ pour la production artisanale. Pour les produits, médicament importés, la marge bénéficiaire est, à titre exemplaire de 20℅ pour les grossistes et de 33℅ du prix du revient pour les détaillants. Voici alors schématiquement comment les opérateurs économiques doivent fixer leurs prix sur base du présent article. • Prix d’achat • Cout et frais de transport • Taxes et redevances • Prix total + marge bénéficiaire = PRIX DE VENTE L’incorporation de ces frais aux prix de revient de l’importateur grossiste et du détaillant devra être justifié par des pièces justificatives, précise l’arrête ministériel de 1996 précitée. B. Les obligations du commerçant En plus de la transmission des prix fixés à la division provinciale de l’économie nationale, le chapitre quatre du présent décret-loi, exige la publicité de ces prix. Dans une note circulaire n° 002/CAB/ MIN/ECO-NAT/2002 du 31.01.2004 tenue à l’intention des opérateurs économiques (tous), le ministère de l’économie nationale rappelle aux intéressés que : l’affichage du prix des produits exposés est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale, l’établissement et la remise à l’acheteur ou au client d’une facture détaillée sont obligatoire (c’est le contenu de l’article 7 du décret-loi sous examen) Nous pouvons noter avec GUY RAYMOND que, le législateur en imposant l’affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose existence d’une rencontre des volontés de l’acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d’abord par une bonne information de l’acheteur qui se matérialise ensuite par l’affichage des prix et se traduit enfin par Le ministre renchérit, qu’il est interdit d’offrir des marchandises ou produits en vente ou des prestations de service qui soient inferieurs en quantité ou en qualité à ceux factures. Par ailleurs, notons que le décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toute fois son article 5 se borne à définir ce qu’on entend par prix illicite ; son alinéa 2 dispose qu’est considéré comme prix normal : « le prix qui entraine la réalisation d’un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté Maigres l’existence de ces obligations imposées aux professionnels, l’on constate par ci, par là l’application des prix illicites, voir anormaux. L’on cherchera à comprendre le pourquoi dans le second chapitre de notre travail. Section 3eme. Régime juridique de la Concurrence Nous verrons ici l’ensemble des lois relatives à la concurrence : l’application du droit commun et l’imperfection des procédés classiques. A. Application du commun Nous parlerons de l’application du droit commun en deux points : l’action en responsabilité civile et l’imperfection des procèdes classiques. 1. L’action en responsabilité civile L’action en responsabilité civile est fondée sur !l’article 258 du code civil livre 3. En effet, l’exercice de cette action appartient au seul concurrent lésé. Il est indiqué que les conditions habituelles préalables soit recevables, la partie lésée doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité. En effet, le législateur ne fait aucune distinction entre faute dolosive et la faute intentionnelle, résultant d’une imprudence ou d’une négligence. Quant au préjudice, il résulte d’une atteinte à la clientèle. La doctrine estime que le préjudice éventuel est insuffisant pour donner droit à des dommages et intérêts. En revanche, il est insuffisant pour justifier une injonction de cessation. Le préjudice nécessite que la faute et le dommage puisse se situer au niveau des opérateurs économiques exerçant des activités similaires. Par ailleurs, l’action en responsabilité civile est susceptible d’entraîner les effets suivants : l’allocation des dommages et intérêt, la cessation des procédés malhonnêtes et la publication du jugement de condamnations du commerçant malhonnêtes. 2. L’action en cessation L’action spéciale en cessation est fondée sur l’ordonnance législative du 24.02.1950 relative à la concurrence déloyale. A notre avis, elle constitue la sanction la plus importante. L’action en responsabilité civile étant en soi une action en dommages et intérêts est exclue lorsque le préjudice n’est pas effectivement réalisé. Ainsi, la protection contre les attaques éventuelles d’un concurrent peut résulter d’un ordre du juge, adressé à la partie en faute, de cesser telle activité ou de prendre telles précautions qu’il indique. Toutefois, pour être efficace, il faut que l’ordre du juge soit obtenu rapidement. En vertu des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance législative de 1950, dès que la décision du juge est « coulée en force de chose jugée », tout manquement aux injonctions ou aux interdictions contenues dans la décision est puni de peine d’amende. En outre, l’affichage du jugement pendant un délai déterminé à l’intérieur des établissements du contrevenant est à ses frais, peut être ordonné tribunal. Par ailleurs, il convient de la théorie de l’abus de droit. En effet, tout opérateur économique peut s’emparer de la clientèle de son concurrent, en vertu du principe de la liberté de commerce. Mais, il doit suivant les moyens loyaux, sans pour abuser de son droit d’action. L’imperfection