De la procédure d’injonction de payer dans l’espace OHADA : innovations et failles.

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De la procédure d’injonction de payer dans l’espace OHADA : innovations et failles.
INTRODUCTION 1. Problématique Avec des ressources humaines et naturelles abondantes, l'Afrique est considérée comme un continent doté d'un grand potentiel de développement. L'Afrique a cependant été longtemps un continent fragmenté politiquement et marginalisé économiquement. Depuis leur indépendance, de nombreux Etats africains ont cherché à résoudre ces difficultés et à renforcer leurs capacités par la constitution d'organisations internationales agissant dans tous les domaines. Ce n'est pour tant qu'au début des années 1990, avec des politiques économiques libérales et démocratiques dans certains États, que ces organisations ont pu connaitre leur essor. Sont alors apparues : l'UEMOA, la CEMAC, l'OAPI, la CIMA etc. Toutes ces organisations tendent vers le même objectif, à savoir le développement économique du continent, objectif qui ne peut être atteint sans une politique d'intégration économique et monétaire appuyée par un corps de règle juridique harmonisée, moderne et attractive. Le besoin de ce corps juridique ne s'est fait sentir qu'après avoir constaté un ralentissement des investisseurs dans leur région. Ils l'avaient attribué à la méfiance des opérateurs économiques. Ainsi a germé l'idée d'harmoniser et de rénover les législations existantes, afin de limiter les disparités dans une zone économique et monétaire dont les intérêts et les cultures sont très proches. L'OHADA (organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique) est née d'une volonté politique dynamique et ambitieuse de renforcer le système juridique des États de la zone Franc en créant un cadre juridique simple, moderne et adapté à la conduite des affaires. C'est ainsi que le Traité OHADA est signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (ILES MORICE) par 14 pays africains de la zone Franc, vise à créer un espace juridique et judiciaire commun en Afrique, par l'application de textes uniformes dans les principaux domaines du droit des affaires et la mise en place d'une juridiction supranationale devant connaitre des pourvoir en cassation contre les décisions rendues par les juridictions des États membres impliquant le droit OHADA. Depuis la signature du traité en 1993, deux autres pays (Guinée Conakry et Guinée Biseau) ont rejoint l'organisation portant à 16 le nombre des Etats membres de l'OHADA, représentant un marché de 70 millions d'habitants. L'article 53 du Traité dispose que « tout pays membre de l'union africaine peut en effet devenir membre de l'OHADA, s'il en formule le souhait ». C'est ce cadre juridique qui est considéré comme essentiel au développement économique et social du continent africain dans son ensemble. Les missions préliminaires de l'OHADA ont mis en évidence un constat unanime, émanant des plus hautes autorités politiques des pays consultés, aussi bien que des opérateurs économiques : « celui d'une grande insécurité liée au droit des affaires, insécurité juridique d'une part, et insécurité judiciaire d'autre part ». La nécessité économique de la reforme devenait une évidence. Elle s'est fixée comme objectifs, d'harmoniser le droit des affaires des Etats membres « par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies », de promouvoir l'arbitrage comme un mode de règlement des différents contractuels (article 1 du Traité), d'améliorer le climat d'investissement, de soutenir l'intégration économique africaine et de favoriser l'institution d'une communauté économique africaine, « en vue d'accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine ». Pour atteindre son objectif, l'OHADA promulgue une législation unifiée qui prend la forme d'Acte Uniforme traitant de différents aspects du droit des affaires. Chacun de ces actes a été disséqué, étudié et commenté avec minutie. Ils sont entre autres : le droit commercial général, le droit de sociétés, les procédures collectives d'apurement du passif, les suretés, les règles de l'arbitrage et les contrats de transport par route, les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution etc. Pour conquérir dans tous les domaines, l'OHADA a comme chantier, les règles communes sur le droit du travail, le droit comptables, au droit de la vente et des transports etc. L'article 2 du Traité donne une liste non limitative des secteurs concernés par l'unification, selon ce texte « pour l'application du présent traité, entre dans le domaine des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de la vente et des transports et toute autre matière que le conseil des ministres déciderait à l'unanimité d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article 8 du Traité. Vu l'ensemble d'insécurité juridique et judiciaire qui règne, s'ajoutent d'autres lacunes qui sont connues de longues dates et ses conséquences sont très préjudiciables au développement économique et l'initiative de l'OHADA peut y apporter des remèdes. Il est, en effet, bien difficile d'échapper aux multiples inconvénients d'un droit inadapté : -S'agissant de la loi ; si les textes sont trop anciens, ils s'appliquent mal à des situations contemporaines par définition. Cependant, leur rédaction peut être plus récente, mais viciée ou inopérante pour diverses raisons (insuffisantes de recherches, d'antériorité lors de la rédaction, défaut de décret d'application s'il en a été prévu par la loi, conflit du texte nouveau avec d'autres non abrogés ou non modifiés, défaut de publication au journal officiel, défaillant, etc.). -S'agissant de la jurisprudence ; c'est le défaut de publication (presque général) qui constitue un obstacle de construction d'une jurisprudence africaine fiable en tant que source de droit. Parmi tant d'actes organisés par l'OHADA, notre étude portera sur l'Acte Uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution, adopté le 10 avril 1998. Cet Acte Uniforme a une portée qui dépasse les limites du seul droit des affaires, en ce qu'il effectue une reforme générale de la procédure civile relative au recouvrement et aux voies d'exécution ayant un large impact sur les procédures judiciaires en Afrique. Cette reforme était indispensable car, parmi les 16 Etats membres de l'organisation, seuls le MALI et le TOGO (uniquement pour les procédures de recouvrement) avaient mis en place un système moderne adapté aux conditions sociales et culturelles. Le MALI avec le décret n°94-226 du 28 juin 1994, était presque dans le même ensemble d'idée qu'avec le système français et le nouveau modèle que les rédacteurs de l'AUPSRVE ont mis en place en 1998. Dans les autres pays, la législation existante datait, au mieux des années 1970, si non de l'époque coloniale. La nouvelle législation devrait, dans une certaine mesure, rassurer les investisseurs et les prêteurs qui ont désormais à leur disposition des procédures qui leur permettront, le cas échéant de recouvrer leurs créances et donne une protection aux parties sur le plan social. Voilà autant de motivations qui ont poussé les rédacteurs de l'OHADA vers un droit adapté « source de sécurité ». Les ambitions sont grandes de voir réussir l'intégration juridique, source de sécurité. Il reviendra surtout aux opérateurs économiques et accessoirement aux professionnels du droit, de s'approprier la création d'un droit spécifique OHADA. A ce titre, il faudra sans doute résister à la tentation de l'analogie avec la loi française du 24 juillet 1966. Les distances prises par rapport à ce texte donneront nécessairement lieu à des solutions différentes. En somme, la philosophie, les fondements économiques et juridiques de l'adoption de l'OHADA, qui est conforme à nos conditions économiques et sociales nouvelles d'où porte le thème, l'objet de notre étude. A savoir, si les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution répondent aux conditions économiques et sociales nouvelles. Ainsi, les procédures simplifiées de recouvrement des créances sont définies par ANNE-MARIE H ; ASSI-ESSO, NDIAW DIOUF(1) par ces termes : les procédures simplifiées de recouvrement de créance sont des voies par les quelles un créancier peut rapidement obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance ; quant aux voies d'exécution, elles sont de véritables procédures par les quelles un créancier impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre et se payer sur le prix de vente ou de se faire attribuer les dits biens. Les voies d'exécution constituent, par conséquent, des procédés d'exécution forcée portant sur les biens du débiteur saisi. Ces définitions, résultent de tout intérêt du sujet, car les relations entre commerçants sont basées sur la confiance et le crédit. Un commençant est toujours pratiquement créancier et débiteur. Le crédit est l'essence du commerce. Le respect des échéances est la règle qui permet le bon fonctionnement des échanges, chacun étant créancier des uns et débiteur des autres. De telle sorte qu'une défaillance dans la chaîne peut entrainer un effet d'entrainement. Il est donc important pour le créancier et pour le débiteur de connaître et pourvoir utiliser des voies de droit qui lui permettent de recouvrer rapidement une créance et les divers procédés par les quels il peut, soit préserver ses droits, soit amener le débiteur volontairement ou involontairement à l'exécuter. En définitif, le recouvrement des créances joue un rôle énorme dans le monde des affaires. C'est ainsi que les Etats unis d'Amérique et moult pays puissants économiquement en Europe ont connus des problèmes financiers et qui demeurent jusqu'à l'heure. Cette crise financière a entrainé pas mal de récessions un peu partout dans le monde. Ce qui fait que ladite matière ne doit être négligée. Pour mieux alimenter l'importance de cet Acte, nous posons la question comme suit : compte tenu des évolutions économiques et sociales nouvelles, peut-on considérer l'adoption de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution comme un droit adapté à l'heure contemporaine ? Ce serait alors une véritable technique d'évacuation des différends, de l'actuel système judicaire vers un pouvoir autonome, présumé dégager des facteurs d'insécurité judiciaire. Pour mieux répondre au sujet et mieux le cerner, nous envisagerons d'abord les procédures simplifiées de recouvrement de créances : un prélude des voies d'exécution (PARTIE I) ; avant de mettre ensuite en œuvre les procédures adéquates d'exécution forcée en cas de défaillance (PARTIE II). Première partie : les Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances La première partie de l'Acte Uniforme est consacrée aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle institue deux types d'injonction : d'une part, l'injonction traditionnelle de payer et d'autre part, d'injonction plus novatrice, de délivrer ou de restituteur un bien. Ces procédures sont traitées par l'article 1 à 27 de l'AU/PSR. L'objectif du législateur était de proposer au créancier des procédures simples et peu couteuses, qui lui permettrait d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Mais seulement à condition qu'il n'existe aucune contestation quant à la réalité de la créance ou de l'obligation. Mais l'Acte Uniforme se singularise ici par des différences notables avec les procédures françaises correspondantes. Le nouveau code de procédure civile français évoque l'injonction de payer et l'injonction de faire. Cette partie sera divisée en deux chapitres : le premier est relatif à l'injonction de payer et le second relatif à l'injonction de délivrer ou de restituer. CHAPITRE I : L'Injonction de Payer L'injonction de payer par définition est une procédure simplifiée à l'extrême permettant de poursuivre le recouvrement des créances, certaines civile ou commerciale en obtenant du juge de proximité, du juge d'instance ou du président du tribunal de commerce la délivrance d'une injonction de payer qui, à défaut d'opposition devient exécutoire. Pour s'attendre à une décision d'injonction de payer, il faut la réunion de certaines conditions (SECTION1) et le respect de la procédure (SECTION2) est indispensable. SECTION 1 : Les Conditions de l'Injonction de Payer La condition principale est l'existence d'une créance qui doit répondre en elle-même certaines conditions dites péremptoires, quant au caractère (Paragraphe1) et la nature de la créance (Paragraphe2). Paragraphe 1 : Les Caractères de la Créance Toute créance ne donne pas droit à une décision d'injonction de payer, la procédure ne peut être dirigée contre une personne qui par un engagement unilatéral promet une somme d'argent à une autre. Le créancier peut, suivant la procédure d'injonction de payer, demander le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible. Une créance certaine est une créance dont l'existence ne souffre d'aucune contestation. Cette exigence permettra aux créanciers de ne pas confondre une créance certaine à celle conditionnelle et éventuelle dont les titulaires ne sont pas autorisés à recouvrir à la procédure d'injonction de payer. Le deuxième caractère exigé par l'Acte Uniforme est la liquidité de la créance. Une créance est dite liquide lorsque le montant est déterminable en argent. Autrement dit tout ce qui est susceptible d'en produire une conséquence pécuniaire ou évaluable en argent. Quant au troisième caractère, il est celui d'exigibilité de la créance. Elle est dite exigible si elle est arrivée à l'échéance. Par exemple : l'acceptation d'une lettre de change ne rend pas la créance exigible, pour que cette dernière le soit, il faut la date d'échéance pour que le tiré accepteur soit assujetti d'une décision d'injonction de payer. Avant l'adoption de l'Acte Uniforme, l'injonction de payer connut beaucoup de difficultés. Les législations antérieures des états membres avaient des dispositions différentes quant au montant de la créance. Quand le décret-loi français du 25 aout 1937 rendu applicable en AOF le 18 septembre 1954 avait fixée un montant qui ne devait pas dépasser 125 000f, la loi ivoirienne n°70-484 du 4 aout 1370 a rehaussée ce montant désormais en COTE D'IVOIRE elle passa de 125 000f CFA à 350 000 F CFA. Contrairement à la loi ivoirienne, la loi sénégalaise avait fixée un plafond de 1000 000f. Cette différenciation des législations et des solutions différentes données par elles, ont conduit au ralentissement des investissements des operateurs économiques. C'est face au caractère obsolète de ces législations antérieures que l'Acte Uniforme fait son apparition en créant un cadre juridique commun et applicable à tous les Etats membres. Pour rassurer les operateurs économiques, l'Acte Uniforme n'exige pas de chiffre plafond. Cette absence de plafonnement permettra aux plaideurs de recourir à la procédure d'injonction de payer non seulement pour des créances à petite valeur mais aussi des créances à valeur importante. Comme nous l'avons déjà vu toute créance n'en faite pas partie. Elle doit répondre à la nature évoquée par l'Acte Uniforme. Paragraphe 2 : La Nature de la Créance Selon l'article 2 de l'AU/PSR, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante (article 2, AU/PSR). Il faut la volonté commune des deux parties. Par exemple : le commerçant qui a reçu les marchandises, souscrit un billet à ordre à son créancier, cet engagement constitue une reconnaissance de dette de le part du commerçant souscripteur. En cas d'inexécution de sa part, le créancier peut recourir à la procédure d'injonction de payer pour être établi dans ses droits rapidement et simplement. En obtenant la décision d'injonction de payer, le créancier dispose d'un délai de trois (3) mois pour la notifier à son débiteur. A défaut de cette notification, la décision devient caduque. Une créance est dite contractuelle lorsqu'elle résulte d'un accord de volonté. Elle peut être civile ou commerciale. Ce qui sous-entend que, toute personne physique ou morale est apte à recourir à cette procédure. Cette souplesse constitue d'ailleurs l'une de ses spécificités. L'origine contractuelle de la créance exclut du champ d'application de l'injonction de payer les créances résultant d'un quasi-contrat (Ex : la gestion d'affaires) et celle résultant d'un acte unilatéral à moins que ça ne soit un effet de commerce (billet à ordre). Cette exclusion s'étend également sur les créances ayant une cause délictuelle ou quasi délictuelle. Cette dernière solution est fondée sur l'interprétation à contrario de l'article 2, al1 de l'AU/PSR. L'exclusion de ces créances ne signifie pas que leurs titulaires ne peuvent pas les recouvrer, mais ils ne peuvent le faire que par la procédure de droit commun autrement dit une procédure au fond. Entre également dans cette procédure d'injonction de payer les créances statutaires(1). Les créances statutaires sont des créances dont le recouvrement est prévu par statut de la société, d'une association ou d'un GIE. A côté des créances contractuelles, de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, l'AU/PSR reçoit également le chèque sans provision ou celui dont la provision s'est révélée insuffisante. Ceci constitue une innovation de l'Acte Uniforme contrairement à la loi française. Il suffit pour les bénéficiaires de ces titres de les convertir en titre exécutoire. En plus de cette procédure civile, l'émission d'un chèque sans provision ou provision insuffisante constitue un délit prévu et puni par le Code Pénal malien. La législation française du 30 décembre 1991 a dépénalisé l'émission de chèque sans provision. En se référant à la loi malienne, si la procédure d'injonction de payer est engagée, il sera nécessaire si non obligatoire de sursoir la procédure pénale jusqu'à la fin de la première. Une fois ces conditions réunies le créancier doit entamer la procédure d'injonction de payer. SECTION 2 : La Procédure de l'Injonction de Payer La détermination des conditions requises pour l'injonction de payer ne justifie sa valeur que lorsque la procédure est engagée. Il s'agit par conséquent d'une procédure judiciaire, traité par l'article 3 à 18 de l'AU/PSR. Cette procédure est poursuivie auprès de la juridiction compétente (Paragraphe1) et elle est sanctionnée par une décision de la dite juridiction (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : La Juridiction Compétente Le créancier doit tout d'abord former une requête auprès de la juridiction compétente. D'après l'Acte Uniforme, la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu ou demeure effectivement le débiteur. Cette juridiction est censée être la mieux placée pour être informé de la situation financière du dit débiteur. L'Acte Uniforme étant un nouveau pour les Etats membres de l'organisation, excepté le MALI et le TOGO sur certains points, apporte, contrairement aux solutions antérieures des innovations aux règles de compétence territoriales. L'Acte Uniforme donne la possibilité aux parties de déroger désormais à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile dans leur contrat (article 3, al2 AU/PSR). L'incompétence territoriale de la juridiction ne peut être soulevée que par la juridiction saisie ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (article3, al3 AU/PSR). Antérieurement à l'Acte Uniforme, la loi ivoirienne n°93-669 du 9 aout 1993 portant reforme de la procédure d'injonction de payer. L'article 4, al2 de cette loi prévoyait la mise en demeure préalable du débiteur huit (8) jours avant la saisie du tribunal de la requête d'injonction de payer. N'importe quelle section de la juridiction déclarée compétente ne peut être saisie de la requête pour l'injonction de payer. La compétence d'attribution est celle du président de la juridiction compétente. La requête ainsi formée est déposée en personne ou par mandataire(1) de la juridiction compétente. De par cette règle introductive le créancier sollicite au près du président de la juridiction la délivrance d'une décision d'injonction de payer. Cette requête doit contenir, à peine d'irrecevabilité certaines mentions qui sont : les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social (cette série de mention est liée aux parties). Elle doit contenir l'indication précise du montant réclamé et elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes (ce qui permet au magistrat concerné de réunir les conditions requises pour pouvoir avancer une décision). Le décompte ainsi fait permet au président du tribunal de procéder à une double vérification : celle de la nature de la créance et celle relative à sa liquidité. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'Etat de la juridiction saisie la requête doit contenir sous la même sanction, élection dans le ressort de cette juridiction (article 3 et 4AU/PSR). L'élection de domicile s'avère nécessaire afin de permettre au débiteur de faire, notamment d'éventuelles offres de paiement au créancier. Alors que, jusque là, le débiteur ne participe pas à la procédure, il n'est même pas nécessaire qu'il en soit informé (c'est une procédure non contradictoire). L'Acte Uniforme apporte des innovations dans le monde des affaires, surtout dans le domaine du recouvrement, il donne priorité au créancier mais en tenant compte aussi de la situation du débiteur. D'ores et déjà toutes les parties se voient garanties, ce qui donne plus de force à l'Acte Uniforme. La procédure ainsi visée par l'Acte Uniforme est une procédure inquisitoire et non contradictoire. Une fois que le juge est saisi d'une affaire, il doit obligatoirement rendre une décision sous peine du déni de justice. Paragraphe 2 : La Décision de la Juridiction Compétente Le juge se trouve face à une alternative de décision. Il peut rendre soit une décision de rejet ; soit une décision d'injonction de payer. Le juge rendra une décision de rejet, s'il estime que les conditions énoncées par l'Acte Uniforme ne sont pas réunies et que la requête est infondée. Cette décision est sans recours, mais le créancier peut encore poursuivre son débiteur selon les voies de droit commun, par une procédure contradictoire (article 5 AU/PSR). Une fois que le juge rendra une décision de rejet, la requête et les documents produits sont restitués au requérant (article 6, al2 AU/PSR). En revanche, le juge rend une décision portant injonction de payer, selon le cas s'il estime que la demande est fondée. Le juge peut rendre une décision de payer sur une partie de la somme demandée, s'il estime que la demande n'est que partiellement fondée. Elle revêt la forme d'une ordonnance et doit également être apposé au pied de la requête. La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au créancier. Les documents orignaux produits à l'appui de la requête sont restitués au créancier et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe (article 6, al1 AU/PSR). Un registre spécial pour cette procédure se trouve dans chaque tribunal. Le greffier doit inscrire sur ce registre, coté et paraphé par le président du tribunal, toute information relative à ces procédures, notamment l'identité des parties, la décision portant injonction de payer ou le rejet de la requête et s'il y'a lieu la date de l'opposition. L'objectif étant que ces deux procédures simplifiées de recouvrement se déroule aussi rapidement que possible. L'Acte Uniforme fixe des délais relativement brefs pour la suite de la procédure d'injonction de payer. Ainsi la décision d'injonction doit être signifiée au débiteur dans les trois (3) mois de sa date, à défaut de quoi elle sera caduque (article 7 AU/PSR). Cette simplification est faite par l'initiative du créancier au débiteur par acte extrajudiciaire (article 7, al1 AU/PSR). L'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier. Plusieurs modes de signification sont possibles, l'essentiel est que le débiteur ait connaissance de la décision d'injonction de payer. A peine de nullité, l'acte de signification doit porter certaines mentions. Il faut notamment que l'acte contienne sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ou, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former opposition à la décision d'injonction (article 8 AU/PSR). L'acte avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissances, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, des documents produit par le créancier. L'acte doit également informer le débiteur qui, à défaut d'opposition dans les quinze (15) jours qui suivent la signification, ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées (article 8dernier aliéna). D'où la sécurité offerte par l'Acte Uniforme au débiteur, non seulement de connaitre ses obligations mais aussi ses droits. La décision d'injonction de payer est exécutée de manière différente. Il incombe au débiteur soit de régler la créance, soit de former opposition. Si le débiteur ne fait rien avant l'expérience d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de la décision d'injonction, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire(1) sur cette décision de justice (article 16 AU/PSR). Le créancier a un délai de deux (2) mois pour requérir l'apposition de ladite formule. Elle permet l'exécution de l'injonction sans aucune autre faculté de recours. Cette procédure est inspirée de celle prévue par l'article 1422 du nouveau code de procédure civile français pour l'injonction de payer. Une fois notifiée la décision d'injonction de payer, le débiteur peut faire ou non opposition contre cette décision. L'opposition est la seule voie de recours que l'AU/PSR offerte au débiteur de faire valoir ses droits. Avant l'avènement de l'AU/PSR, cette réaction de la part du débiteur avait des différentes appellations. Les législations sénégalaise et burkinabé, l'appelaient contredit. Contrairement aux législations burkinabé et sénégalaise, la loi ivoirienne avait optée pour la rétraction. L'Acte Uniforme, toujours dans le souci de facilitation emploie l'opposition. Elle est formée par acte extrajudiciaire (article 9, al2 AU/PSR). Par ces termes, l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier mais aussi la lettre recommandée avec accusé de réception, comme en droit français afin de limiter les frais procéduraux. Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente (article 9, al1 AU/PSR). Le débiteur qui forme opposition est tenu, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction compétente ayant rendu la décision d'injonction de payer (article 11, al1 AU/PSR). L'acte d'opposition a pour objet de saisir la juridiction présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du créancier mais aussi de l'ensemble du litige (article 8, al3 AU/PSR). Autrement dit le tribunal doit se prononcer sur la demande initiale et des demandes incidentes formées lors de l'opposition ainsi que les moyens de défenses du débiteur. Ce dernier peut soulever l'incompétence de la juridiction et de la contestation sur la validité de la créance. Le délai de 30 jours prévu par le projet initial de l'Acte Uniforme raccourci par les Etats membres pour mieux atteindre l'objectif visé par cette procédure (La rapidité). C'est ainsi que le délai de l'opposition est en principe de quinze (15) jours à compter de la signification à la personne du débiteur. Exceptionnellement ce délai peut être augmenté (article 10 AU/PSR). Lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du débiteur, ce délai pour l'opposition commence à courir à partir du moment où il a eu connaissance de l'injonction de payer. Ceci constitue encore une des sécurités offertes par l'Acte Uniforme au débiteur. L'Acte Uniforme ne reste pas là, contrairement aux solutions antérieures des Etats membres, il innove en imposant à la juridiction saisie sur opposition de procéder à une tentative de conciliation. Deux hypothèses doivent alors être envisagées selon que la tentative échoue ou aboutit. Si elle aboutit, le président de la juridiction compétente doit dresser un procès verbal de conciliation signé par les deux parties (article 12, al1 AU/PSR) et nécessairement par le juge. Une expédition de ce procès verbal de conciliation revêtue de la formule exécutoire constitue par conséquent un titre exécutoire (article 33, al1à 3 AU/PSR). Si elle échoue, la juridiction compétente doit statuer immédiatement sur l'opposition faite même en l'absence du débiteur (article 12, al2 AU/PSR). Le terme immédiatement exclut tout renvoi possible. Si l'Acte Uniforme n'envisage que l'absence du débiteur l'on doit également s'interroger sur l'issue de la procédure de conciliation en l'absence des deux parties. Dans cette hypothèse, l'on doit conclure à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer si aucune des parties ne se présente le jour de l'audience de conciliation. En effet, le défaut des parties montre le désintérêt qu'elle porte à l'affaire. Mais l'on peut songer aussi au renvoi à une autre audience de conciliation. Dans le cas, ou la conciliation aurait échoué, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (article 14). Contrairement à la décision d'injonction de payer, qui n'est susceptible d'aucune attaque que par opposition, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de 30(trente) jours à compter de la date de la décision (article 15 AU/PSR). A ce niveau MUANDA NKOLE wa YAHVE pense que, en se référant au principe du double degré de juridiction, l'Acte Uniforme crée un moyen dilatoire, c'est-à-dire en détruisant aussi la célérité recherchée dans cette procédure. Le créancier doit demander expressément ou verbalement l'apposition de la formule exécutoire en absence de toute réaction de la part du débiteur. Cette apposition doit être demandée dans les deux(2) mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour l'opposition sous peine de caducité de la décision d'injonction de payer (article 17, al2 AU/PSR). L'apposition de la formule exécutoire donne à la décision d'injonction de payer l'autorité de la chose jugée. Celle-ci produit désormais tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 16, al2 AU/PSR). CHAPITRE II : L'Injonction de Délivrer ou de Restituer La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel déterminé constitue une véritable innovation de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, cette procédure étant, dans l'ensemble inconnue dans les législations antérieures des Etats parties. Seule la législation malienne, à l'instar du droit français, avait réglementé une procédure voisine, l'injonction de faire. L'injonction de délivrer ou de restituer a un champ d'application plus vaste. Quant à la procédure de cette nouvelle injonction, elle est dans l'ensemble quasi-identique à celle de l'injonction de payer (SECTION 2). A la différence de l'injonction de payer, l'injonction de délivrer ou de restituer a un domaine plus étendu (SECTION 1). SECTION 1 : Le Domaine de l'Injonction de Délivrer ou de Restituer Une série de disposition de l'acte Uniforme traite cette catégorie d'injonction dont l'article 19(Paragraphe 1). De cet fait, une appréciation du dit domaine nous serait nécessaire (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Exposé de l'article 19 de l'AU/PSR Moins de condition sont imposées par l'article 19 AU/PSR, pour l'obtention de ce type d'injonction. Pour pouvoir réaliser le but attendu de cette procédure, autrement dit la simplicité et la rapidité, l'article 19 AU/PSR pose des conditions relatives au bien concerné et au requérant. Quant au bien, il suffit seulement qu'il soit un bien meuble corporel déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé pouvant recourir à cette procédure. Le requérant ne doit pas se dissocier de l'objet de sa requête. Quant au créancier, il doit se prétendre créancier de l'obligation de délivrance ou de restitution. Toute personne créancière d'une telle obligation peut demander au président de la juridiction d'ordonner l'ordonnance d'injonction de délivrance ou de restitution. Contrairement à la procédure d'injonction de payer, dans cette optique le créancier ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent mais l'obligation de faire au sens général. Par Exemple : l'injonction de délivrer est la voie désormais ouverte à l'acquéreur d'un bien meuble corporel qui a payé le prix du bien sans en obtenir la délivrance qui pourtant ressortait du contrat et relevait de l'obligation. Cette procédure peut être utilisée dans la vente avec clause de réserve de propriété par le vendeur du bien qui n'avait pas été intégralement payé. Quant à l'injonction de restituer, elle peut être utilise dans le contrat de dépôt par le déposant qui n'obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose déposée. En de hors du contrat de dépôt, le contrat de gage constitue également un autre champ d'application de l'injonction de restituer portant sur un bien meuble corporel. La résolution de la vente et la restitution de son bien au vendeur peuvent également étendre le domaine d'application de l'injonction de restituer. La réquisition de l'injonction de délivrer ou de restituer ne doit porter que sur des biens meubles corporels déterminés à l'exclusion des biens meubles incorporels et immobiliers. Ainsi, la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer ne peut être utilisée en cas de cession d'action (elle est régie par l'Acte Uniforme portant sur les droits des sociétés), ou de cession de créance ou pour la délivrance ou la restitution d'un bien immobilier après règlement d'achat par l'acquéreur (acquéreur peu solliciter par la procédure de droit commun à être établie dans sa propriété dans ses droits). On se demande si les conditions prévues par le législateur OHADA répondent réellement à la nécessité qu'on entende d'elle. Paragraphe 2 : L'Appréciation du Domaine Pour bien cadrer ce domaine, le législateur OHADA s'est focalisé sur les biens meubles et sur la nature du requérant. Ce qui nous envoie à une double appréciation. En considérant les biens meubles corporels comme le seul objet de cette procédure, l'Acte Uniforme crée une différence entre les créanciers. Seuls les créanciers de ces meubles bénéficient du privilège (ils se sentent préparer et sécuriser par Acte Uniforme). Cette situation va à l'encontre de l'objectif visé que s'était fixé le législateur OHADA, qui était de créer un espace juridique commun et attractif pour les investisseurs. Si tel est le cas, le législateur devrait approfondir sa réflexion puisque la plupart des investissements se fait dans le domaine immobilier. Ce qui fait que jusque là certains investisseurs hésitent à investir parce qu’ils ne se sentent pas combler dans leurs droits de protections. L'Acte Uniforme ne devrait pas s'en passer des biens meubles incorporels qui s'emparent d'une place importante dans le domaine économique. Il s'agit des sûretés réelles telles que l'hypothèque, le nantissement sans dépossession (le nantissement de droit d'associés), qui est une innovation pour la plupart des Etats membres. Elle permet à un créancier de constituer une sûreté sur tout type de titre ou de valeurs mobilières détenues par un débiteur (droit d'associer, action, obligation). Pour recevoir le crédit auprès d'un établissement financier ou auprès d'une personne physique, certains débiteurs apportent leurs titres fonciers. Si après avoir s'acquittés de sa dette ; la personne donatrice refuse de lui restituer son titre. L'Acte Uniforme devrait voir ce côté qui ne porte pas ici sur un meuble corporel mais plutôt un droit immobilier. Puisque dans la logique des choses, ce débiteur pourra demander la restitution de son titre. Un tel débiteur devrait être établi dans ses droits le plus vite possibles avant de poursuivre le donateur de mauvaise foi pour d'autres chefs. Rentre également dans ce domaine l'endossement pignoratif qui doit revenir au constituant s'il s'exécute de son obligation avant la date d'échéance. Quant à la nature du requérant, l'Acte Uniforme exige que le requérant, doit se montrer créancier de l'obligation. Le législateur OHADA en posant cette condition, devrait penser au contrat du mandat ; à la suite duquel le mandat transfert au mandataire tous ses pouvoirs. Dans cette représentation légale, le représentant a l'obligation de préserver les intérêts du représenté. Le représentant loin d'être le véritable créancier est autorisé par la loi d'exercer les droits de ce dernier (créancier). Vu ces lacunes, il serait important pour les Etats membres de s'atteler et de revoir ce domaine en vue d'étendre de plus l'application de l'injonction de délivrer ou de restituer. Cette procédure est plus efficace que la procédure d'injonction de faire en droit français. En sus de tous ses efforts, l'OHADA, doit donner plus de sécurité en la matière tout en protégeant non seulement les droits des créanciers mais aussi les débiteurs. Car, par psychologie de l'injonction de délivrer ou restituer, on entend l'état d'esprit à avoir ou à adopter pour obtenir une réelle coopération du débiteur. En plus, elle est loin d'être une question uniquement objective (bien meuble corporel), mais aussi, le facteur humain joue un rôle prépondérant dans les chances de récupérer le bien. C'est pour dire que, chaque Etat membre de l'organisation doit en formuler des projets de lois sur ces angles d'idées. C'est ainsi que le Gouvernement malien, conscient de la problématique de recouvrement en souffrance au niveau de tous les compartiments économique et social, et surtout de la nécessité d'un assainissement urgent, a exprimé sa volonté de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Pour faire face à ce besoin réel, MALI-CREANCES a été créée, sous forme de SA en 2007. SECTION 2 : La Procédure de l'Injonction de Délivrer ou de Restituer La procédure de l'injonction de délivrer ou de restituer obéit dans l'ensemble, aux mêmes règles que celles de l'injonction de payer mais avec, toute fois quelque particularité. C'est ainsi que nous déterminerons la juridiction compétente à recevoir la requête d'injonction de délivrer ou de restituer (Paragraphe 1) et le poids de la décision par cette juridiction (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : La Juridiction Compétente Comme en matière d'injonction de payer, la juridiction territorialement compétente pour connaitre la requête de l'injonction de délivrer ou de restituer est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution (article 20, al1 AU/PSR). Les règles de compétence n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat (article 20, al1 AU/PSR). La compétence d'attribution est toujours celle du président de la juridiction compétence. L'incompétence de la juridiction saisie ne peut être soulevée que par la juridiction saisie elle même ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (article 20, al2 AU/PSR). Tout d'abord le créancier qui se croit titulaire d'une obligation de délivrance ou de restitution doit d'abord former une requête, qui ensuite est adressée au greffe de la juridiction compétente. A peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir certaines mentions qui sont : - l'identité des parties, à savoir les noms, les prénoms, professions et domiciles des parties, si l'une des parties est d'une personne morale, la requête doit préciser sa dénomination, sa forme et son siège social ; -la requête doit également préciser la désignation précise du bien dont la remise est demandée puisqu'il ne s'agit pas ici du recouvrement d'une somme d'argent comme dans l'injonction de payer. La requête doit être accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document la justifiant. Paragraphe 2 : La Décision de la Juridiction Compétente Le tribunal saisi pour l'affaire se voit dans l'obligation de rendre une décision. Elle peut être une décision de rejet soit celle de l'injonction. La juridiction saisie rendra une décision de rejet s'il elle estime que la requête est infondée. Sa décision est alors sans recours pour le créancier, sauf s'il procède selon les voies de droit commun (article 12 AU/PSR). C'est-à-dire assigner le débiteur devant la juridiction de droit commun. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. Elle rendra une décision d'injonction, s'il estime que la requête est fondée. Elle est apogée au pied de la requête et elle revêt la formule d'une ordonnance. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restituées au demandeur et les copies certifiées conformes sont conservées au greffe (article 23, al3 AU/PSR). La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui doit délivrer une expédition au greffe (article 23, al2). L'expédition de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer accompagnée de copie certifiée conformes des documents produits à l'appui de la requête doit être signifiée au débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer. Une fois la décision rendue, elle doit être signifiée au débiteur. Cette signification est faite par acte extrajudiciaire à l'initiative du créancier. L'acte ou l'exploit de signification doit contenir, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze (15) jours, soit à transporter à ses frais le bien désigner en un lieu et dans les conditions indiquées ; soit si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition contre l'ordonnance d'injonction (article 25, al2 AU/PSR). Le défaut de signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, dans les trois (3) mois qui suivent sa date, est sanctionne par la caducité de la dite décision (article 25, al6 AU/PSR). Le recours contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est l'opposition, la quelle doit être forme dans les mêmes conditions que celle de l'injonction de payer (article 26 AU/PSR fait un renvoi aux dispositions des articles 9 à 15 AU/PSR). En l'absence d'opposition dans le délai de quinze (15) jours de la signification de l'ordonnance d'injonction ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander à la juridiction présidentielle compétente que l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer soit revêtue de la formule exécutoire. Il doit faire cette demande dans les deux (2) mois qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'opposition ou à partir du moment où le débiteur opposant désiste, sous peine de caducité de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer (article 27 AU/PSR). La date de l'injonction de délivrer ou de restituer, la date de l'opposition éventuelle ou celle de la décision rendue sur opposition doivent être mentionnées au registre spécial relatif aux procédures simplifiées de recouvrement par le greffier (article 27 AU/PSR nous renvoie aux dispositions des articles 17 à 18). Dans le cas ou le débiteur refuserait de s'exécuter volontairement, nous faisons recours aux mesures d'exécution forcée (saisie-revendication et saisie-appréhension). En guise de conclusion, en ce qui concerne cette première partie sur les procédures d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer, telles que réglementées par l'Acte Uniforme, tendent manifestement d'une part à amoindrir les coûts des frais de procédure qui constituent des charges supplémentaires pour les créanciers à la recherche d'une solution à l'injustice dont-ils se font victime et d'autre part à abréger les lenteurs reprochées aux procédures de droit commun. Cependant, au regard de la pratique, l'on peut s'interroger sur la portée de cet objectif. En effet, malgré cette célérité qui se manifeste dans l'abréviation des délais de procédure, demeure également que le législateur communautaire, par son souci du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du double degré de juridiction, n'a pu empêcher les procédures simplifiées de ressembler quelque fois aux autres procédures de droit commun et partant d'emprunter leurs défauts ou vices. Ainsi, il n'a pas pu empêcher, en cas de contestation, ou de recours, que la procédure d'injonction de payer ne ressemble, avec toutes les exceptions et difficultés soulevées par les parties, au procès ordinaire et cela est encore plus vrai en cas d'exécution forcée. DEUXIEME PARTIE : la Mise en œuvre de Procédure Adéquate d'Exécution Forcée en cas de Défaillance. Toute obligation contractée par toute personne doit être exécutée par ladite personne. En cas de défaillance de sa part, elle s'expose aux actions de son créancier dont les voies d'exécution. La voie d'exécution forcée par excellence est la saisie par la quelle un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer sur leur prix. Elle constitue pour le créancier une garantie sûre. Cette définition classique des saisies comporte désormais des lacunes avec l'institution dans l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution de nouvelles saisies qui ont une finalité autre que le recouvrement d'une créance. Il s'agit de la saisie-revendication et de la saisie-appréhension, lesquelles visent la délivrance ou la restitution d'un bien mobilier corporel. De cette définition, l'on peut déjà faire un relatif à la variété des saisies. Selon qu'elles tendent uniquement à rendre les biens saisis indisponibles, elles sont appelées saisies conservatoires. Par contre, lorsqu'elles visent nécessairement la vente du bien ou son attribution au créancier saisissant, elles sont déterminées saisies à fin d'exécution. La saisie est qualifiée de saisie mobilière lorsqu'elles portent sur des biens mobiliers et de saisie immobilière dès lorsqu'elle porte sur un bien immobilier. Avant d'étudier les règles spécifiques des saisies et leurs incidents sur le social et économique (Chapitre II), nous envisagerons d'abord, les règles communes à toutes les saisies et le contexte socio-économique (Chapitre I). CHAPITRE I : Les Règles Communes à Toutes les Saisies et le Contexte Socio-économique. L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a consacré tout un titre à ces règles générales communes à toutes saisies sous l'intitulé « Dispositions générales communes ». L'article 28 AU/VE pose le principe selon lequel, à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations ou à pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits(1). L'Acte Uniforme pose certaines conditions quant aux sujets des saisies (Section 1) ; quant à l'objet et la cause des saisies (Section 2) et en fin quant aux opérations de la saisie (Section 3). Section 1 : Les Sujets de la Saisie Avant l'avènement du droit uniforme sur les voies d'exécution, toute saisie faisait intervenir deux personnes, le créancier saisissant (Paragraphe 1) et le débiteur saisi (Paragraphe 2). L'Acte Uniforme a innove également dans ce sens tout en introduisant une tierce personne s'il ya lieu (le tiers saisi). Paragraphe 1 : Le créancier saisissant Le créancier saisissant est celui