des procédés classiques La faiblesse des procédés classiques se situe a deux niveau. D’une part, au niveau du nombre limité des personnes qui ont la qualité d’exercer l’action en justice et d’autre part, au niveau des conditions rigoureuses pour le recevabilité de cette action qui suppose au préalable la réunion de trois conditions à savoir : 1. La faute 2. Le préjudice 3. Le lien de causalité entre ces deux éléments A l’état actuel du droit congolais, les théories classiques de responsabilité civile et de la concurrence déloyale n’apportent. Aux consommateurs et aux concurrents qu’une faible protection contre les comportements déloyaux. Cela en raison du nombre limité des sujets actifs des actions fondées sur ces théories et de la rigueur des conditions d’exercice de ces actions. Il est aussi indiquer de relever une autre faiblesse qui consiste à apprécier la faute eu égard à la violation non pas d’une norme légale mais d’un usage qui souvent ne sont pas codifiés aussi, la référence aux seuls usages professionnels peut aboutir à des solutions de type corporatiste. Ainsi , l’amélioration des procédés de lutte contre les pratiques abusives dans la compétition concurrentielle passe par l’élargissement du champ des personnes habilitées à introduire l’action en justice ainsi que par l’assouplissement des conditions de son exercice. En effet, la recevabilité de l’action en cessation ne doit pas nécessairement être subordonnée à l’existence d’un lien de concurrence entre l’auteur et la victime de l’acte déloyale. Car l’action en cessation a pour but de sauvegarder non seulement des concurrents mais aussi l’intérêt des consommateurs. IL importe de réfuter la tendance de la jurisprudence de déclarer irrecevable l’action de groupements professionnels, parce que les intérêts seraient soit l’intérêt général, soit leur intérêt proprement statutaire. IL sied de reconnaître à ces groupements la qualité d’agir dès lors qu’ils ont la personnalité civile et un intérêt certain. Ainsi, nous estimons qu’il faut opter pour une interprétation extensive de l’action en responsabilité civile et celle en cessation. IL conviendrait de considérer que l’existence d’une faute serait suffisante pour intenter une action judiciaire. CHAPITRE II. Regard sur la réglementation concurrentielle étrangère Il s’agira dans ce deuxième chapitre de parler de la réglementation de la concurrence dans quelques pays étrangers notamment I, France, Allemagne, Chine, U.S.A. Section 1ère. France a. Généralités Le droit de la concurrence peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conquête et la conservation d’une part de marché. Le droit de la concurrence est une partie du droit économique, il relevé du droit des marches. Il englobe les pratiques anticoncurrentielles, qu’elles soient individuelles ou collectives. Il s’étend aux règles concernant toutes les pratiques qui sont susceptibles d’affecter le comportement face à la concurrence déloyale, du droit de la régulation et du droit public de la concurrence. Les dispositions concernant les pratiques anticoncurrentielles sont codifiées dans le code de commerce, elles sont mises en œuvre par le conseil de la concurrence et les tribunaux, alors que concernant la concurrence déloyale se rattachent au code civil et sont jurisprudentielles b. Domaine d’application Le droit Françaises de la concurrence s’applique à l’ensemble des activités économiques. C’est la nature économique de l’activité, et non la quantité de l’opérateur ou la forme sous laquelle il intervient, qui détermine l’application des règles de concurrence. Toutes les activités de production, de distribution et de services sont concernées, quels qu’en soient les auteurs. L’article 410 alinéa du code de commerce définit le domaine d’application : « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de convention de délégation de service public » L’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 s’applique aux produits achetés en France même si ces produits doivent être distribues ou revendus à l’étranger. La réglementation est applicable aux acteurs économiques agissant en cette capacité. Apres avoir relève que l’article 53 de l’ordonnance du 1er 1986, qui définit le champ d’application de cette dernière vise les entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de services et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d’une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa mission premier défense des intérêts de ses adhérents, l’arrêt retient qu’en l’espèce, le conseil de la concurrence a exclu que les syndicats parties à l’entente incriminée aient une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève qu’aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché de référence ; que les juges en déduisent que ces syndicats n’ont pas la qualité d’acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils ont pu porter une atteinte à la concurrence ; qu’en l’état de ces constations et énonciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l’absence d’activité économique des syndicats poursuivis au sens de l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article 401 alinéa l