qui est titulaire du droit de saisir. Le droit de saisir appartient en principe à tous les créanciers, mais encore faut-il qu'ils en aient la capacité. • le droit de saisir Selon les dispositions de l'article 28, le droit de saisir est donc attaché à la qualité du créancier, peu importe qu'il soit chirographaire ou privilégié. Il suffit pour le créancier de justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles (article 31 AU/VE). Le fondement de ce droit trouve sa source dans les législations nationales des Etats membres qui confèrent au créancier le droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (article 2092 et suivant du code civil). L'article 28 AU/VE, a, son équivalent dans la loi française du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution à son article 1, al 1. Mais contrairement à la loi française, l'Acte Uniforme offre au créancier saisissant le choix entre l'exécution forcée ou les mesures conservatoires quelque soit le montant de la créance. Ce droit de saisir ne doit pas être un droit discrétionnaire pour le créancier. En cas de saisie injustifiée ou excessive, le créancier peut se voir sanctionner. Le principe du droit de saisir comporte deux dérogations légales contenues dans l'article 28, al2 AU/VE. La première concerne les créanciers chirographaires et la seconde les créanciers hypothécaires. . Les créanciers chirographaires : ils sont tenus de saisir en premier lieu les biens mobiliers de leur débiteur défaillant. Ce n'est seulement qu'en cas d'insuffisance de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie sur les immeubles. Cette première dérogation est conforme aux données de la pratique. Dans la majorité des cas, la saisie des biens mobiliers du débiteur suffit à désintéresser le créancier chirographaire. Il arrive aussi que le créancier chirographaire renonce par lui-même de poursuivre les biens immobiliers du débiteur en cas d'insuffisance des biens mobiliers. Généralement ce cas se rencontre lorsque le créancier chirographaire est en concours avec des créanciers hypothécaire ou privilégiés et que le montant de l'hypothèque ou du privilège dépasse la valeur du bien saisi ou lui est d'un montant d'égal. Dans cette hypothèque, le créancier chirographaire, bien que titulaire du droit de saisir, n'a dans les faits, aucun intérêt à pratiquer la saisie. . Les créanciers privilégiés ou hypothécaires : ceux-ci doivent poursuivre en premier lieu, le bien affecté à la garantie de leur créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci poursuivent la vente sur les autres biens. Cette solution classique est contenue en termes laconiques dans l'article 28, al2 AU/VE de l'Acte Uniforme. Elle est réaffirmée expressément à l'article 251 du même Acte, lequel prévoit qu'en matière de saisie immobilière, le créancier hypothécaire ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. L'exercice du droit de saisir pose le problème de la capacité de saisir et celui des pouvoirs lorsque la saisie est pratiquée par une personne autre que le créancier. • La capacité Ce problème se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. • Les mineurs non émancipés : La capacité requises des mineurs non émancipés pour pratiquer une saisie, dépend de la nature de la saisie dès lors on se demande si elle est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire ? A ce sujet l'Acte Uniforme n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie. Mais, si on se réfère à la définition donnée par l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution, cette question pourra trouver sa solution. De ce fait, la saisie étant une procédure de recouvrement de créance, elle doit, à ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est à dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non émancipé peut être autorisé par la loi nationale à pratiquer les saisies mobilières quelles sont, par nature, des actes d'administration. Par contre pour les saisies immobilières il ne peut être autorisé à les pratiquées puisqu'il n'a pas la capacité de disposer. Il ne peut faire seul cet acte qu'avec son représentant légal. Cette solution est également donnée par l'article 26 de la loi française du 9 juillet 1991, lequel prévoit que « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des derniers ». • Les majeurs incapables : Le problème de la capacité de saisir pour les majeurs incapables diffère selon que ceux-ci bénéficient ou non d'un régime de protection. A côté de la capacité, il est important de voir le pouvoir avec lequel, le créancier se prévaut pour pratiquer sa saisie. La question des pouvoirs se pose lorsque la saisie est pratiquée au nom d'une personne autre que le créancier saisissant lui-même. Il peut s'agir, soit d'un ayant cause du créancier saisissant, soit du représentant de celui-ci. La saisie est pratiquée par un ayant cause du créancier, lorsque le créancier originaire, autrement dit le titulaire du droit de saisir est décédé. Son droit de saisir est transmis par voie successorale à ses héritiers. Le fondement de la transmission du droit de saisir aux ayants cause est la fiction juridique selon laquelle les héritiers continuent la personnalité juridique du créancier originaire. Dans la mesure où ils acceptent les droits de ce dernier, ils doivent répondre également à ses obligations. Ils ne peuvent pas procéder à la saisie à la place du créancier originaire décédé que s'ils justifient de leurs droits de saisir. Ils doivent, à cette fin, notifier au débiteur le titre en vertu du quel ils commencent à poursuivre la saisie en lieu et place du créancier défunt. Ainsi, l'héritier légal devra notifier au débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte de notoriété attestant qu'il est héritier. Quant au légataire universel ou à titre universel, il doit notifier au débiteur le testament qui lui a conféré cette qualité. Contrairement aux ayants cause universels et à titre universel, le droit de saisir transmis à l'ayant cause particulier est beaucoup plus limité. Il ne peut exercer le droit que pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédé par le créancier originaire défunt. Lorsque la saisie est pratiquée par un représentant du créancier, une distinction doit être faite entre représentants légaux et les représentants conventionnels. Les pouvoirs des représentants légaux pour effectuer une saisie dépendent de la nature de la saisie. En tant que mandataires, les représentants légaux peuvent accomplir des actes d'administration. En revanche, les représentants légaux du créancier saisissant ne peuvent pratiquer une saisie immobilière, acte virtuel de disposition, sans un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial sera, selon les lois nationales, soit l'autorisation du conseil de famille soit celle du juge de tutelles. Toute saisie nécessite le recours à un représentant conventionnel. Le créancier saisissant, quelle que soit sa profession, ne peut pratiquer lui-même la saisie. Ce représentant conventionnel, selon l'Acte Uniforme, sera un huissier de justice soit un agent d'exécution dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas réglementée. Quant aux pouvoirs de ce représentant conventionnel, le mandat général dont-il est investi lui suffit pour pratiquer les saisies qui sont, par nature, des actes d'administration. Mais pour la saisie immobilière, acte virtuel de disposition, le représentant conventionnel doit être muni d'un mandat spécial. Cette exigence résulte des dispositions de l'article 254, al2 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution. Selon les termes de cet article, le commandement de payer valant saisie, doit contenir la copie de pouvoir spécial donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier. Désormais les créanciers peuvent se voir en sécurité. Ce qui donne aux investisseurs la confiance et leur attirent à multiplier leurs investissements dans les pays membres. Car, ils ne se sentent plus isoler, ni contrarier par la diversité des législations antérieures des Etats membres et des différentes solutions données par ces législations. L'Acte Uniforme, en voulant offrir au créancier saisissant la meilleure protection, a pensé aussi à la situation du débiteur saisi. Paragraphe 2 : Le Débiteur Saisi Le débiteur saisi est le sujet passif de la saisie. Dans la majorité des cas, la saisie est dirigée contre des personnes que la loi assimile au débiteur saisi. En principe tout débiteur peut être saisi. A ce sujet, l'Acte Uniforme impose des obligations dont celles de fournir les renseignements sur l'existence de saisie antérieure au cours de l'opération de saisie, en cas de saisie portant sur les biens meuble, il est tenu comme gardien de ces meubles. Les frais de l'exécution forcée pèsent en principe sur le débiteur (article 47 AU/VE). Cet article prend toute fois, soin de préciser des dérogations. L'aliéna 2 du même article met à la charge du créancier saisissant ne disposant du titre exécutoire. Cette charge pourra être transférée au débiteur de mauvaise foi à condition que celle-ci soit justifiée par le créancier. Les frais d'exécution incomberont au créancier, si l'exécution forcée n'était pas nécessaire au moment ou ils ont été exposés (frais). A l'exception du principe posé par l'article 28 AU/VE, article 30 AU/VE fait une dérogation en conférant à certaines personnes l'immunité. Les immunités d'exécution ou immunités de saisie rendent insaisissable les biens de son bénéficiaire. Cette insaisissabilité des biens qui résulte de l'immunité d'exécution tient à la personne du débiteur et non à la nature de ces biens. Les personnes bénéficiant de cette immunité sont non seulement l'Etat et ses démembrements, mais éventuellement aussi des entreprises publiques. Cette interdiction se trouve cependant tempérée par l'aliéna suivant du même article disposant que les dettes certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises publiques ne sont considérées comme certaines que si elles font l'objet d'une reconnaissance par celles-ci ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent ces personnes ou entreprises. L'Etat bénéficie de cette immunité en raison de ses prérogatives de puissance publique. La raison d'être de ce régime de faveur est que l'Etat est une personne présumée solvable. On lui substitue un second aspect : les règles de la comptabilité publique, les quelles ne permettent pas le paiement par voie de saisie. Nous disons qu'en réalité, la véritable justification de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat est le principe de la continuité du service public. Cette dernière justification explique mieux l'extension de l'immunité d'exécution aux démembrements de l'Etat que sont les établissements publics et les collectivités territoriales. Contrairement aux entreprises publiques, les entreprises semi-publiques (les entreprises mixtes) peuvent faire l'objet des voies d'exécution. En droit International, les immunités d'exécution bénéficient aux Etats étrangers, aux souverains ou chefs d'Etats étrangers, aux agents diplomatiques étrangers et aux fonctionnaires internationaux(1). Cette immunité Etatique est due à la courtoisie internationale et le souci de chaque Etat de respecter la souveraineté nationale de l'autre. En conséquence, pour que la responsabilité de l'Etat ne soit illusoire, il faudra non seulement que la personne qui l'invoque ait une créance sur lui, mais également que cette créance ait fait l'objet d'une reconnaissance de dette ou que le créancier bénéficie déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de l'Etat. Ce qui risque de ne pas souvent, être le cas. Dans ce cas, le créancier se trouverait dans une situation désespérée puisqu'il ne peut faire recours aux voies d'exécution. Mais cette situation déplorable du créancier ne durera pas longtemps. L'Acte Uniforme portant sur les voies d'exécution a atténué cette prérogative reconnue aux personnes morales de droit public ou des entreprises tout en autorisant les créanciers de ces personnes à recourir à la compensation (article 30, al 2 AU/VE). La mise en oeuvre de la compensation peut être une source de difficulté. Il en sera ainsi, si la personne morale du droit public conteste l'existence des conditions de la compensation. Face à une telle hypothèse, le créancier de la personne morale de droit public devra saisir le juge pour qu'il tranche cette contestation. A côté des dérogations au principe, l'Acte Uniforme a apporté des tempéraments. C'est ainsi que contrairement à la procédure de droit commun, l'Acte Uniforme prévoit que : la procédure de la saisie peut être suspendue par des mesures de grâce et la procédure d'apurement du passif. L'Acte Uniforme en tenant compte de la situation du débiteur, a reconnu à ce dernier dans son article 39 AU/VE, des mesures de grâce. Ces mesures suspendent l'exécution engagée, mais elle est soumise à des conditions. Ces mesures relèvent tout d'abord, du pouvoir d'appréciation de la juridiction compétente. Elles concernent ensuite l'exigibilité de la dette, la juridiction compétente, dans la limite d'une année ; peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, elle peut subordonner l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Quelle que soit la nature de la créance le débiteur peut bénéficier d'un délai de grâce dès lorsqu'il ne s'agit pas d'une créance alimentaire ou d'une créance cambiaire. Le débiteur pourra bénéficier du délai de grâce dès que la créance devienne exigible. L'objectif visé par le législateur OHADA sur le délai de grâce était de donner au débiteur une chance de s'exécuter dans un délai bref. Il est devenu dès lors un moyen de protection pour le débiteur contre les méfaits des voies d'exécution. En se référant à l'article 40 AU/VE qui confère un droit de préférence au créancier, le créancier chirographaire pourra se trouver dans une situation indésirable parmi les créanciers gagistes sur le prix de la vente des biens du débiteur. Pour ce qui concerne la procédure d'apurement du passif ; qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. La solution quant à la suspension des voies d'exécution est la même. La saisie peut également être pratiquée dans les mains d'une tierce personne. Par Exemple : lorsque l'objet de la saisie se trouve hypothéqué à une autre personne, le créancier, en exécutant son droit de préférence peut saisir l'immeuble(1) en question quand bien même qu'il se trouve entre les mains d'un tiers. Le tiers peut également garantir le paiement d'une dette, tout en hypothéquant l'immeuble qui pourra faire l'objet de saisie par le créancier. La saisie peut être pratiquée sur une créance du débiteur contre une autre personne (qui est son débiteur). Exemple : la banque qui détient des fonds appartenant au débiteur saisi. Cette saisie est appelée saisie-attribution. En ce qui concerne les tiers saisi, il faut comprendre par là que la saisie n'est pas dirigée contre la personne du tiers détenteur mais elle est pratiquée entre ses mains (Exemple : tiers détenant un bien à titre de déposition, d'emprunteur, de créancier gagiste etc.). Dans ce cadre la CCJA a rendu un arrêt dont la référence (CCJA, arrêt N°015/2004 du 29 avril 2004 sur l'affaire EDM-SA contre JEAN IDRISS KOITA). SECTION 2 : La Cause et l'Objet de la Saisie La saisie n'est pas laissée à libre appréciation du créancier, il faut qu'il ait obligation sur le débiteur (Paragraphe 1) cause de la saisie. Elle peut porter en principe sur tous les biens du débiteur (Paragraphe 2) l'objet de la saisie. Paragraphe 1 : La Cause de la Saisie La cause est la créance, autrement dite l'obligation qu'a le créancier sur le débiteur. Cette créance peut résulter soit d'un contrat de prêt, d'un contrat de vente ou d'un bail etc. L'Acte Uniforme consacre dans ces articles 31 à 34 AU/VE les conditions de fond et de forme aux quelles doit satisfaire la créance, cause de la saisie. L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles (article 31 AU/VE). Il résulte de l'énoncé de ce principe que les trois caractères que doit revêtir la créance pour permettre la saisie ne concernent que les saisies ventes et les saisies d'attribution. Au contraire, les saisies à fin conservatoire, qui sont celles qui tendent à rendre indisponible les biens saisis, sont soumises à d'autres conditions. Il en est de même pour la saisie-appréhension et la saisie revendication. Dans ces deux cas, les conditions de certitudes, d'exigibilité et de liquidité sont inutiles puisqu'il ne s'agit pas de créance de somme d'argent. Pour permettre l'exécution forcée, la créance qui la justifie doit être constatée par un titre exécutoire. L'AU/VE énumère une liste des titres exécutoire à son article 33. D'après le quel est considéré comme titre exécutoire les décisions juridictionnelles nationales revêtues de la formule exécutoire. Ladite formule contient généralement les termes suivants : « en conséquence, la république mande et ordonne à tous les huissiers de justice, à ce requis, de mettre ledit jugement ou arrêt à exécution, aux procureurs généraux, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis doit contenir la condamnation du débiteur. La décision acquiert l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ou lorsque le délai de recours est expiré. Mais si la décision est frappée d'appel ou d'opposition, l'exécution de la décision sera suspendue. Lorsqu'aucune voie de recours n'a été exercée par le débiteur, un certificat de non-appel ou de non-opposition par le greffe de la juridiction compétente (article 34 AU/VE). S'agissant des actes et décision juridictionnelles étrangères ainsi que les sentences arbitrales étrangères, ils ne sont exécutoire dans l'Etats du for que s'ils ont obtenus l'exéquatur. L'exéquatur est une décision juridictionnelle nationale déclarant la décision étrangère exécutoire sur le territoire du for. Le jugement d'exequatur doit à son tour être revêtu de l'autorité de la chose jugée. Au titre des actes judicaires, nous avons le procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties ainsi que le certificat de non-paiement délivré par l'huissier en cas de non-paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Le certificat de non-paiement doit être signifié au tireur. Dans les quinze (15) jours de la notification, l'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement délivrera un titre exécutoire. L'article 33 ne comportant aucune formule limitative, l'on doit inclure des titres délivrés par les personnes morales de droit public et déclarés exécutoire par la loi nationale de l'Etat partie. Bien que ces titres ne soient pas revêtus de la formule exécutoire, mais ils constituent incontestablement des titres exécutoires. Il s'agit des actes contractuels de l'administration. Exemple : le cas des marchés des fournitures qui sont des actes contractuels de l'administration. Ces actes sont exécutés par l'administration elle-même. L'émission par l'administratifs de ces titres exécutoires s'explique par les prérogatives de puissance publique qu'elle détient. Dans cette revalorisation du titre exécutoire, l'Acte Uniforme contente même des titres exécutoires ayant un caractère précaire tels que les titres exécutoires par provision. Si ce titre n'est exécutoire que par provision, il peut néanmoins, selon les dispositions de l'article 32, al1 AU/VE poursuivre l'exécution forcée. Ces dispositions transposent en matière d'exécution forcée les règles applicables à la procédure du référé-provision, les quelles permettent au juge des référés d'accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'exemple type du titre exécutoire par provision est l'ordonnance de réfère. Ainsi, le créancier muni d'une ordonnance de réfère peu procéder à une saisie mobilière à fin d'exécution. Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, il peut saisir les biens de son débiteur. Il faut signaler toutefois que tous les biens du débiteur ne sont pas saisissables. Paragraphe 2 :L'Objet de la Saisie En principe, tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont saisissables. Mais certains biens sont déclarés insaisissables par les lois nationales. L'Acte Uniforme a donné cette possibilité à chaque Etat de designer leurs biens insaisissables. • Principe La saisie porte sur tous les biens appartenant au débiteur qu'ils se trouvent entre ses mains ou entre les mains d'un tiers (article 50 AU/VE). L'article 50 prend en compte également la nature particulière de certaines créances qui ne sont pas encore intégralement présentes dans le patrimoine du débiteur qui sont : les créances conditionnelles, les créances à terme et les créances à exécution successive. Ces biens sont considérés comme déjà dans le patrimoine du débiteur. Le cas du tiers saisi est une innovation de l'Acte Uniforme contrairement à certaines législations antérieure dont celle de CTE D'IVOIRE, la détention du bien par un tiers était un obstacle à la saisie d'exécution. Il est important aussi de soulever le cas, ou les biens, l'objet de la saisie n'appartient pas exclusivement au débiteur saisi mais à plusieurs personnes. La saisie des biens indivis constitue un véritable problème. L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a omis de prévoir en la matière une règle générale. L'AU/VE seul à travers son article 249 donne une solution pour ce qui concerne une indivision immobilière. Selon le quel la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de saisir qui frappe les créanciers est générale. Aucune distinction n'est faite entre les créanciers personnels de l'indivisaire et les créanciers de l'indivision. En vertu de l'adage selon lequel l'on ne doit pas faire de distinction là ou la loi n'en a pas faite, même les créanciers de l'indivision, eu égard aux dispositions de l'article 249, ne peuvent saisir et faire vendre les biens indivis avant le partage ou la liquidation de tous ces biens. Les conditions posées par l'article 249 AU/VE ne justifient la saisie de tous les biens indivis. Ainsi sous le régime de la communauté des biens, le patrimoine des époux qui constitue un bien indivis doit répondre aux obligations contractées par les époux pour les besoins du ménage (article 37, al2 du CMT malien). Aucune disposition n'est, en revanche, prévue pour l'indivision mobilière dans l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution. Si les biens saisis n'appartiennent pas au débiteur, celui-ci peut demander au tribunal compétent la mainlevée de la saisie. Le bien, objet de la saisie, doit non seulement appartenir au débiteur mais il doit aussi être disponible entre les mains de celui-ci. Cette disponibilité du bien, condition d'une saisie régulière peut parfois faire défaut dans deux hypothèses. La première hypothèse est relative au redressement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur saisi et la seconde hypothèse concerne l'existence d'une saisie antérieure. Lorsque le débiteur est en état de règlement judiciaire ou de liquidation de bien, ces deux situations entrainent le dessaisissement du débiteur et la suspension de toute poursuite individuelle. Par conséquent, les biens meubles et immeubles du débiteur n'étant plus disponibles entre ses mains, aucune saisie ne peut être effectuée sur ceux-ci (article 75 et suivant de l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif de l'OHADA). Lorsque les biens du débiteur ont déjà fait l'objet d'une première saisie, aucune autre saisie n'est praticable du fait de l'indisponibilité des biens. Cette indisponibilité est exprimée dans un vieil adage français « saisie sur saisie ne vaut ». Toutefois, le nouveau créancier peut se joindre à la procédure déjà ouverte, en établissant un procès verbal de récolement. L'article 28 de l'AU/VE institué, par ailleurs, une priorité quant aux biens à saisir par le créancier. Selon cet article et sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution porte sur les meubles et en deuxième lieu sur les immeubles. Cette règle comporte des avantages tant qu'à l'égard du créancier que du débiteur. Pour le créancier, les procédures d'exécution seront moins lourdes, pour le débiteur, elle permet d'éviter, d'autant que possible, les saisies immobilières qui peuvent avoir pour son patrimoine des conséquences irréversibles. • Les biens insaisissables (exception) Comme nous avons évoqués ci-dessus, l'article 51 de l'Acte Uniforme confère aux Etats membres le droit de déclarés ses biens insaisissables. C'est ainsi que l'article 705 du code de procédure civile de 1999 (MALI)les précises : il s'agit les effets ou objet mobiliers de première nécessité, les instruments de travail indispensable à la pratique de la profession du débiteur, la provision nécessaire à son alimentation et celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ; la partie de son salaire indispensable à sa substance et à celles des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler, les pension civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire. L'article 52 de l'Acte Uniforme dispose, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeure insaisissable. Ce qui met fin au principe de la fongibilité des sommes de créances insaisissables. Il est indispensable d'étudier les causes et l'objet de la saisie sans pour autant évoquer l'opération de la saisie. SECTION 3 : Les opérations de Saisie Les opérations de saisie sont exercées par le personnel de la saisie (Paragraphe 1). Nous verrons également la suite du déroulement des opérations de saisie (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Personnel de la Saisie Les saisies relèvent généralement de la compétence des huissiers de justice et agents d'exécution aidés dans leurs tâches par les autorités judiciaires et administratives (concours de l'Etat) et aussi par les tiers. • les huissiers Ils sont en principe chargés d'exécuter la décision de la saisie. Sauf à l'exception de saisie de rémunération effectuée par le greffier. Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en principe d'un monopole en matière de saisie. Une série de disposition détaillée définit les procédures à suivre par l'huissier chargé d'effectuer la saisie (article 41 à 48 AU/VE). Selon la quelle l'huissier peut pénétrer dans le lieu ou sont situés les biens, objet de la saisie et qu'il pourra y être assisté par une autorité de police ou une autorité publique. Toute fois aucune mesure d'exécution ne peut être effectué un dimanche ou un jour férié, ou avant huit heure (8) ou après dix huit heure (18) sauf en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation judiciaire spéciale (article 46). En cas de l'absence ou du refus du débiteur de laisser l'huissier à pénétrer sur le lieu où les objets se trouvent, ce dernier peut placer un gardien à la porte pour éviter tout discernement. Dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas réglementée, se trouve des agents d'exécution. Les agents peuvent être des personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des créances pour le compte d'autrui. Intervient également dans cette fin les commissaires priseurs. En cas de difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier peut saisir la juridiction compétente. Elle statut sur ce litige en la personne de son président ou d'un autre magistrat désigné par lui. Cette décision est susceptible de recours dans un délai de quinze (15) jours. L'appel ici n'a pas un effet suspensif, sauf par une décision motivée du président. Ainsi, quel que soit le cas de figure, l'Acte Uniforme confie le contentieux de l'exécution à un juge unique. L'article 48 AU/VE dispose qu'en cas de difficulté rencontrée au cours d'une exécution, il peut saisir le juge pour qu'il dénoue ce problème. Mais de ce fait, l'huissier doit dresser un protêt et mentionner le problème auquel il est confronté. Puis, l'huissier ou l'agent d'exécution délaissera, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jours, l'heure et lieu de l'audience au cours de la quelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence (article 48, al2 AU/VE). • Le concours des tiers Le concours des tiers est requis. Ils ne doivent pas faire obstacle aux mesures conservatoires ou aux voies d'exécution. Ils doivent, au contraire, y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis et tout manquement à cette obligation peut être condamné au paiement de dommages intérêts. En outre, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie s'il fait obstacle aux procédures ou refuse d'y apporter son concours (article 38 AU/VE). Si les biens concernés ont déjà fait l'objet d'une saisie par un autre créancier, le débiteur et tout tiers entre les mains duquel se trouvent les biens doivent en informer le nouveau créancier (article 36 AU/VE). • Le concours de l'Etat L'Acte Uniforme fournit au créancier un soutient supplémentaire, en disposant expressément que dans l'Etat membre ou l'exécution est poursuite est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions, et que la carence ou le refus de l'Etat engage sa responsabilité (article 29 AU/VE). Contrairement au droit français(1), l'article 29, al2 prend soin de préciser que la formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. En réalité, cette précision a pour finalité de mettre fin à la pratique selon laquelle une réquisition du Procureur de la République était nécessaire, en plus du titre exécutoire pour pouvoir obtenir le concours de l'Etat. Les mentions qui figurent dans le titre valent par elles-mêmes réquisition directe de la force publique. L'Etat dont l'assistance est requise sera représenté, soit par l'autorité administrative compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie (article 42 AU/VE). Ces dispositions signifient que le droit à réparation sera ouvert au créancier même si les représentants de la force publique font état de motifs légitimes pour justifier le refus ou la carence. Les motifs souvent invoqués dans la pratique font état d'une impossibilité matérielle (manque de véhicule, manque de carburant) ou des difficultés d'ordre juridique. Ce dernier motif consiste pour le représentant de la force publique à exiger un ordre de son supérieur hiérarchique. L'on s'est toujours demandé, si la responsabilité de l'Etat serait engagée comme prévu dans l'article 42 AU/VE, est-ce la CCJA est compétente pour connaitre une telle affaire ? A notre avis, l'on sait qu'en général, la responsabilité de l'Etat obéit aux règles du droit administratif de chaque Etat. Selon lesquelles tout particulier peut assigner l'Etat devant les tribunaux administratifs s'il a subit un préjudice provenant de la faute de ce dernier. Si les particuliers ne peuvent saisir que la juridiction administrative qui applique les règles du droit administratif, or, le droit administratif ne fait pas partir des matières harmonisées de l'OHADA et reste régir par le droit national. De ce fait, l'on pourrait donc dire que la CCJA n'est pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité administrative d'un Etat qui refuse de faire exécuter une décision de justice, une telle action relève de la compétence du juge administratif de droit national. Mais une recherche approfondie sur cette responsabilité de l'Etat serait utile. Paragraphe 2 : La Suite du Déroulement de la Saisie Le déroulement des opérations de la saisie s'étend sur trois phases (articles 41 à 46 AU/VE). La première est relative au moment de la saisie, la seconde détermine la conduite à suivre par l'huissier ou agent d'exécution sur les lieux de la saisie et la troisième phase est relative à la désignation du gardien. • Le moment de la saisie Conscient de la nécessité d'assurer la protection du débiteur saisi, l'Acte Uniforme interdit en principe toute saisie les Dimanches ou les jours fériés (article 46, al1 AU/VE). Cette interdiction a pour finalité de préserver la quiétude du débiteur en le protégeant contre les intrusions à son domicile les jours fériés ou de fêtes légales. Mais, selon les termes de l'article 46 AU/VE, l'huissier ou agent d'exécution, en cas de nécessité, peut exceptionnellement procéder à la saisie à un Dimanche ou à un jour férié à condition d'être muni d'une autorisation spéciale du président du tribunal dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Par exemple, la situation d'un débiteur qui n'est jamais présent à son domicile pendant la semaine. En dehors de la détermination des jours, l'Acte Uniforme précise les heures ou les saisies peuvent être effectuées. Ainsi la saisie ne peut, en principe être effectuée la nuit. La nuit est définie implicitement par l'article 46, al2 AU/VE, comme le temps qui s'écoule entre dix huit heures et huit heures du matin. Ce qui traduit la volonté de l'Acte Uniforme de respecter, malgré tout, le principe de l'inviolabilité du domicile. • la conduite à suivre par l'huissier L'huissier ou l'agent d'exécution pénètre au lieu où les objets de la saisie se trouvent. Les articles 41 à 44 AU/VE édictent les règles régissant l'accès du personnel sur les lieux de la saisie. En l'absence du débiteur saisi ou si celui-ci refuse à l'huissier ou l'agent d'exécution l'accès des lieux, celui-ci ne peut procéder de force à l'ouverture des portes et fenêtres sous peine d'être poursuivi pénalement pour violation de domicile. Dans ce cas, le personnel peut établir un gardien aux portes pour éviter le déplacement des meubles. Après la mise en place de ce gardien, l'huissier doit requérir pour assister aux opérations de saisie, l'autorité administrative compétente ou une autorité de police ou de gendarmerie. L'ouverture sera faite en présence de ces agents (article 42, al1 AU/VE). Par contre, lorsque la saisie est effectuée à l'absence du débiteur saisi ou lorsque l'huissier n'a trouvé personne sur les lieux, il doit s'assurer de la fermeture de là, ou il est rentré après les opérations de saisie (article 43 AU/VE). Au cours de l'exécution l'huissier pourra toujours se faire assister par deux témoignes majeurs non parents et non alliés en ligne directe avec l'une des parties. Leurs noms seront mentionnés dans le procès verbal, qui sera ensuite signé par eux. Pour éviter des contestations sur la situation des objets au moment de la saisie, l'huissier où l'agent d'exécution peut photographier les meubles. Ces photos seront conservées par l'huissier jusqu'à ce que leurs nécessités se présentent. A cet effet, elles serviront comme preuve. En principe, la saisie doit être effectuée par l'huissier à l'absence des parties saisissantes (le(s) créancier(s)). Cette solution est donnée par l'alinéa dernier de l'article 46 de l'Acte Uniforme. Elle comporte cependant une exception tout en donnant la possibilité à la juridiction compétente de les autorisées s'il y a nécessité. On peut supposer que, dans certains cas, la présence du créancier saisissant est nécessaire pendant la saisie car il est le seul à pouvoir bien identifier le débiteur. De ce fait, il pourra être autorisé à assister aux opérations de saisie par le juge pour cause de nécessité. Cette interdiction au créancier de participer aux opérations de saisie, aurait pour cause d'éviter toute irritation du débiteur saisi et d'éviter toute agression physique à l'encontre de ce dernier. • la désignation du gardien L'Acte Uniforme a simplifié les règles générales relatives à la désignation du gardien. En matière de saisie de bien meuble corporel, le débiteur ou le tiers détenteur des biens est réputé gardien des objets saisis (article 36). En cas du refus de ces personnes (débiteurs et tiers saisi) d'être gardiens, cette difficulté sera portée devant le juge de l'exécution qui désigne un séquestre judiciaire. L'AU/PSRVE énonce les conséquences générales communes à toutes les saisies, quelle que soit leurs natures. La première conséquence est l'indisponibilité des biens saisis énoncé par l'article 36, al2 de l'AU. Cette indisponibilité a pour conséquence d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les biens saisis dès l'établissement du procès verbal de saisie. Le débiteur saisi demeure le propriétaire des biens saisis, puis que la saisie n'a pas pour effet de transférer la propriété des biens(1). Mais son droit de propriété ne peut être exercé pleinement puis qu'il ne peut pas exercer son droit de disposition sur les biens saisi. Alors c'est une propriété démembrée, d'après L’article 544 du code civil français, la propriété est caractérisé par trois éléments : usus, fructus et abusus. Le débiteur saisi ne possède que les deux premiers. Mais, il faut savoir que le débiteur saisi peut également ré-bénéficier de son droit d'abus. Par Exemple : lors de la vente amiable accordée au débiteur saisi, ce dernier doit effectuer la vente dans un délai bref. Par conséquent, les risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie. Ces dispositions générales contiennent une lacune, car elles ne précisent pas la sanction de la violation de l'indisponibilité par le débiteur saisi. On se demande, si l'acte conclu par le débiteur saisi après l'établissement du procès verbal de saisie est-il nul ou simplement inopposable au créancier saisissant ? En se référant sur l'adage au quel « il n'y a pas d'infraction sans texte de loi », nous disons qu'il n'y a pas de nullité sans texte de loi. Alors, ici, la solution est l'inopposabilité au créancier saisissant. Ce qui veut dire que la vente effectuée par le débiteur saisi après l'établissement du procès verbal de saisie est valable entre le débiteur vendeur et son acquéreur, mais elle doit être jugée inopposable au créancier saisissant. En plus de l'indisponibilité, la règle générale commune à toutes les saisies évoquent d'autres conséquences, telle que : interruption de la prescription. L'article 37 de l'AU/VE sur les voies d'exécution prévoit que la notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire interrompt la prescription. CHAPIRE II : Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le Social et l'Economie Les saisies ont pour but de rendre indisponible les biens du débiteur. Ce qui signifie, qu'il ne peut plus le céder ni le constituer en gage. La saisie est déterminée en fonction de la nature de l'objet auquel elle s'applique. Lorsqu'elle porte sur les meubles, elle est dite mobilière (Section 1) ; elle est dite immobilière si elle porte sur les immeubles (Section2). SECTION 1 : Les Saisies Mobilières Les saisies mobilières sont des mesures d'exécution forcée portant sur les meubles corporels et incorporels du débiteur. Les règles applicables à ces saisies diffèrent selon le but poursuivi par le créancier. Si le créancier a uniquement pour but de placer les biens de son débiteur sous mains de justice afin d'empêcher que celui-ci n'en dispose, une telle saisie est dite conservatoire (Paragraphe 1). Mais, si en plus de la conservation des biens du débiteur, le créancier saisissant vise nécessairement, soit la vente de ces biens afin de se payer sur le prix de vente (Paragraphe 2), soit l'attribution de la créance saisie (Paragraphe 3), soit de restituer ou de délivrer un bien meuble corporel (Paragraphe 4). La saisie devient une saisie à fin d'exécution, autrement dite, la saisie pratiquée en vertu d'un titre exécutoire. Paragraphe 1 : Les Saisies Mobilières Conservatoires Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont simplement pour but de soustraire les biens mobiliers du débiteur à la libre disposition de ce dernier afin de les conserver au profit du créancier. Elles sont donc à la fois des mesures de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de pression pour ce dernier à s'exécuter volontairement. Elles se rapprochent aux mesures conservatoires sur ce point, en ce qu'elles ont toutes deux pour effet la conservation d'un droit ou d'un bien. Mais contrairement aux mesures conservatoires, les saisies conservatoires peuvent aboutir à la vente des biens saisis. A la différence de la plupart des législations des Etats, l'AU innove en adoptant la distinction entre les saisies conservatoires de biens mobiliers corporels et les saisies conservatoires portant sur des meubles incorporels. Mais avant d'aborder cette distinction, l'AU/VE prend soin de préciser les dispositions générales communes à toutes les saisies conservatoires, qu'elles soient mobilières corporelles ou portant sur des biens meubles incorporels. • Les dispositions générales D'une part, l'AU précise les conditions générales et la procédure à suivre pour toutes saisies conservatoires et d'autre part, des incidents communs aux saisies conservatoires. • Les conditions : L'AU se montre indulgent aux cotés du créancier, il suffit pour ce dernier de démontrer que la créance est fondée à son principe et, qu'il existe des circonstances de nature à menacer son recouvrement. Cette solution était déjà admise par la loi française de 1955. Avant l'avènement même de cette loi, la jurisprudence, parmi les conditions prévues pour les saisies d'exécution, n'a exigée au créancier que d'établir qu'il a « une créance certaine dans son principe ». Le législateur OHADA a facilité ce recours, pour éviter de graves abus. Le juge est investi des plus grands pouvoirs pour apprécier les justifications apportées, peser les intérêts en présence et décider s'il doit autoriser ou non la saisie conservatoire sollicitée, le juge ne peut exercer arbitrairement ses prérogatives, il faut qu'il ait nécessité d'urgence ou d'un péril particulier. De cette dernière condition, le créancier doit démontrer que ses intérêts sont menacés et que tout retard serait susceptible de lui causer un grave préjudice. Une fois ces conditions sont réunies la saisie n'est pas pratiquer, il faut une autorisation du juge. Cette dernière condition peut souvent se voir dispenser. Nécessité d'une autorisation, le créancier ne peut pas procéder à la saisie, s'il n'a, au préalable obtenu du juge compétent une autorisation qui est donnée par une ordonnance sur requête. Mais cette autorisation préalable n'est pas nécessaire si le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire (article 54, al1 AU/VE). En revanche, pour le créancier qui n'est pas muni d'un titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable s'avère nécessaire. Sont considérés comme créancier sans titre exécutoire, les créanciers dont les créances figurent sur un acte sous seing privé, les créanciers dont les créances ne figurent sur aucun acte, parce qu'il s'agit notamment d'un contrat verbal tel que le bail d'immeuble oralement fait. L'innovation opérée par l'AU/VE consiste à dispenser de l'autorisation de saisir le créancier qui dispose d'actes qui ne sont pas des titres exécutoires. La liste de ces actes est limitativement énoncée dans l'article 55, al 2 de l'AU/VE. La dispense concerne tout d'abord les effets de commerce et le chèque. Il peut s'agir du défaut de paiement dument établi d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre et d'un chèque. S'ajoutant à ces actes, l'inexécution d'un contrat de bail d'immeuble constaté par un écrit lorsque le débiteur ne s'est pas exécuté après commandement ; le bailleur qui fait état de loyers rester impayés après un commandement de payer infructueux n'a plus désormais besoin d'une autorisation judiciaire de saisir pour pratiquer une saisie. Ces innovations ont pour objectif d'accélérer la procédure de la saisie conservatoire pour les créanciers dont la créance ne souffre d'aucune contestation. Mais ce souci de célérité ne l'emporte pas sur la sécurité juridique puisque l'AU/VE prend soin de préciser notamment qu'il doit s'agir d'une lettre de change acceptée ou d'un contrat de bail écrit. • La procédure : L'AU/VE donne compétence au président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui (article 49 AU/VE). L'innovation en la matière consiste dans le fait que l'AU institue désormais un juge de l'exécution qui est le président du tribunal. S'agissant de la compétence territoriale, l'article 54 de l'AU donne compétence au juge du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ; ce lieu peut être, soit sa résidence, soit son habitation. Le président de la juridiction est saisi de la demande d'autorisation par voie de requête. La requête doit être présentée par écrit et assortie de toutes les justifications pour permettre au juge d'avoir une vision large sur l'affaire. Elle doit contenir les mentions suivantes ; la désignation du magistrat à qui elle est adressée ; les noms, les prénoms, domiciles du créancier et du débiteur ; la justification de la saisie (le motif) ; la désignation sommaire des biens à saisir ; la date et la signature du requérant. Apres sa saisine sur requête, le président du tribunal peut, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, rejeter la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant la saisie. Pour préserver la sécurité juridique, les voies de recours sont ouvertes au débiteur. Parmi ces voies de recours nous avons ; l'appel, même s'il n a pas un effet suspensif de l'exécution sauf une décision motivée du président (article 49, al3). Une autre voie de recours est ouverte au débiteur en droit français ; le référé(le recours utilisé par le débiteur est ici la rétractation ou de mainlevée adressée selon le cas au président du tribunal d'instance). L'autorisation judiciaire de saisir sera caduque si la saisie conservatoire n'est pas pratiquée dans les trois mois qui suivent le prononcé de la dite autorisation (article 49, al3 AU/VE). L'autorisation judiciaire peut être assortie des incidents. . Les incidents communs aux saisies conservatoires L'AU, dans ses dispositions communes, fait une distinction au sein des contestations entre la mainlevée et les autres incidents (article 62 et 63 AU/VE). La mainlevée de la saisie conservatoire est la mise à néant de la saisie pour violation des conditions de fond ou de forme qui la régissent. Les articles 62 et suivant de l'AU n'ont envisagés que la mainlevée judiciaire des saisies conservatoires. La mainlevée de la saisie conservatoire est accordée au débiteur, lorsque le créancier n'apporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59,60 et 61 AU/VE sont réunies. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorise les mesures. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Quelle que soit la cause de la demande de la mainlevée, la charge de la preuve n'incombe pas au débiteur saisi, mais au créancier. C'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions légales de la saisie conservatoire ont été observés (article 62). Parmi les autres incidents nous avons ; la réduction et le cantonnement(1), le concours de saisie (article 130 à 138 AU/VE) action en revendication et action en distraction (article 141et 142 AU/VE). Concernant les deux premiers, il n'existe aucune disposition les régissant ; l'AU contient sur ce point une lacune. Après avoir édicté des règles générales communes à toutes les saisies conservatoires, nous revenons aux règles particulières des saisies conservatoires de bien mobilier corporel et à celles relatives aux biens meubles incorporels. • La distinction entre les saisies conservatoires Cette distinction s'opère entre les saisies conservatoires des biens meubles corporels et les saisies conservatoires des biens meubles incorporels. . Saisies conservatoires des biens meubles corporels : A ce niveau une distinction est faite également entre la saisie conservatoire de droit commun et les saisies conservatoires spéciales. La saisie conservatoire de droit commun encore appelée saisie conservatoire générale est celle qui porte sur tous les biens mobiliers corporels du débiteur par opposition à celles qui régissent certains biens spécifiques. Ces dernières sont dénommées saisies conservatoires spéciales. Si les conditions de la saisie conservatoire de droit commun sont celles de toute saisie conservatoire, la procédure, l'issue et les incidents de cette saisie présente en revanche des originalités. Les législations antérieures des Etats parties à l'OHADA avaient accordé une place importante aux saisies conservatoires particulières portant sur des meubles corporels. Parmi ces saisies figurait la saisie gagerie qui était une saisie spéciale permettant au bailleur d'immeuble de placer sous main de justice les meubles corporels de son débiteur garnissant les lieux loués. A côté de la saisie-gagerie, certaines de ces législations antérieures avaient règlementé la saisie foraine et la saisie revendication. La saisie foraine est une saisie conservatoire particulière qui permet à un créancier de placer sous main de justice les biens meubles corporels d'un débiteur « forain ». L'appellation « saisie foraine » résulte du fait que le débiteur saisi n'a pas de domicile fixe ou que son domicile ou son établissement se trouve à l'étranger. La particularité de cette saisie est de permettre le recouvrement de créance contre des débiteurs itinérants en évitant au créancier saisissant d'exercer les poursuites au domicile du débiteur (article 73 AU/VE). Par contre, la saisie revendication est une procédure par la quelle le titulaire d'un droit de suite sur un bien meuble corporel le fait placer sous main de justice pour en assurer la conservation et obtenir ultérieurement la remise. Mais contrairement aux autres saisies mobilières, la saisie-revendication comme la saisie appréhension, ne sont pas des saisies aux fins de recouvrement d'une créance mais des saisies aux fins de remise d'un meuble corporel. Le créancier vise ici, l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer. Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise recourir à cette saisie (article 227 AU/VE). Le tiers débiteur saisi peut se prévaloir d'un droit propre sur le bien. Le tiers détenteur doit en informer l'huissier ou l'agent d'exécution (article 234 AU/VE). De ce fait le créancier saisissant dispose d'un délai d'un mois pour porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut, la saisie peut prendre fin par la mainlevée de la saisie-revendication. L'opération d'une saisie conservatoire des biens meubles corporels, se déroule sans problème, si le créancier saisissant est muni de l'ordonnance autorisant la saisie, l'agent d'exécution se présente au débiteur ou au besoin, au tiers détenteur. Qui a l'obligation de déclarer les biens qui ont déjà fait l'objet d'une saisie antérieur. L'huissier ou agent d'exécution procède à l'enregistrement dans l'acte de saisie le procès verbal de cette saisie antérieure (article 64 a 68 AU/VE). Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers(1), il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 AU/VE ci-après inclusivement. Muni du titre exécutoire, le créancier signifie un acte de conversion au débiteur qui contient à peine de nullité les mentions énumérées à l'article 69. Lequel fait sommation au débiteur de s'exécuter dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés. Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 AU/VE ci-après. A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens selon la procédure prévue pour la saisie vente. Au cours de la procédure des incidences peuvent être soulevées non seulement par le débiteur et le tiers détenteur mais aussi par les autres tiers. D'abord les incidents soulevés par le débiteur saisi sont au nombre de trois. La mainlevée (régie par les dispositions générales communes à toutes les saisies conservatoires contenues dans les articles 62 et 63 de l'AU/VE), le cantonnement et la réduction. Quant au cantonnement et à la réduction, en l'absence de disposition spécifiques, le débiteur doit se contenter de préserver cet incident devant la juridiction compétente qui est celle du lieu où sont situés les biens saisis (article 63, al2 AU/VE). En suite les incidents soulevés par les tiers détenteurs. Le tiers peut se prévaloir d'un droit de rétention(²) sur le bien. Dans ce cas, il doit en informer l'huissier ou l'agent d'exécution par tout moyen laissant trace écrite. Le créancier saisissant dispose d'un délai d'un mois pour contester le droit de rétention du tiers devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers. A défaut de contestation par le créancier saisissant dans un délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fonder pour les besoins de la saisie (article 114, al3 AU/VE). En fin, les incidents soulevés par les autres tiers. Ces tiers ne revendiquent non plus simplement un droit de rétention mais la propriété même des biens saisis. Cet incident est régi par l'article 68 de l'AU, le quel fait un renvoie aux articles 139 à 146 AU/VE du même acte. Selon ces dispositions, l'action du tiers est appelée action en distraction si elle est exercée avant la vente des biens et action en revendication si elle est exercée après la vente des biens saisis. . Saisies conservatoires des biens meubles incorporels : Seulement à l'exception de la législation malienne(1), l'ensemble des Etats parties de l'OHADA n'avait pas prévu de dispositions spécifiques à la saisie conservatoire des créances. L'AU sur les voies d'exécution innove sur ce point. En effet, après avoir affirmé que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur (article 54), l'AU a spécialement règlementé la saisie conservatoire des créances (article 77 a 84). Bien que la saisie conservatoire des créances soit une variante de la saisie conservatoire de droit commun adaptée à la nature particulière des biens (créances), elle comporte certaines particularités aussi bien au niveau des conditions et de la procédure qu'en ce qui concerne les incidents et l'issue. La saisie conservatoire des créances met en présence trois personnages ; le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi. Les deux premiers sont des personnages classiques dans cette procédure. Le tiers saisi est le débiteur du débiteur saisi, autrement dit celui qui doit une somme d'argent au débiteur saisi. Il en est ainsi du locataire du débiteur saisi qui lui doit des loyers ou du banquier lorsque le débiteur saisi est titulaire d'un compte bancaire sur le quel figure une somme d'argent. L'acte de saisie se déroule entre le créancier saisissant et le tiers saisi. Ce tiers étant comme dans la saisie attribution, le débiteur du débiteur saisi. La procédure est débutée par cet acte d'huissier et contenant des précisions sur le débiteur, le titre ou l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle la saisie est effectuée, le décompte des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Cet acte contient défense faite au tiers débiteur de disposer des sommes réclamées (dans la limite de ce qu'il doit au débiteur) et obligation de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur (article 77). Le tiers saisi doit fournir à l'huissier les renseignements utiles (article 156), qui seront mentionnés sur l'acte de saisie (c'est à dire celles réclamées par le créancier, même si elles dépassent le montant de sa dette envers le débiteur saisi). En cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte, il pourrait être condamné à des dommages intérêts (article 81, al 1et 2). En principe, c'est le tiers saisi qui est gardien des créances visées. Toutes fois, tout intéressé peut demander qu'elles soient consignés entre les mains d'un séquestre, choisi à l'amiable ou désigné par le juge. Si, cet acte, a pour but d'interdire au tiers saisi d'effectuer le paiement entre les mains du saisi, il lui est interdis aussi de faire des paiements au créancier saisissant (ce dernier ne bénéficie d'aucun droit de préférence par rapports aux autres créanciers éventuels). L'acte de dénonciation a pour but d'aviser le débiteur que sa créance est bloquée, afin qu'il puisse réagir, s'il estime la mesure injustifiée. Elle est dénoncée dans les huit jours. Cette dénonciation contient la copie de l'autorisation préalable ou du titre qui justifie la saisie, avec désignation de la juridiction compétente en cas de contestation une copie de procès verbal de la saisie, le droit du débiteur de demander la mainlevée de la saisie à la juridiction compétente, ainsi la reproduction des dispositions communes relaves aux incidents dans les saisies conservatoires, il s'agit des articles 62 et suivant de l'AU/VE. Ce délai de huit jours doit être respecté sous peine de caducité. C'est donc à partir de la signification de l'acte de dénonciation que le débiteur saisi, en fin informé, peut agir en contestation de la saisie. Le débiteur saisi peut demander la mainlevée de cette saisie. La demande de mainlevée du débiteur doit être portée devant la juridiction de son domicile. Le tiers saisi doit être appelé à l'instance de contestation (article 84 AU/VE qui renvoie aux dispositions de l'article 170, al 2 AU/VE). La décision résultant de cette contestation est exécutoire sur minute. En dehors de la mainlevée ; les autres contestations doivent être portées devant la juridiction du lieu d'exécution de la saisie (article 79, al2, 4 AU/VE). La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. Le débiteur saisi, qui ne soulève aucune contestation dans le délai de 15 jours, après prescription, peut agir en restitution de l'indu devant la juridiction du fond (article 84 AU/VE qui renvoie aux dispositions de l'article 170 AU/VE). A côté des saisies conservatoire de créance, l'AU innove dans ce domaine en incluant la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières. A l'exception de la législation malienne(1), une telle réglementation était inexistante dans les Etats parties à l'OHADA. Ces saisies conservatoires spéciales étaient déjà prévues par le décret du 31 juillet 1992, article 244 à 249 du droit français. Les droits d'associes sont les titres sociaux émis par la société en contrepartie des apports faits par les associés. Ces titres sont dénommés action dans les sociétés par actions (société anonymes) et part sociales dans les autres sociétés (société à responsabilité limité ou société civile). Quant aux valeurs mobilières, ce sont les actions et les obligations émises par les seules sociétés anonymes(²). Elles revêtent la forme soit de titres au porteur soit celles de titres nominatifs(3). Elles ont les mêmes conditions que celles communes à toutes les saisies conservatoires, la procédure et l'issue présentent quelques spécificités. La procédure diffère selon que le droit ou les valeurs mobilières sont à la possession du débiteur ou du tiers. Dans le premier cas la procédure ne comportera qu'un seul acte, il s'agit de l'acte de saisie, car la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui même. Dans le deuxième cas la procédure comporte deux actes, il s'agit acte de saisie et acte de dénonciation. Ce second cas de figure est celui qui est envisagé par les articles 85 et suivant de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution. Dans tous les cas une autorisation judiciaire est préalable si le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire. Le créancier saisissant procède par conséquent à la saisie, par l'intermédiaire d'un huissier, soit entre les mains de la personne morale émettrice, soit entre les mains du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres ; ce dernier ayant la qualité de tiers saisi. L'exploit de saisie conservatoire doit contenir à peine de nullité, les mentions suivantes (article 85 qui renvoie aux dispositions de l'article 237 AU/VE) ; les éléments d'identification des parties, l'élection de domicile dans le ressort juridictionnel ou s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas, l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La mention de l'effet d'indisponibilité totale attaché à la saisie, la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours l'existence éventuelle de la saisie. Toute fois, le débiteur peut obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire en consignant une somme d'argent suffisante pour désintéresser le créancier. Après saisie, l'acte de dénonciation doit être adressé dans un délai de huit jours au débiteur, si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers. A cet effet, elle doit à peine de nullité comporter ; les mentions énumérées par l'article 86, al1. Si le débiteur saisi s'exécute à la suite de la saisie de ses droits d'associes et de ses valeurs mobilières, il peut mettre fin à la procédure en demandant au tribunal de prononcer la mainlevée de celle-ci. Dans le cas ou le débiteur saisi ne s'exécute pas, le créancier saisissant qui, muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, n'a plus besoin de recourir à l'instance en validité. Conformément aux nouvelles règles établies par l'AU/VE, il procédera à la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente en ayant recours à un acte de conversion. Paragraphe 2 : Les Saisies Ventes Mobilières L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution désigne désormais la saisie exécution sous les termes « saisies ventes ». La saisie vente est une procédure par laquelle tout créanciers « muni d'un titre exécutoire » constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire saisir les biens meubles corporels de son débiteur et en poursuivre la vente pour se payer sur le prix. Cette nouvelle terminologie fait comprendre de manière non équivoque au débiteur saisi qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront inéluctablement vendus. Toute fois son champs d'application sera plus large que celui de la saisie d'exécution ; il sera, en effet, possible de saisir les biens visés même entre les mains d'un tiers qui les détiendrait (qui faisait intervenir la saisie arrêt). Contrairement à l'ensemble des législations antérieures des Etats parties, l'AU fait une distinction entre les saisies ventes de meubles corporels et la saisie vente de meuble incorporel portant sur les droits et les valeurs mobilières. • Les saisies ventes des biens meubles corporels A l'instar des législations antérieures des Etats parties, l'AU/VE adopte la distinction classique entre la saisie vente de droit commun et la saisie des récoltes sur pied qui est une saisie particulière. • La saisie vente de droit commun : La saisie vente de droit commun ou saisie vente générale est celle qui vise tous les biens du débiteur en général, par opposition à la saisie des récolte sur pied, la quelle vise un bien mobilier spécifique. En dépit du changement de terminologie, la saisie vente de droit commun conserve dans l'ensemble, les caractéristiques de l'ancienne saisie exécution avec quelques innovations relatives aux conditions à la procédure et aux incidents (article 91 AU/VE et suivant) (1). Les conditions. L'Acte Uniforme apporte quelques innovations relatives aux sujets et à l'objet de la saisie vente de droit commun. Il adopte, en revanche, des solutions classiques en ce qui concerne la créance, cause de cette saisie. A côté des personnages classiques, créancier saisissant et débiteur saisi, l'AU adjoint un troisième personnage, le tiers détenteur des meubles corporels appartenant au débiteur saisi (article 91, 105 AU/VE et suivant). La saisie vente est ouverte, en principe à « tout créancier muni d'un titre exécutoire ». Il s'agit généralement de créancier chirographaire. Toute fois, ceux qui bénéficient d'une sûreté pourraient également l'utiliser. Mais des créanciers hypothécaires ne pouvant poursuivre d'autres biens de leur débiteur qu'après avoir discutés les immeubles grevés de leurs hypothèques, il y a lieu de surseoir à la vente des biens mobiliers saisis, tant que le gage immobilier n'aura pas réalisé. Le débiteur c'est celui sur qui la saisie est pratiquée. Lorsque plusieurs personnes sont obligées conjointement et solidairement à la même dette, le créancier peut procéder à une saisie exécution à l'encontre des coobligés. Si le débiteur est marié, les possibilités de saisie dépendent de son régime matrimonial. En principe, une dette du mari ne permet pas une saisie exécution contre la femme ; toutefois, les dettes pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sont solidaires. Le tiers est celui qui détient les biens appartenant au débiteur saisi. En ce cas et si la saisie doit être effectuée dans les locaux d'habitation du tiers, une autorisation du juge est nécessaire. L'objet de la saisie vente de droit commun ne peut être que des meubles corporels (article 91 AU/VE). Sont exclus de ce champ ; les immeubles par nature, les immeubles par destination (sauf pour paiement de leur prix). Le caractère d'immeuble par destination, qui n'est qu'une fiction de droit, est lié à l'exploitation de l'immeuble. Il a été jugé également que les matériaux provenant de la démolition d'un immeuble ne deviennent meubles qu'après cette démolition ; aucune saisie exécution n'était possible avant ce moment. Par biens meubles corporels, l'AU vise les meubles meublants à l'exception de ceux qui seront déclarés insaisissables par la législation des Etats parties ; tels que les biens consomptibles, les sommes en espèces ... S'agissant de la saisie des véhicule terrestres, l'AU n'a pas prévu de saisie ventes particulières les concernant. Contrairement à la législation française(1) (article 57 et 58 ; décret ; article 164 à 177) dont il s'inspire, l'on s'est contenté de prévoir en cette matière quelques dispositions spécifiques contenues dans l'article 103, al3 du dit Acte. Cet article prévoit qu'une immobilisation du véhicule, objet de la saisie, peut être ordonnée par la juridiction compétente. Si elle porte sur des sommes d'argent, elles doivent être consignées entre les mains de l'huissier ou l'agent d'exécution ou au greffe selon le choix du créancier saisissant. Le procès verbal de saisie vente doit contenir mention de cette consignation (article 104 AU/VE). La cause de la saisie, est la créance du créancier sur le débiteur. Contrairement à la créance, cause de la saisie conservatoire, celle qui justifie la saisie vente doit être liquide et exigible. Ces exigences contenues dans l'article 91 de l'AU sur les voies d'exécution constituent un rappel des règles générales énoncées par l'article 31 du même Acte(²). Mais contrairement à l'article 31, l'article 91 n'exige pas expressément le caractère certain de la créance. Mais l'on doit considérer que cette exigence est simplifiée. Dans la mesure, ou la saisie vente ne peut se réaliser qu'au moyen d'un titre exécutoire qui tranche le caractère de certitude de la créance. Un bordereau de collaboration dans un ordre constitue un titre, permettant au créancier de se faire payer sur d'autres biens du débiteur, au cas où il ne pourrait l'être sur l'immeuble saisi. Seul le créancier dont la créance satisfait à ces conditions de fond et de forme peut recevoir à la saisie vente selon la procédure ci-dessous décrite. La procédure. Comme antérieurement celle de saisie-exécution, la procédure de la saisie vente se divise en trois phases ; une phase de saisie proprement dite, ayant pour but de rendre indisponibles les biens visés par le créancier ; une phase de réalisation, c'est à dire de vente des biens saisis. La loi ne permet pas à un créancier de saisir sans préavis les biens de son débiteur. Le bien doit être mis en garde contre la contrainte qui le menace par un commandement (la phase préliminaire). Phase premier : Le commandement de payer ; est un ordre de payer, signifié par ministère d'huissier de justice, en vertu d'un titre exécutoire. L'exigence de ce commandement est édictée par l'article 92 AU/VE. Le législateur veut protéger le débiteur et éviter des mesures d'exécution inutiles. Un débiteur de bonne foi peut avoir oublié une dette ; c'est au créancier de lui rappeler et de le mettre en demeure, sous menace de saisie. L'inconvénient du procédé apparaît si le débiteur est de mauvaise foi. Averti d'une saisie imminente, il aura la possibilité de faire disparaître tous les biens mobiliers ayant une valeur marchande (on parle, alors, de « déménagement à la cloche de bois »). Il est regrettable que le législateur n'ait pas étendu à la saisie le système qu'il admet dans d'autres formes de saisie (saisie conservatoire) ou le juge peut autoriser une appréhension immédiate des biens du débiteur, sans commandement préalable. Le commandement doit contenir la mention du titre exécutoire et le décompte des sommes réclamées (en principal, frais et intérêts), et ordre de payer dans les huit jours(1), sous menace de vente forcée des biens meubles du débiteur (article 92). L'élection de domicile du créancier dans le ressort territorial juridictionnel ou l'exécution doit être poursuivie (article 93 AU/VE). La sanction du défaut de commandement de payer n'a pas été prévue par les dispositions de l'AU sur les voies d'exécution. Ainsi, en l'absence de texte, la nullité de la procédure de la vente ne peut être prononcée pour défaut de commandement préalable. L'ultime sanction s'il y a un préjudice, c'est d'engager la responsabilité professionnelle de l'huissier ou de l'agent d'exécution. NB : En matière de chèque, de la lettre de change et du billet à ordre, la signification du certificat de non paiement au tireur ou au souscripteur, vaut commandement de payer. Le commandement a pour effet de mettre le débiteur en demeure et interrompt la prescription. Toutefois une saisie n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification. Phase deux : Les opérations de saisie ; L'AU sur la voie d'exécution, innove en faisant la distinction selon que les opérations de saisie s'effectuent, soit entre les mains du débiteur saisi, soit entre celles du tiers saisi ou du créancier lui même. D'abord, la saisie entre les mains du débiteur ; si le débiteur est présent, l'huissier doit, avant toute opération de saisie, lui réitérer verbalement la demande de paiement (article 99 du présent AU). Cet ordre verbal de payer adressé au débiteur est « itératif commandement ». Cette dernière sommation de payer a pour objet d'offrir au débiteur saisi une dernière chance d'arrêter la procédure de la saisie en réglant sa dette. L'huissier dresse un inventaire des objets qu'il entend saisir. L'inventaire doit indiquer le titre en vertu du quel la saisie est pratiquée, l'avertissement que les biens désignés sont