du code de commerce, a décidé à bon droit que les dispositions de l’article 420 alinéa l du code de commerce que les dispositions de l’article 420 alinéa l du même code ne leur étaient pas applicables Le droit f rancis prévoit une spécificité du droit applicable au commerce par rapport aux règles du droit civil qui contient les règles de droit applicables aux personnes et aux biens, mais aussi les règles applicables aux obligations (contrats et responsabilité). Le droit commercial est parfois mais généralement complète les règles de droit civil. Les règles fondamentales du droit commercial proviennent du droit civil, avec le droit des obligations et le droit des biens. Le droit commercial est composé d’une série d’institutions spécifiques, concernant les sociétés commerciales, les entreprises en difficultés,… Les règles concernant le droit commercial ont d’abord été codifiées par le code de commerce de 1807 complété ensuite par de nombreuses lois concernant en particulier les sociétés et de ce que l’on appelait la faillite. L’ensemble des règles a fait l’objet d’une nouvelle codification destinée à incorporer dans le code de commerce l’ensemble des règles droit commercial. Le domaine du droit commercial est fondé sur l’acte de commerce, celui qui fait des actes de commerce à titre habituel étant qualifié de commerçant. Le patrimoine professionnel du commerçant est régi par les règles concernant le fonds de commerce et les baux relèvent du statu des baux commerciaux. Des règles de preuve spécifiques, fondées sur le principe de la liberté de la preuve par le code de commerce, marquent le droit applicable aux relations commerciales qui relèvent des juridictions consulaires, les tribunaux de commerce en première instance. Le code de commerce prévoit des modes de paiement spécifiques au commerce, les effets de commerce. Le droit commercial englobe par ailleurs les règles législatives propres aux contrats commerciaux et qu’ groupements de droit commercial ; le droit commercial enfin englobe les règles qui relèvent maintenant dan l’état de la terminologie des difficultés des entreprises : Section 2eme. USA états unis d’Amérique a. Généralités Le droit de la concurrence résulte d’une part de législation fédérale et d’autre part de la législation de nombreux Etats. Nous ne parlerons que du droit fédéral de la concurrence dans de notre travail, ce dernier a été bâti sur trois textes : • Sherman Act (1980) • Clayton Act (1914) • Federal trade Act (1914) b. Domaine d’ application Il s’agira donc de parler de l’application des trois textes cités ci haut : Sherman Act Le Sherman Act interdit les accords ou ententes visant à entraver le fonctionnement normal du commerce ainsi que toute situation monopole, tout accord ou entente tendant à créer un monopole. Les interdictions s’appliquent au commerce entre les Etats et au commerce international. Les violations sont sanctionnées par des sanctions pénales avec des peines de prison et des amendes pour les personnes physiques et des amendes pour les personnes morales. Les personnes physiques ayant subi un préjudice du fait de la violation de la loi peuvent obtenir des dommages triples (trebles damages). CLAYTON ACT Le Clayton Act interdit : • Les pratiques de prix discriminatoires non justifiées par la nécessité face à la concurrence ou par le coût de revient. • Les contrats liés (tyng contracts) et les clauses d’approvisionnement exclusif (exclusive dealing). • Les fusions et acquisitions de sociétés, qui doivent être notifiées préalablement au Département fédéral de la justice et à la Fédéral Trade Commission des qu’elles dépassent un certain seuil. • Les conseils d’administration croisés (interlocking directorates) pouvant avoir un effet anti-concurrentiel. Le clayton Act prévoit des dommages triples pour les victimes des pratiques restrictives. FEDERAL TADE COMMISION ACT Le Fédéral Trade Commission Act interdit les actes de concurrence déloyale. La cour Suprême a juge que la loi recouvre les activités qui sont du domaine de la FTC sont non seulement les activités visées par le Sherman Act, mais aussi toute autre activité jugée par la FTC même si elle n’est pas expressément par ces deux textes. La FTC peut prononcer des injonctions. Section 3éme. République populaire de Chine 1. Généralités Reconnaissant que la mise en œuvre réussie des politiques de concurrence est fondée sur le développement d’une économie de marché socialiste, le gouvernement chinois à se lancer sur les droits de la propriété réforme des entreprises appartenant à l’Etat. Pour l’activité gouvernementale distincte de la gestion des affaires et instaurer un véritable système d’entreprise, un certain nombre de mesures one été prises créer des entreprises d’Etat à part entière à échelle limitée, de soutient et collective des entreprises publiques en sociétés par actions, et encourager les entreprises qualifiées à émettre des actions à l’étranger. EN 1980, la Chine du Conseil d’Etat a promulgué le règlement sur le développement et la protection de la concurrence, ce qui est de la Chine spécifique première réglementation sur la concurrence. Plus tard, plusieurs règlements et les règles relatives