indisponibles, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, l'indication d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable. Si le débiteur n'était pas présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui serait signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour faire connaître à l'huissier de justice l'existence éventuelle d'une saisie antérieure (article 101 et 102 AU/VE). Les sommes en espèces peuvent être saisies jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, elles seront versées au créancier. En ce qui concerne les objets saisis, le débiteur en conserve l'usage. Toutefois, le juge peut ordonner leur remise à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vertu de la vente par tout moyen n'entrainant aucune détérioration du véhicule (article 103 AU/VE). Ensuite, Saisie entre les mains d'un tiers ; celui-ci doit déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et l'existence éventuelle de saisie antérieure. Le refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère peut entrainer condamnation au paiement des causes de la saisie. L'inventaire contiendra un certain nombre de précision. Il y sera indiqué notamment que les objets saisis sont indisponibles et placés sous la garde du tiers, la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation. Si le tiers est présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui est remise immédiatement. S'il n'était pas présent, cette copie lui serait signifiée, lui Impartissant un délai de huit jours pour faire connaitre à l'huissier l'existence de saisie antérieure. L'acte de saisie est signifié, dans les huit jours au débiteur, lui accordant un délai de un(1) mois pour vendre à l'amiable les biens saisis. La garde des biens est confiée au tiers saisi. Mais ce dernier peut demander à en être déchargé. L'huissier doit, en ce cas, pourvoir à la nomination d'un gardien et enlever les biens saisis. Le juge peut aussi, à tout moment, ordonner la remise de un ou plusieurs objets à un séquestre. Si le tiers invoque un droit de rétention sur des objets saisis, il doit en informer l'huissier. Il appartient au créancier qui contesterait cette prétention de saisir le juge de l'exécution dans le ressort duquel demeure le tiers. En fin, la saisie entre les mains du créancier saisissant ; selon les dispositions de l'article 106, al 2 de l'AU/VE sur les voies d'exécution, le créancier peut, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même. Cette hypothèse se rencontre lorsque le créancier saisissant détient légitimement des biens appartenant au débiteur saisi. Dans ce cas, le créancier a deux qualités : celle de créancier saisissant et celle de tiers détenteur. Il doit, alors, pratiquer la saisie vente sur lui-même en respectant la même procédure que celle de la saisie pratiquée entre les mains du tiers détenteur, c'est-à-dire que le créancier saisissant aura recours à un huissier ou à un agent d'exécution. Ce dernier se présentera sur les lieux de la saisie muni, le cas échéant, de l'autorisation judiciaire article 105 et du commandement de payer préalablement signifié au débiteur saisi. Il procédera à l'acte de saisi entre les mains du créancier saisissant selon la procédure indiquée par les articles 107 à 110. Après l'acte de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution devra dénoncer cette saisie au débiteur. Phase trois : La vente des biens saisie ; A cette dernière phase l'AU a apporté des innovations, qui consistent à offrir au débiteur saisi la faculté de choix entre deux modalités de vente de ses biens : la vente amiable et la vente forcée. . Vente amiable : le débiteur a un délai de un (1) mois, après notification de l'acte de saisie, pour vendre à l'amiable des biens saisis (article 116, al1). Il doit informer l'huissier des propositions qui lui ont été faites. Le créancier peut estimer ces propositions insuffisantes ; son attitude ne peut engager sa responsabilité, sauf refus inspiré d'une intention de nuire (article 119 AU/VE). En cas de pluralité de créanciers, l'huissier doit leur communiquer les propositions de vente. En l'absence de réponse dans les 15 jours, ils seront réputés avoir accepté. Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier et le transfert de propriété sera subordonné à cette consignation (article 118, al2). L'intérêt de la vente amiable pour le débiteur réside dans le fait de l'absence de publicité, ce dernier peut, en toute discrétion, procéder à la vente de ses biens saisis. Cette innovation évitera de divulguer au public les difficultés financières que rencontre, peut être provisoirement, le débiteur saisi. Outre, la discrétion, la vente amiable permet, souvent, d'obtenir un meilleur prix du bien saisi. A l'échec de la vente amiable, l'huissier ou agent d'exécution doit alors procéder à l'enlèvement des biens saisis afin de les vendre aux enchères publiques : la vente forcée. . La vente forcée : elle ne peut être fixée qu'après l'expiration du délai d'un mois dont disposait le débiteur pour procéder à la vente amiable. Ce délai sera augmenté du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. Mais la vente des biens ne suit pas immédiatement la saisie, elle doit nécessairement être précédée d'une publicité. La publicité est effectuée, à l'expiration du délai de un mois et demi et quinze jours(1) aux moins avant la date fixée pour la vente (article 121, al4 AU/VE). La publicité de la vente doit se faire par l'apposition de placards, accompagnée éventuellement d'annonces par voie de presse écrite ou parlée. Les placards sont des affiches indiquant les lieux, jours et heure de la vente ainsi que la nature des biens saisis. Il résulte de ce contenu que l'identité du débiteur saisi n'y figure pas. Cette omission délibérée vise à préserver l'anonymat du débiteur saisi. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur saisi, au marché voisin et tout autre lieu approprié ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit (article 121, al2 AU/VE). Contrairement au droit français, les annonces par voie de presse (décret ; article 111), l'AU n'a pas déterminé. L'huissier ou l'agent d'exécution doit certifier l'accomplissement des formalités de l'article 122 AU/VE. Cette certification se fera notamment par la rédaction du procès verbal d'apposition de placards au quel sera joint un exemplaire des placards et éventuellement une copie du journal comportant les annonces. Le certificat doit, en sus du procès verbal d'apposition de placards, mentionner que le débiteur saisi a été informé par l'huissier ou agent d'exécution des lieux, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par tout moyen laissant trace écrite notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 123 AU/VE). Avant la vente proprement dite, l'huissier ou l'agent d'exécution doit procéder à un dernier constat. Ce dernier constat permet de vérifier la consistance et la nature des biens saisis (article 124 AU/VE). Il doit à cette occasion dresser un nouveau procès verbal appelé « procès verbal de récolement ». Il s'agit, pour l'agent en charge de la vente, de faire un dernier inventaire des biens saisis, vérifier qu'il n'ya eu ni dégradation, ni perte, ni détournement. Lorsque la vérification ne fait ressortie aucun manquant, le procès verbal de récolement aura pour objet de décharger le gardien de sa mission(²). La vente forcée est faite aux enchères publiques, par officiers ministériels. Dans les villes ou est établi leur office, les commissaires priseurs bénéficient d'un monopole pour procéder aux ventes publiques. Les enchères sont ouvertes à tout venant, sans intermédiaire. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. La vente est ouverte lorsque le prix des biens vendus est suffisant pour assurer le règlement de la créance et celui des frais (article 125 AU/VE). NB : seul l'agent procédant à la saisie ne peut acquérir pour son propre compte en vertu de la règle selon la quelle nul ne peut être juge et partie. Le prix de la vente doit être payé au comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. Si la seconde vente aux enchères, produit un prix inferieur à la première, le fol enchérisseur est débiteur de la différence. L'auxiliaire de justice qui a procédé à la vente doit établir un procès verbal de vente appelé procès verbal d'adjudication. Cet acte doit contenir la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires (article 127). Comme dans toute vente ordinaire, l'adjudication des biens saisis entraine le transfert de la propriété des biens à l'adjudicataire. La procédure de la saisie vente peut rencontrer des incidents. Les incidents de la saisie vente : ils peuvent surgir au cours de la procédure normale de la saisie vente conférant à celle-ci un caractère judiciaire. Ces incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur saisi, soit par des créanciers autres que celui ayant pris l'initiative de la poursuite, soit par des tiers. D'abord, les incidents soulevés par le débiteur saisi. Cette contestation doit être portée devant le juge de l'exécution dans le mois qui suit la signification de l'acte de saisie. Lorsque la contestation est soulevée au cours des opérations de saisie, l'huissier doit, de lui même, en référer au juge. Toute demande, pour vice de forme ou de fond (autre l'insaisissabilité des biens) est recevable jusqu'à la vente des biens saisis (article 144, al1). Mais cette demande en nullité ne suspend pas l'opération de saisie, sauf décision du juge. Si la nullité est reconnue avant la vente, le juge prononce la mainlevée de la saisie. Si elle est déclarée après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut réclamer la restitution du produit de la vente (article 144, al3). L'AU sur les voies d'exécution, a expressément prévu la mainlevée amiable et la mainlevée judiciaire (article 136). La mainlevée amiable est celle qui résulte de l'accord du ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi. Cette mainlevée amiable peut résulter d'une compensation ou être l'effet d'une prescription de la créance, cause de la saisie. Elle peut être aussi la conséquence d'une garantie ou d'une sûreté réelle ou personnelle accordée aux créanciers saisissants par le débiteur. La mainlevée judiciaire est la nullité de la saisie prononcée par le tribunal suite à une contestation de la saisie faite par le débiteur. En sus de la compensation, de l'extinction de la dette, de la prescription ; le débiteur peut aussi demander la nullité de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions légales ont été omises dans les différents actes. Le juge doit déclarer la demande en nullité irrecevable après la vente des biens sauf s'ils s'agissent des biens insaisissable (article 144, al1). Si la saisie est déclarée nulle par le juge, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi sans préjudice de l'action en responsabilité. Si la saisie est déclarée nulle, après la vente des biens mais avant le partage (la distribution) du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. Si l'assiette de la saisie ne comporte que les biens insaisissables, l'action en mainlevée doit être exercée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie (article 143, al2 et 3 AU/VE). Lorsque, l'assiette ne comporte que quelques biens insaisissables, le débiteur en informe l'huissier ou l'agent d'exécution en demandant le cantonnement de la saisie. Si le débiteur prouve qu'un paiement antérieur est effectué ou une compensation portant sur une partie du montant de la créance, peut demander la réduction. L'AU n'a pas règlementé spécialement la réduction et le cantonnement. Mais on leur applique les règles générales édictés par les articles 49 et 143 de l'AU/VE. Le créancier saisissant contre lequel la demande de mainlevée judiciaire de la saisie est dirigée met en cause les autres créanciers opposants également intéressés (article 144, al2 AU/VE). Ensuite, les incidents soulevés par les autres créanciers (le concours de saisie). En dehors du créancier premier saisissant, d'autres créanciers du débiteur saisi peuvent intervenir au cours de la procédure de saisie au moyen d'opposition. Les articles 130 et suivant de l'AU précisent les conditions, les formes et les effets de l'opposition. Les conditions à l'instar du premier saisissant, celui qui veut pratiquer une seconde saisie vente, doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. L'acte d'opposition est un exploit d'huissier par le quel l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant procède véritablement à une seconde saisie. Il ne s'agit plus, comme dans les législations antérieures, d'établir un procès verbal de récolement. Le second créancier saisissant procède à son tour à une véritable saisie par voie d'opposition même si, il lui a été présenté par le débiteur le procès verbal de la saisie antérieure. L'AU précise que l'opposition ne peut être reçue après la vérification des biens saisis (article 130 AU/VE). Cette disposition signifie que l'acte d'opposition doit être établi et signifié avant l'établissement du procès verbal de récolement, dernière formalité préalable à la vente des biens saisis. Les formes de l'opposition, qui est une véritable seconde saisie, peuvent revêtir, soit la forme d'une saisie adjonction, soit celle d'une saisie complémentaire. La saisie adjonction, le second créancier peut se joindre à la première saisie ou aux saisies antérieures, au moyen de l'opposition. L'acte de l'opposition doit contenir l'indication du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes. Cet acte établi est signifié au premier saisissant et au débiteur saisi (article 131, al1 et 2 AU/VE). Cette signification aura pour effet d'entrainer la jonction des différentes saisies. En ce qui concerne la saisie complémentaire, tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens du débiteur. Après avoir établi un inventaire des biens, l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant doit alors dresser un procès verbal de saisie complémentaire en obéissant aux règles relatives à l'établissement du procès verbal de saisie vente (article 132, al1 AU/VE). En cas d'extension de la saisie, la vente portera sur l'ensemble des biens saisis, après expiration des délais prévus, notamment pour une vente amiable (article 134, al1 AU/VE) sauf accord du débiteur ou autorisation de la juridiction compétente. En fin, les incidents soulevés par les tiers. Il s'agit des tiers qui prétendent qu'ont été saisis à tort des biens mobiliers sur lesquels ils auraient soit un droit de propriété, soit un autre droit réel, tel qu'usufruit ou gage. Deux hypothèses doivent être examinées selon que la demande du tiers est présentée avant ou après la vente des biens saisis. Le tiers qui revendique la propriété du bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction (article 141, al1). La demande en distraction doit préciser à peine d'irrecevabilité, les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété. Cette exigence autorise les tiers revendiquant à prouver par tout moyen, son droit de propriété sur le bien mobilier corporel (article 141, al2). Elle doit être présentée au président du tribunal du lieu de la saisie (article 49 et 129), doit être signifiée au créancier saisissant, au débiteur saisi et éventuellement au gardien. Cette demande ne fait pas obstacle à la saisie, mais suspend la procédure uniquement pour les biens qui en sont l'objet (article 139). La juridiction compétente, si elle est convaincue du bien fondé de l'action en distraction, ordonne la suspension des poursuites et la mainlevée éventuelle si la saisie a déjà eu lieu. Dans le cas contraire, la juridiction compétente ordonnera la continuation des poursuites. Si le débiteur saisi ne revendique pas la propriété des biens qu'après la vente des biens saisis, il ne peut plus le faire par voie de l'action en distraction mais par celle de l'action en revendication (article 142, al1 AU/VE). Cependant, le tiers pourrait obtenir une indemnisation pour les biens qu'il revendique. Si les sommes provenant de la vente ont été déjà reparties, un recours lui serait ouvert contre le saisi ; recours illusoire, le saisi étant généralement insolvable. Aucun recours ne peut être dirigé contre le créancier saisissant sauf s'il a été de mauvaise foi. Après la saisie vente du droit commun, nous arrivons à la saisie de récolte sur pieds qui est une saisie particulière. • La saisie de récoltes sur pied : La saisie de récoltes sur pied, est une saisie par la quelle un créancier, muni d'un titre exécutoire met sous la main de la justice des récoltes, encore pendantes aux branches et aux racines, appartenant à son débiteur, dans l'intention d'en réaliser la vente lorsqu'elles seront parvenue à maturité. Elle porte sur les fruits non encore recueillis et les récoltes non encore détachées du sol mais qui sont proches de la maturité(1). La maintenance de ce type de saisie par l'AU s'explique par la place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans les économies de ces Etats. Aussi l'AU consacre les articles 147 et 152 AU/VE à cette saisie. La saisie des récoltes sur pied, en principe, gouvernée par les règles applicables à la saisie vente de droit commun aussi bien pour les conditions que pour la procédure. Il existe, toutefois, quelques spécificités qui constituent l'objet de nos développements. Les conditions. Certaines d'elles pèsent sur les sujets et d'autres sur les objets. Quant aux sujets nous avons les personnes pouvant saisir et les personnes pouvant être saisies. Pour ce qui concerne les premières, tout créancier du propriétaire de la récolte peut pratiquer une saisie brandon. Mais le propriétaire de la récolte n'est pas toujours le propriétaire de la terre ; ce peut être un fermier, un usufruitier ; il s'agit d'un métayer, la saisie ne peut porter que sur la part de fruits revenant à ce dernier. Comme en cas de saisie exécution, le saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. La créance invoquée doit être certaine, liquide et exigible. Concernant les deuxièmes, la dite saisie ne peut porter sur un bien indivis. Il doit faire d'abord l'objet de partage entre les copropriétaires. Par Exemple, lorsque le bien appartient à la femme et au mari sous le régime de la séparation des biens, les créanciers du mari ne peuvent pas saisir les récoltes de la femme. Quant à l'objet, il ne peut être que des récoltes et fruits proches de la maturité non séparé du sol (article147 AU/VE). Adhérant au sol par les branches ou par les racines. A l'époque ou est effectuée cette saisie, ces fruits de la terre ont la qualité d'immeubles par nature. Ils devraient, logiquement, faire l'objet d'une saisie immobilière. Mais le législateur accorde une saisie mobilière parce que, d'une part, elle est plus rapide et mieux appropriée à pratiquer, d'autre part, peu de temps avant maturité : les fruits sont considérés comme meubles par anticipation. Consacrant sur ces points de solution classiques, l'AU prévoit que la saisie de récoltes sur pied ne pourra être faite que dans les six (6) semaines avant l'époque habituelle de maturité (article 147). Deux raisons justifient ce délai. La première réside dans la difficulté de fixer le prix d'une récolte longtemps avant sa maturité. La deuxième consiste dans le désintéressement éventuel du débiteur pour sa récolte s'il était prévenu beaucoup plus tôt que sa récolte ferait l'objet d'une saisie vente particulière. La période est déterminée en fonction de la nature de la récolte et en fonction de la région. En cas de contestation, le juge de l'exécution sera saisi. L'AU a prévu expressément que l'inobservation du délai de six (6) semaines sera sanctionnée par la nullité de la saisie. Cette solution est inspirée par l'article 34 du décret du 31juillet 1992 disposant qu'une saisie pratiquée plus de six(6) semaines avant la maturité est nulle. Ces dates sont généralement fixées par les usages de locaux. Ainsi, en Normandie, est fixé au 24 juin le point de départ de la période de six (6) semaines pour la maturité du blé, du seigle et de l'avoine ; dans le département de l'Yonne du 1er au 24 pour les cotons, pour les céréales, du 15 au 25 août pour les vignes. En tout cas, tous les pouvoirs reviennent aux juges pour fixer l'époque de la maturité en tenant compte du climat et de la précocité de la saisie. Le déroulement de la procédure. La saisie de récoltes étant considéré comme une variante de saisie vente, il en résulte que la procédure est calquée sur celle de la saisie vente. Pour le commandement, sont applicables les mêmes règles que pour la saisie vente ordinaire. Le procès verbal de saisie est dressé par l'huissier de justice, contenant les précisions exigées en cas de saisie vente mais avec quelques spécificités. Ainsi la désignation des objets saisis dans le procès verbal est remplacée par la description du terrain ou sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits (article 148, al1 AU/VE). Garde des récoltes saisies, désormais ce sera le débiteur qui jouera le rôle de gardien. Toutefois, le juge de l'exécution pourrait designer un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé (article 149 AU/VE) ; ce gérant à l'exploitation pouvant être un fonctionnaire du service de l'agriculture. La vente des récoltes sur pied. En matière de saisie des récoltes sur pied, l'AU a implicitement exclu la possibilité qu'a le débiteur de procéder à la vente amiable ; en effet, les articles 150 à 152 AU/VE se référent uniquement aux formalités de la vente forcée. La récolte peut être vendue sur pied ou après que la récolte a été faite. Cette solution résulte implicitement des dispositions de l'article 151 selon lesquelles la vente peut être faite au lieu ou se trouve les récoltes ou au marché le plus voisin. Pour le surplus, les formalités prescrites pour la saisie vente de droit commun doivent être observées (article 152 AU/VE). Quant aux incidents, les règles applicables sont également les mêmes que celles qui régissent la saisie vente de droit commun. A côté de la saisie vente des meubles corporels, l'AU a prévu également la saisie vente des meubles incorporels portant sur les droits d'associés et des valeurs mobilières. • La saisie vente des meubles incorporels Cette catégorie de saisie se subdivise en saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières (article 236 à 245 AU/VE) et la saisie et cession des rémunérations (la quelle sera traitée au paragraphe suivant). La saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières est une saisie vente et obéit à ce titre aux conditions générales relatives à l'exigence d'une créance certaine, liquide et exigible figurant nécessairement sur un titre exécutoire. Seule la procédure de cette saisie vente et certains de ses incidents présentent des particularités. La procédure. La saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières se déroule entre trois personnes ; le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers détenteur des droits d'associés et des valeurs mobilières. La procédure comporte par conséquent quatre phases ; le commandement de payer, la saisie proprement dite, la dénonciation au débiteur et la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières. Le commandement de payer, comme dans toute saisie vente, l'acte de saisie doit être précédé d'un commandement