ont été publiés et mis en œuvre dans les années 1980. En 1993, le congrès du Peuple de Chine adopté « la loi de République populaire de Chine pour la lutte contre la concurrence déloyale ». Les actes de concurrence • De tromper les consommateurs en faisant passer un registre des marques d’une autre personne,… • A l’abus des pouvoirs administratifs. • De forcer les ayant par les produits désignés par les entreprises d’utilité publique ou des entreprises ayant un statut de monopole. • De faire les ventes liées. • De vendre des produits avec des prix fixés par des méthodes frauduleuses ou de corruption. • Dommages à la réputation de concurrence par le mensonge. • Faire reculer les concurrents par la vente de produits de prix inférieurs aux couts,… En outre, « le droit de la République populaire de Chine pour de droits et intérêts des consommateurs » a été promulgué en 1993. Les spécifiques réglementations locales sur la lutte contre la concurrence déloyale ont été promulguées à Beijing, Shanghai et Wuhan,… En 1997, « Règlement sur les mesures antidumping et antisubventions » a été par le conseil d’Etat. L’administration de l’industrie et du commerce de Chine (AIC) à tous les niveaux est l’organisme de l’application de ce qui précède la lutte contre la concurrence déloyale. La peine prononcée contre les activités concrètes de la concurrence déloyale notamment ordonnant de cesser les actes illégaux, la confiscation des produits illégaux, imposant une amende de moins de 3 fois le montant des produits illégaux, de révoquer la licence d’exploitation ou d’être poursuivi en justice pour la responsabilité pénale. Jusqu’à présent, l’AIC a traité plus de dix mille cas de concurrence déloyale en chine, avec en plus Les cas typiques sont diffusés par les médias chinois pour promouvoir la sensibilisation du public, la loi de lutte contre la concurrence déloyale. La Chine anti-trust de la première loi, la protection des secrets commerciaux : loi et règlement d’application de la loi pour lutter contre la concurrence déloyale sont dans le processus de rédaction intensive. 2. Domaine d’application Il s’agira dans ce paragraphe de parler des objectifs que la République Populaire de Chine a mis en place pour mieux appliquer la présente matière. a. A court terme (1997-2000) • Passer en revue les lois et règlements relation en à la lutte contre la concurrence abusive commerciale déloyale. • Rédiger et adopter les lois et règlements concernant les anti-monopoles, de perfectionner le système juridique. Par exemple, le renforcement de la rédaction et des travaux de rechercher sur la loi trust. • Projeté et promulguer des règlements pertinents concernant des mesures antidumping, doits compensateurs et mesures de sauvegarde. • Améliorer l’exécution et la surveillance des lois et règlements, par exemple, renforcer le contrôle sur le prix, la qualité et à mesure. sévir contre les activités illégales de la production et la vente de produits contrefaits et inférieure, de prendre des mesures énergiques contre la fraude et le monopole sur les prix. Protéger le producteur et les droits légitimes du consommateur et des intérêts, et sur les prix. • Renforcer la formation pou le personnel concerné. b. A moyen et long terme (2011-2020) • Transformer le système d’économie planifiée traditionnelle le système de l’économie de marché. Réorganiser l’entreprise appartenant à l’Etat par voie d’exploitation en commun, la fusion et la coopération par actions afin de les faire devenir • Compétitifs participants vrais dans le marché. Mettre en place un système de marché unifié avec, d’ouverture et de concurrence loyale. • Grace à l’économie et des méthodes légales, de réglementer l’ordre circulation sur le marché, briser le blocus régional et de la séparation du secteur et en outre perfectionner et le système juridique afin de répondre aux besoins de l’économie de marché chinois et le développement économique mondial. CONCLUSION Dans le présent travail, il était de notre devoir de parler de la concurrence en droit congolais. Comme vous l’aviez constaté, nous avons tenté de vous expliquer dans le premier chapitre comment peuvent être défini les concepts de la législations sur la concurrence en République démocratique du Congo ainsi que l’importance de la réglementation tout en nous appuyant sur les condition de l’exercice de la concurrence par les ordonnance législative n°41/83 du 24/02/1950 sur la concurrence déloyale ainsi que la loi du 20/03/1961 sur les prix telle que modifiée et complétée a ce jour. ET notre deuxième chapitre nous a permis de jeter un coup d’œil sur la Réglementation sur la concurrence de certain pays étranger. Ce chapitre approfondi encore notre travail car il nous permet de différencier la concurrence ETRAGERE à la concurrence Congolaise. C’est par cela que nous pouvons mettre un terme de ce travail qui nous a permis de mieux comprendre la concurrence Congolaise et tenter de faire une comparaison avec certaine concurrence étrangère.
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1 Publié par Visiteur
21/11/2013 01:13

j'aimerai voir ça cher monsieur

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