de payer signifié au débiteur saisi par le créancier saisissant. Un délai de huit (8) jours doit séparer ce commandement de payer, demeure infructueuse de l'acte de saisie (article 237). Par l'acte de saisie, le créancier saisissant procède à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières entre les mains du tiers détenteur qui peut être, soit la société ou la personne morale émettrice, soit le mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres (article 236 AU/VE). L'acte ou l'exploit de saisie vente doit contenir, à peine de nullité six (6) mentions énumérées par l'article 237 AU/VE : - les noms, les prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; - élections de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie, si le créancier n'y demeure pas. Cette élection permettra au débiteur saisi de faire à ce domicile élu toute signification ou offre ; - l'indication du titre exécutoire en vertu de quel la saisie est pratiquée ; - le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; - l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; - la sommation de faire connaître, dans un délai de huit (8) jours, l'existence d'éventuels de nantissements ou saisis et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts. L'acte de saisie valablement formé produit ses effets. La saisie pratiquée rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières (articles 237, al1, 5 et article 239 AU/VE). Il faut préciser que la saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières n'entrainent pas un transfert immédiat de ces droits au créancier saisissant. La dénonciation de la saisie au débiteur est faite dans un délai de huit (8) jours par l'exploit d'huissier. Cet exploit doit contenir à peine de nullité, les six mentions énumérées par l'article 238 AU/VE à savoir : - une copie du procès verbal de saisie ; - en caractère très apparent, l'indication que les contestations éventuelles du débiteur doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'exploit de dénonciation ; - la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur(1); - la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus. Si le débiteur ne soulevé aucune contestation on procède à la vente amiable des droits d'associes et des valeurs mobilières. La vente des droits d'associés et des valeurs mobilières, comme dans toute saisie à fin d'exécution, la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit être précédée de formalités préalables. Ces formalités peuvent être au nombre de deux ; la publicité préalable à la vente et la rédaction d'un cahier de charges comme en matière de saisie immobilière. D'abord la publicité préalable à la vente est effectuée d'un mois au plus et quinze(15) jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée (article 243, al1 AU/VE). Si le grand public est informé par voie de presse et éventuellement d'affiche. Le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont informés par voie de notification (article 243, al2 AU/VE). Ensuite le cahier des charges ; son utilité résulte de son contenu (article 214 AU/VE). Outre le rappel de la procédure antérieure, le cahier des charges en matière de saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit contenir les statuts de la société, tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente ainsi que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés. La sanction du défaut de mention est inopposable à l'adjudicataire (article 241, al2 AU/VE). Une copie du cahier des charges doit être notifiée à la société en vue d'informer les associés. S'il y'a des créanciers opposants, peuvent prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire priseur ou chez tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente (article 242, al2) AU/VE. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification faite à la société de la copie du cahier des charges (articles 242, al3). La vente proprement dite ; comme en matière de saisie vente, le débiteur saisi peut opter soit pour la vente amiable de ses droits d'associés et de ses valeurs mobilière, soit pour la vente forcée (article 240 qui fait un renvoi aux articles 115 à 119 AU/VE). Elle peut également avoir des incidents. Les incidents. Elles sont spécifiques à la saisie vente des droit d'associés et des valeurs mobilières. L'AU consacre des dispositions spécifiques à la mainlevée judiciaire de la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières et au concours de saisie. Pour ce qui concerne la mainlevée judiciaire, ce n'est qu'en matière de saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières que l'AU précise expressément la nécessité d'une consignation comme de prononcé de la mainlevée (article 239 AU/VE). En plus des articles 136 et 239 disposent que si le débiteur en consignant une somme pouvant désintéresser le créancier saisissant il en obtient la mainlevée. Pour ce qui concerne le concours de saisie vente. Une telle situation est régie par les règles générales communes au concours de saisie en matière de saisie vente mobilières. Selon ces règles, le créancier, second saisissant intervient par voie d'opposition pour procéder à une saisie complémentaire et établir à son tour un procès verbal de saisie. Son opposition doit donc être faite avant l'établissement du procès verbal de récolement (article 130, al2 AU/VE) (1), dernière formalité avant la vente. Cette obligation du second, d'intervenir avant la vente a une exception. Si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie vente des mêmes droits d'associés et des valeurs mobilières, le créancier premier saisissant prendra part à la distribution du prix de vente à condition d'être titulaire d'un titre exécutoire (article 245, al2 AU/VE). Si la saisie conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, il ne pourra participer à la distribution de deniers de la vente que s'il obtient par la suite un titre exécutoire même si c'est après la vente. En attendant l'obtention de ce titre exécutoire, les sommes qui reviennent à ce créancier premier saisissant seront consignés (article 245, al1 AU/VE). Si la saisie vente peut être pratiquée sur les biens mobiliers du débiteur, elle ne peut être pratiquée sur une créance de sommes d'argent. • Paragraphe 3 : Les Saisies de Créance à Fin d'Exécution Sous l'empire des législations antérieures des Etats parties, la saisie des créances à fin d'exécution était essentiellement connue sous la dénomination de saisie arrêt. La saisie arrêt encore appelée saisie opposition est une saisie par laquelle un créancier saisissant bloquait entre les mains d'un tiers appelé tiers saisi les sommes ou objets mobiliers corporels appartenant à son débiteur et qui étaient en la possession de ce tiers, de se faire attribuer ultérieurement par décision de justice ces sommes ou le prix de vente des biens meubles. L'AU adopte des terminologies nouvelles en distinguant deux sortes de saisie de créances à fin d'exécution : la saisie attribution et la saisie et cession de rémunérations(²). • La saisie-attribution Elle est la voie d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers, appelé tiers saisi les créances portant sur une somme d'argent autres que les créances de rémunération du travail et de se faire attribuer les dites sommes dès l'exploit de saisie. On retrouve ici le mécanisme de la saisie arrêt traditionnelle mais, elle était malheureusement soumise à une procédure longue et complexe. C'est pour quoi le législateur OHADA a fait recours à cette nouvelle forme de saisie pour simplifier désormais la procédure au profit des créanciers qui détiennent un titre exécutoire. Mais exceptionnellement, seule la législation malienne(1) l'avait prévue. La saisie attribution est exclusivement une saisie à fin d'exécution. La suppression de sa nature conservatoire aura des incidents aussi bien sur les conditions, la procédure que les incidents de la saisie attribution. Les conditions. Elles font intervenir trois personnages et deux créances. Les sujets de cette catégorie de saisie, comprennent ; le créancier, le débiteur saisi et le tiers saisi. Tout créancier personnel du débiteur saisi qu'il soit chirographaire ou privilégié, peut pratiquer la saisie attribution des créances de sommes d'argent de son débiteur qui se trouve en la possession d'un tiers, le tiers saisi (article 153 de l'AU). Les ayants causes universels (héritiers, légataire) peuvent procéder à une saisie attribution à la place de l'auteur. La même solution s'impose pour l'ayant cause particulier (donataire, cessionnaire d'une créance). A la place du créancier saisissant peuvent agir d'autres personnes. Il peut s'agir de représentant légal (par exemple ; tuteur) ou conventionnel (mandataire). Le deuxième personnage est le débiteur saisi. Comme dans toutes les saisies, le débiteur saisi est le débiteur du créancier saisissant. On rappellera ici quelques règles générales sur les saisies. Ainsi la saisie attribution ne pourra être dirigée contre les personnes qui bénéficient d'immunité. Les créanciers de l'Etat ne pourront poursuivre, par voie de saisie attribution, le recouvrement de leurs créances. Aucune saisie ne serait possible contre les collectivités publiques telles que le département ou la commune, ni contre les établissements publics. Le troisième personnage est le tiers saisi. Les articles 153 et suivants de l'AU font simplement référence au tiers saisi comme étant le détenteur de créance de sommes d'argent appartenant au débiteur saisi. Comme son nom l'indique, le tiers doit d'une part, avoir la qualité de tiers à l'égard du saisi, être débiteur envers lui. Mais une situation plus curieuse se présente en cas de saisie sur soi même. Avoir la qualité signifie que le tiers doit être débiteur du débiteur saisi en principe. A côté de cette qualité, peuvent être considérés comme des tiers, les personnes qui agissent au nom et pour le compte du débiteur. Tel est, notamment, le cas de l'avocat, du notaire ou du représentant légal du débiteur mineur. Ils bénéficient de cette qualité en vertu d'un pouvoir autonome. De même, peuvent avoir la qualité de tiers saisi, le banquier du débiteur saisi ou de séquestre (pour ce dernier cas uniquement en matière de saisie vente). Au contraire, un préposé du débiteur saisi (par exemple : son caissier) n'a pas la qualité d'un tiers. L'on peut affirmer que l'existence d'un lien de subordination est exclusive de la qualité de tiers saisi. De plus l'on peut invoquer, en faveur de la validité de la saisie attribution sur soi même (article 106, al2 AU/VE) dont les dispositions autorisent le créancier saisissant à pratiquer une saisie sur soi même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur. Aussi, si le créancier saisissant se retrouve à la fois créancier et débiteur du débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues par lui au saisi en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard en attendant de faire jouer les règles de la compensation. La compensation ne peut jouer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La saisie attribution sur soi même est accordée au créancier d'une part, pour lui protéger contre l'insolvabilité du débiteur et d'autre part, contre l'intervention des autres créanciers. Après les sujets, les conditions de la saisie attribution prend en compte deux catégories de créances. Il s'agit d'une part la créance, cause de la saisie attribution et d'autre part la créance, objet de la saisie attribution. La créance, cause de la saisie est la créance du saisissant contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article 153 de l'AU cette créance doit être liquide et exigible et figure sur un titre exécutoire. Contrairement à l'ancienne saisie arrêt qui pouvait commencer sans titre, la saisie attribution sans un titre exécutoire n'existe pas (une innovation de l'AU sur les conditions de forme). La créance, objet de la saisie attribution est la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi. La saisie attribution ne porte qu'exclusivement les créances de sommes d'argent à l'exclusion des créances de salaire (article 153). Cette solution s'explique par le fait que l'AU a institué une spécifique aux rémunérations (article 173 et suivants). La créance que l'on désire bloquer doit exister au jour de la saisie sous peine de nullité de la saisie attribution pour faute d'objet. Ainsi le créancier ne peut pratiquer la saisie attribution de créances que le débiteur serait appelé à recueillir dans une succession non ouverte. Ainsi contrairement à la créance, cause de la saisie attribution, la créance, objet de la saisie attribution n'a pas besoin d'être certaine et exigible. Il suffit que la créance soit fondée seulement dans son principe. Elle peut être une créance à terme ou une créance conditionnelle. Ex : créance de loyer. Elle doit aussi être une créance disponible, c'est-à-dire une créance saisissable. En effet les créances de sommes d'argent déclarées insaisissables par la loi telles que la provision et pension alimentaires ne peuvent, en principe constituer l'objet d'une saisie. Une fois, ces conditions réunies, la procédure peut être engagée. • La procédure de la saisie-attribution A la différence de la saisie vente, la saisie attribution de créance ne nécessite pas la signification préalable au débiteur d'un commandement de payer. La procédure est initiée au moyen de la signification par l'huissier au tiers saisi d'un acte de saisie (article 157). L'AU contient des dispositions détaillées quant à la procédure qui doit être poursuivie par l'huissier. Ainsi, dans un délai de huit jours, à peine de nullité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier. Cet acte doit notamment contenir l'indication que le débiteur peut soulever des contestations dans le délai d'un mois de la dénonciation (article 160 AU/VE). En ce qui concerne les banques et les établissements financiers, une procédure spéciale leur en est prévue. C'est ainsi que pour les banques et établissements financiers, l'AU prend un certains nombre de disposition. En effet, si le tiers saisi est une banque ou autre établissement financier, il doit déclarer la nature des comptes du débiteur, ainsi que leur solde au jour de la saisie. Ces soldes deviennent indisponibles à cette date, s'il peut être démontre, dans le délai des quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, que des opérations de crédit ou de débit avaient été effectuées avant la date de la saisie mais n'avaient pas encore fait l'objet d'une inscription au compte. Dans de tels cas, le solde indisponible peut être augmenté ou diminué afin de tenir compte de ces opérations (article 61 AU/VE). Par Exemple : si un chèque a été remis à l'encaissement par le débiteur avant la saisie, il pourra être porté au crédit du compte après. A l'inverse, si ce chèque a été crédité avant, mais qu'il revient impayé, son montant peut encore être débité du compte dans les quinze jours. Comme en droit français, les règles posées par l'article 161 de l'AU prennent quelques libertés avec les principes admis en droit bancaire (et notamment avec les règles de transfert de la provision des chèques et effet de commerce) dans le souci de protéger le saisissant. . Les contestations. Dans le cas ou le débiteur soulève des contestations. Le juge autorise le paiement immédiat de toute partie de la créance qui n'est pas contestée (article 171). Par ailleurs, lorsqu'il apparait que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge peut ordonner l'exécution provisoire, assortie ou non de la constitution par le créancier de garantie (article 171). Cette disposition vise à protéger le créancier de toute contestation purement dilatoire. . Paiement. Le tiers saisi procède directement au paiement du créancier sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur avant l'expiration du délai d'un mois dont-il dispose, ou sur présentation d'une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, selon le cas (article 164 AU/VE). Le débiteur peut également consentir par écrit au paiement avant l'expiration du délai de contestation. Si la saisie porte sur une créance à exécution successive, le tiers saisi se libère à la fin et à mesure des échéances prévues (article 167 AU/VE). Le paiement est effectué par le tiers saisi contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou du mandataire de celui-ci justifiant d'un pouvoir spécial (article 165 AU/VE). Les incidents. A ce niveau, nous faisons recours aux règles générales communes à la saisie vente mais avec quelques spécificités. Le débiteur peut exercer l'action en réduction lorsque la cause de la saisie avait été antérieurement diminuée avant la saisie. Le débiteur peut exercer l'action en nullité lorsque la créance (cause) est prescrite. Cette action peut également être exercée par le tiers saisi mais cette fois-ci c'est l'objet de la saisie qui est prescrite. Le débiteur peut également exercer l'action en nullité si les conditions de fond ou de forme ne sont pas réunies. L'incident peut être soulevé aussi par les autres créanciers. Ici, il y'a lieu de distinguer les créanciers. Toute action exercée par le créancier postérieur à la saisie est nulle. Le créancier, qui pratique la saisie le même jour d'une saisie précédente, participe à la distribution du prix. Quel que soit l'incident, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le tiers saisi sera compétente (article 169 AU/VE). • La saisie et cession des rémunérations Conditions. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues à son débiteur par l'employeur de ce dernier (article 173 AU/VE). Toutefois, compte tenu de la nature particulière de la créance saisie, ainsi que de la gravité de la situation qu'une telle saisie pourrait créer pour le débiteur, il est nécessaire de passer tout d'abord par une tentative de conciliation devant la juridiction du domicile du débiteur (article 175 et 179 et suivant). Une saisie ne peut être pratiquée qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation et après vérification par la juridiction compétente du montant de la créance et le cas échéant, de toutes les contestations soulevées par le débiteur (article 182 AU/VE). Tous les montants ne sont pas saisissables, c'est ainsi que chaque Etat membre de l'OHADA détermine dans sa législation nationale, la proportion de la rémunération qui demeure insaisissable, afin que le débiteur ne soit pas privé de l'intégralité de ses ressources. En outre, l'AU dispose que tous les montants qui sont compris dans la rémunération brute, mais qui sont retenues à la source par l'employeur pour le paiement des taxes et autres cotisations obligatoires, toutes indemnités de frais, et toutes prestation pour charge de famille, etc. Sont insaisissables, tout comme les indemnités déclarées insaisissables par la législation de l'Etat membre concerné (article 177 AU/VE). Il convient donc de vérifier les dispositions légales de chaque Etat membre lorsqu'une saisie sur rémunération doit être effectuée. Au Mali la solution est donnée par l'article 705 du Code de Procédures Civiles, Commerciales et Sociales. Procédure. L'opération de saisie. La saisie n'est pas pratiquée par huissier, comme c'est le cas pour les autres types de saisie, mais par le greffier de la juridiction compétente. Le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite dans les huit jours de l'audience de conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue (article 183). L'employeur doit déclarer au greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur, ainsi que toute saisie préexistante (article 184 AU/VE). L'employeur qui n'effectue pas cette déclaration ou dont la déclaration est inexacte peut être déclaré personnellement débiteur des retenues à opérer, sans préjudice d'une condamnation aux dommages intérêts (article 185). Il doit également déclarer au greffe toute modification de ses relations juridiques avec le débiteur qui sont de nature à influencer sur la procédure (article 186 AU/VE). Paiement. Une fois que la saisie lui a été notifiée, l'employeur doit adresser tous les mois au greffe (ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par l'Etat membre concerné), le montant des sommes retenues sur le salaire du débiteur en vertu de la saisie (article 188). Cette somme est immédiatement reversée au créancier (article 195).si l'employeur omet d'effectuer un versement, il peut être déclaré personnellement débiteur (article 189 AU/VE). Changement d'employeur. Si le débiteur change d'employeur au cours de la procédure, le créancier peut poursuivre la saisie entre les mains du nouvel employeur, à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit la déclaration que doit faire l'ancien employeur de cette modification de ses relations juridiques avec le débiteur (article 204 AU/VE). En cas de pluralité des créanciers. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut intervenir à la procédure de saisie, par requête adressée à la juridiction compétente (article 190 AU/VE). Dans ce cas, aucune procédure de conciliation n'est nécessaire, et les créanciers viennent en concours, sous réserve des causes légitimes de préférence. C'est une différence essentielle avec la saisie attribution de droit commun, dans laquelle, on l'a vu, le premier saisissant l'emporte en principe sur tous les autres. • Cession des rémunérations : A l'instar des législations antérieures des Etats parties(1), l'AU réglemente la cession de rémunération parallèlement à la saisie de rémunération Au lieu des versements effectués par l'intermédiaire du greffe, le débiteur peut autoriser, dans la limite de la fraction saisissable, par déclaration au greffe, à la cession d'une partie de sa rémunération à son créancier (article 205 AU/VE). Par la suite, l'employeur verse alors directement au créancier les sommes cédées par le débiteur (article 207 AU/VE). Si une nouvelle saisie intervient ultérieurement, le créancier cessionnaire est réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et les versements qui lui restent dues, et les versements qui lui reviennent doivent être effectués auprès du greffe (article 208 et 209 AU/VE). Si la nouvelle saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession, et les versements sont de nouveau effectués directement par l'employeur au créancier cessionnaire (article 210 AU/VE). S'il existe de fortes présomptions que la cession n'a été faite par le débiteur que pour se soustraire à des obligations dues à un autre créancier, ce dernier peut intenter une procédure en annulation de la cession. En attendant une décision définitive, les sommes concernées peuvent être consignées entre les mains du greffier (article 211 AU/VE). Lorsque le créancier est un Créancier d'aliments, les articles 213 et suivant de l'AU instituant une procédure simplifiée de saisie des rémunérations. Cette procédure qui est dépourvue de toute formalité (et pour laquelle, semble t-il le créancier est dispensé de la tentative de conciliation), ne peut porter que sur les sommes saisissables. Le créancier d'aliments peut toutefois, se voir accorder une priorité absolue par rapport à tous les autres créanciers quels que soient le rang de leur privilège. Les incidents. Comme toute saisie, la saisie de rémunération peut être aboutir à des incidents. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies (article 190, al1). L'intervention du créancier second saisissant doit être formée par requête. L'intervention de ce second saisissant doit, par suit, être notifiée au débiteur saisi et au(x) premier(s) saisissant(s) par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite (article 191 AU/VE). Le débiteur saisi peut contester cette intervention par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours (article 192, al1 AU/VE). C'est le président qui procède à la répartition des sommes versées entre les mains du créancier. Il dresse un procès verbal indiquant le montant et frais à prélever, le montant des créances privilégiées s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers (article 198, al2). Ce procès verbal peut faire l'objet de contestation. Cette contestation doit être faite dans le délai des quinze jours qui suivent la notification du procès verbal (article 200 AU/VE). Dans ce cas, les sommes revenant au créancier sont consignées. Pour ce qui concerne la mainlevée, les règles générales communes à tous les incidents sont applicables à la saisie de rémunération. Elle doit être notifiée à l'employeur dans les huit jours qui suivent (article 201, al2 AU/VE). Contrairement à la saisie vente et à la saisie conservatoire, existe un autre type de saisie qui a pour objectif d'assurer l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer. Paragraphe 4 : Les Saisies aux Fin de Remise ou de Restitution d'un Bien Meuble Corporel Parmi les innovations de l'AU relatif aux voies d'exécution figurent les saisies aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel(1). Il ne s'agit donc plus de saisies aux fins de recouvrement d'une créance ni d'une procédure visant la vente des biens pour que les créanciers se paient sur le prix. Il s'agit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer. A cette fin deux procédures sont proposées : la saisie appréhension et la saisie revendication. • La saisie appréhension A l'instar des législations antérieures de certains Etats parties(²), l'AU sur les voies d'exécutions fait de la saisie-revendication une saisie conservatoire particulière sur des biens mobiliers corporels du débiteur saisi. Elle est une procédure permettant de faire appréhender, par ministère d'huissier, un meuble corporel entre les mains de celui qui est tenu de le restituer au créancier d'une obligation de faire. Dans tous les cas, la saisie appréhension est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, soit sur injonction du juge exécutoire (article 218, al1 AU/VE). Les mécanismes diffèrent lorsqu'il s'agit de saisir entre les mains du débiteur où entre les mains du tiers. La saisie appréhension entre les mains du débiteur de l'obligation : Elle comporte deux actes ; le commandement de délivrer ou de restituer le bien et l'acte de constatations de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Quant au commandement de délivrer ou de restituer, la procédure de saisie appréhension est instituée par la signification au débiteur d'un commandement de délivrer ou de restituer (article 219). Si le débiteur est présent et s'il ne s'offre pas à effectuer le transfert du bien à ses propres frais dans un délai de huit jours, l'huissier peut appréhender le bien immédiatement (article 220). Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si le débiteur présent refuse l'appréhension du bien, objet de la saisie (article 220 AU/VE). A cet effet, l'acte d'appréhension doit préciser que les contestations pourront être portées devant la juridiction du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré. Quant à l'acte de constatations, l'huissier dressera un acte constatant soit la remise volontaire, soit l'appréhension du bien, avec description détaillée et, si besoin, la photographie. Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte sera remise ou notifiée (par lettre recommandée) à la personne tenue de délivrer ou de restituer ce bien. Si le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension produira l'effet d'une saisie, sous la garde du créancier. Il pourra être procédé à la vente de l'objet gagé selon les formes de la saisie vente. . La saisie appréhension entre les mains d'un tiers : Si le bien est entre les mains d'un tiers, une sommation de remettre est directement signifiée à ce tiers (article 224). S'il refuse, le créancier ou le tiers lui même peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la sommation, faute de quoi la sommation et toutes mesures conservatoires qui auraient pu être prises sont caduques (article 225 AU/VE). Si le juge ordonne la saisie du bien, celui ci peut être appréhendé immédiatement sur présentation de la décision judiciaire (article226 AU/VE). • la saisie revendication • Absence de titre exécutoire. A la différence de la saisie appréhension, une saisie revendication peut être pratiquée par un créancier qui n'est pas encore muni d'un titre exécutoire. Elle permet ainsi, sans attendre, de rendre le bien détenu indisponible, en attendant que le créancier puisse l'appréhender. Elle peut être cependant être pratiquée au lieu d'une saisie appréhension s'il y'a lieu de craindre que la signification du commandement, requise pour une saisie appréhension, n'avertisse le débiteur et ne lui donne en conséquence l'occasion de distraire les biens concernés. Si le créancier n'est pas encore muni d'un titre exécutoire, il doit d'abord solliciter l'autorisation judiciaire de la saisie. Cette autorisation est accordée si la créance paraît fondée (article 227 AU/VE). . Délais. le créancier doit faire procéder à la saisie des biens concernés dans un délai de trois mois à compter de la date d'autorisation et doit dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie, prendre les mesures nécessaires pour obtenir un titre exécutoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être demandée (article 60, 61 et 228 AU/VE). . Opération de saisie. Les biens saisis peuvent être détenus par le débiteur ou par un tiers. Il est nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la juridiction compétente si la saisie doit se pratiquer au lieu de résidence d'un tiers (article 230). La personne entre les mains de la quelle se trouve les biens saisis doit déclarer toute saisie préexistante des mêmes biens (article 231 AU/VE). Le débiteur est informé de la saisie, et l'une ou l'autre des parties peut demander la mise sous séquestre des biens (articles 232 et 233 AU/VE). Si le tiers détenteur des biens se prévaut d'un droit propre sur les biens saisis, le créancier saisissant doit dans un délai d'un mois, porter la contestation devant la juridiction compétente. Les biens demeurent indisponibles pendant cette instance (article 234 AU/VE). Dès lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution des biens saisis, il suit la procédure de saisie appréhension conformément aux articles 219 à 239 de l'AU (article 235 AU/VE). SECTION II : La Saisie Immobilière La saisie immobilière est la procédure par la quelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectés à sa créance. En raison de la nature particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, il est nécessaire de prévoir un formalisme strict, susceptible de protéger les intérêts en jeu. Ces intérêts sont d'abord ceux du débiteur dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique élément de la fortune. Ce sont, ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits qu'il convient de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qui ont besoin d'un droit inattaquable. La nécessité de préserver ces intérêts, font de la saisie immobilière une procédure longue et complexe, même lorsqu'il n'ya pas d'incidents. Ces formalités sont aujourd'hui décrites dans l'AU (article 246 à 334 AU/VE). Compte tenu du caractère d'ordre public des règles applicables à la saisie immobilière, l'article 336 indique clairement que « le présent AU abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ». L'exercice de cette voie d'exécution qui constitue la saisie immobilière apparait comme un parcours difficile. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les règles applicables aux conditions de la saisie (Paragraphe 1), au déroulement de la procédure (Paragraphe2) et au règlement des incidents (Paragraphe3). Paragraphe 1 : Les Conditions de la Saisie Immobilière La saisie immobilière entraine, en règle générale, des conséquences très graves pour le débiteur. Pour cette raison, l'AU entoure cette procédure par de nombreuse contraintes d'ordre public avant que les biens immobiliers puissent être vendu. Il y'a deux séries de conditions : les conditions liées aux personnes impliquées dans la procédure, les conditions liées aux biens sur les quels porte la saisie. • Les conditions liées à la qualité des personnes impliquées. Dans la procédure de saisie immobilière, deux personnes apparaissent au premier plan : le saisissant et le saisi, le quel n'est pas forcement le débiteur. Saisissant. Il faut examiner successivement la situation du saisissant et la créance sur le fondement de laquelle il pratique la saisie. La situation du saisissant : il convient, d'emblée que tous les créanciers peuvent déclencher la procédure de saisie immobilière. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre créanciers hypothécaires et créanciers chirographaires. Le caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble de son débiteur. Les causes de préférences n'interviennent que dans la distribution. Le droit des créanciers chirographaires est cependant limité par les dispositions de l'article 28, al2 de l'AU ; il résulte de ce texte que ces créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation forcée des immeubles qu'après la réalisation des meubles et si les deniers provenant de cette réalisation sont insuffisants. La saisie peut être effectuée en vertu d'un titre provisoire, tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut, exécutoire par provision nonobstant appel. L'adjudication n'est possible qu'après l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Si la créance apparaît simplement fondée dans son principe, le créancier chirographaire peut, avec l'autorisation du juge, prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles de son débiteur. Si des créanciers chirographaires sont en concours avec des créanciers hypothécaires ou privilégiés, ils n'auront intérêt à saisir l'immeuble que si la valeur paraît nettement supérieure au montant des créances garanties par des droits réels. Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir l'immeuble que s'il est en la possession de leur débiteur. Seuls les créanciers hypothécaires et privilégiés pourraient, en vertu de leur droit de suite poursuivre sa saisie entre les mains d'un tiers détenteur. Il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir pratiquer une saisie immobilière ; Mais, il faut la capacité d'ester en justice. Par conséquent, ne peuvent pas pratiquer elles-mêmes une saisie immobilière des personnes frappées d'incapacité d'exercice, c'est à dire les personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de participer au commerce juridique pour les protéger, soit encore leurs expériences (mineur), soit contre la défaillance de leurs facultés mentales ou corporelles (majeurs incapables). La créance du saisissant : selon l'article 247, al1 de l'AU/VE « la vente forcée d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ». Quant au caractère certain, il résulte du titre exécutoire. A défaut du titre exécutoire, la procédure peut néanmoins être mise en marche, si le créancier peut se prévaloir d'un titre exécutoire(1) par provision ou d'une créance en espèce non liquide. Les biens ne peuvent, cependant être vendus aux enchères que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation. La saisie immobilière pratiquée en vertu d'un titre exécutoire par provision se fait au risque du créancier. Le créancier devrait cependant user de cette faculté avec modération car, en cas d'infirmation du titre ayant servi de fondement à la saisie, il supporte les frais de procédures inutiles par l'anéantissement du titre. Saisi. Le défendeur à la procédure est dans la plupart des cas, le débiteur propriétaire de l'immeuble ou titulaire du droit réel immobilier ; mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une personne autre que le débiteur. . La saisie pratiquée entre les mains du débiteur : Aucun problème ne se pose si le débiteur est le propriétaire de l'immeuble. Une difficulté apparaît lorsque l'immeuble est en indivision. L'AU a résolu cette difficulté dans son article 249, dans lequel les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part qu'après le partage ou la liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. On doit en déduire que les créances dont le droit est antérieur à l'indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation et de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie des immeubles. Et aussi une deuxième solution a été donnée par l'article 250 de l'AU/VE qui dispose « la vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». La saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur : Il en est ainsi lorsqu'un tiers a acquis un immeuble hypothéqué ou s'est porté caution hypothécaire. Le tiers acquéreur est poursuivi par le créancier hypothécaire, en raison du droit de suite attachés aux sûretés réelles immobilières. On justifie cette règle par le fait que le tiers acquéreur a commis une faute par imprudence ou négligence en ne purgeant pas les hypothèques grevant l'immeuble acquis. L'AU donne trois possibilités à l'acquéreur de supporter la procédure : Soit payer l'intégralité de la dette en capital, intérêt et frais ; en désintéressant le créancier poursuivant (il est subrogé dans ses droits) ; Soit délaisser l'immeuble hypothéqué. Le délaissement se fait au greffe du tribunal du lieu de situation du bien. Lorsque l'acquéreur choisit de délaisser l'immeuble, il lui en est donné acte ; Soit subir la procédure dans une telle hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garantie contre son vendeur mais ce recours est souvent illusoire car celui-ci est, par hypothèse insolvable. La procédure peut aussi être dirigée contre la caution réelle, c'est à dire la caution qui garantit son engagement en consentant une sûreté réelle sur son immeuble (article 12 de l'AU sur organisation des sûretés). La caution réelle est comme le tiers détenteur, mais elle est engagée de manière plus rigoureuse que celui-ci, car elle est partie à l'acte constitutif d'hypothèque. C'est pourquoi on considère généralement qu'elle ne peut purger d'hypothèque. i. Les conditions liées à la nature des biens. Il y a un principe de saisissable de tous les immeubles du débiteur. Cependant, ce principe est doublement limité, non seulement il y'a des immeubles qui ne peuvent être saisis, mais aussi les droits des créanciers sont parfois restreints. En ce qui concerne la nature des biens immeubles saisissable, l'AU n'a pas donné une liste de ces biens. En France, avant la réglementation de la saisie immobilière par le Code de la Procédure Civile, les rédacteurs du Code Civil avaient rédigé quelques règles de principes sur l'expropriation forcée et les ordres entre créanciers (articles 2204 à 2218 du CC). Selon l'article 2204, le créancier peut poursuivre l'expropriation : .les biens immeubles de son débiteur ainsi que de leurs accessoires ; .de l'usufruit appartenant au débiteur sur les immeubles de même nature. Cependant le désir de protéger la propriété foncière a conduit le législateur français à formuler quelques restrictions. Les constructions élevées sur le sol par un autre que le propriétaire peuvent être saisies par les créanciers du sol ou les créanciers du constructeur tant que le propriétaire n'a pas parti en cours de bail. Dans le cas contraire, ce droit est transmis au créancier du bailleur à la fin bail. Pour les hypothèques aucun problème ne se pose. L'article 119 de l'AU portant l'organisation des sûretés dispose que seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Et ajoute également comme objet de l'hypothèque les droits immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier. En ce limitant à ces dispositions de l'article 119 de l'AU sur les sûretés, les créanciers chirographaires contrairement aux créanciers privilégiés ; se trouveraient dans une situation solitaire et abusive. A cet effet, l'article 253 de l'AU donne la possibilité de saisir des immeubles non immatriculés ; ne faisant peser sur le poursuivant de requérir l'immatriculation dans le cadre de saisie portant(1) sur un immeuble non immatriculé, que si la législation nationale le prévoit ; dans le cas contraire ne serait pas une condition. La vente d'un immeuble non immatriculé ne peut avoir liée qu'après l'obtention du titre foncier. Quant à la portée des droits des créanciers, ils subissent parfois des restrictions et celles-ci sont de plusieurs ordres. Une première restriction de l'article 251 de l'AU/VE ; selon ce texte, le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Cette règle n'est écartée qu'à la double condition que l'ensemble des biens constitue un seul et adapter à une même exploitation et que le débiteur le requiert. Il appartient au débiteur d'opposer la fin de non recevoir tiré du caractère suffisant de l'immeuble hypothéqué et d'apporter la preuve de cette suffisance. Une restriction résulte de l'article 252 de l'AU/VE aux termes du quel « la vente forcée des immeubles situés dans le ressort de juridiction différentes ne peut être poursuivie que successivement ». Ce texte admet, cependant la possibilité de poursuites simultanées dans deux cas : ii. Lorsque les immeubles font partie d'une seule exploitation ; Lorsqu'il y'a autorisation du président du tribunal compétent dans l'hypothèse ou la valeur des biens situés dans un même ressort est inferieur au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. Il y a lieu de signaler, en fin, l'article 265 qui, d'une certaine manière, restreint les droits du créancier. Ce texte permet au débiteur d'obtenir du juge la suspension des poursuites, s'il « justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêt et s'il en offre la délégation au créanciers ». L'examen des textes consacré aux conditions de la saisie immobilière montre que l'AU a introduit beaucoup d'innovation par rapport à la législation jusque là applicable dans les Etats parties ; les innovations sont encore plus importantes en ce qui concerne le déroulement de la procédure d'expropriation. Paragraphe 2 : Procédure de la Saisie Immobilière Plusieurs actes interviennent dans la procédure, même si celle-ci est dépouillée de tout incident. Certains de ces actes sont destinés à faire placer l'immeuble sous mains de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution proprement dite. • Le déplacement de l'immeuble sous main de justice. Dans sa première phase, la procédure se déroule pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement. Il est l'élément fondamental et tout est lié à cette phase, à cet effet son régime est fixé par les articles 254 et suivants de l'AU/VE. Toute poursuite est précédée d'un commandement aux fins de saisir qui est destiné à la fois, à mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et de placer l'immeuble sous la main de justice. Le commandement est établi par l'huissier ou par agent d'exécution. Au cours de l'établissement, l'huissier peut se contenter des documents qui sont en sa disposition. Mais, s'il estime nécessaire d'effectuer une visite des immeubles sur les quels doit porter la saisie, il a le loisir d'y procéder avec au besoin l'assistance de la force publique. Le commandement doit comporter toutes les mentions requises pour sa validité. Il doit contenir à cet effet les mentions évoquées par l'article 254 de l'AU. Il s'agit en quelque sorte : la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses formes, dénomination et siège. La copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant ; l'avertissement que faute de payer dans les vingt(20) jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication. L'indication de la juridiction ou l'expropriation sera poursuivie ; le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite. S'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition et immatriculation ; la constitution d'un avocat. L'omission de l'une de ces mentions entraine la nullité(1) du commandement, si celui qui l'invoque a subi un préjudice du à cette omission. En ce qui concerne, la signification, l'article 254 de l'AU prévoit que le commandement est signifié au débiteur sans aucune précision. Le décret loi française de 1938 indique que le commandement est signifié à personne ou au domicile du créancier. Tout compte fait, le commandement a pour effet d'interrompre la prescription et fait courir les intérêts moratoires ; il produit des effets particuliers sur les baux de l'immeuble. L'AU, bien vrai qu'il a prévu une section pour les effets du commandement, n'invoque pas ce dernier effet. Mais la pratique nous pousse à se référer à la solution donnée par l'article 684 du Code de Procédure Civile français dans le quel : « les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être, si dans l'un et l'autre cas, les créanciers et l'adjudicataire le demandent ». La saisie peut être également dirigée contre un tiers détenteur. Si l'immeuble est aux mains d'un tiers, seuls les créanciers ayant un droit de suite peuvent le saisir. Dans ce cas, le créancier poursuivant doit faire une double signification : l'une au débiteur à qui, il signifie un commandement ; l'autre au tiers détenteur sous forme d'une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente (article 255 AU/VE), la sommation rend le tiers comptable des fruits de l'immeuble par le tiers détenteur. La signification du commandement, même si elle est régulièrement faite, ne produit aucun effet spécifique. Seule la publication produite des effets. Le commandement doit être déposé à la conservation foncière ou auprès de l'autorité administrative dans les trois mois(1) à compter de la signification ; passé ce délai, le créancier ne peut plus publier le commandement ; il peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant. A partir de l'inscription, la suite de la procédure va dépendre de l'attitude du débiteur. Le paiement va mettre fin à la procédure, alors que le défaut de paiement marque le point de départ d'une nouvelle étape. Si le débiteur paye dans les vingt jours, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité sur mainlevée donnée par le créancier. Il est possible que la radiation ne soit pas opérée malgré le paiement, dans une telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressé pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente statuant en matière urgence. Les recours, selon les voies ordinaires, peuvent être exercés contre la décision autorisant ou rejetant la radiation. La juridiction saisie à un délai de huit jours pour rendre sa décision à compter de sa saisie. Si le débiteur ne paye pas, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. Des effets importants s'attachent à cette situation. On peut les regrouper autour de trois idées : D'abord le débiteur ne pourra plus accomplir d'actes de disposition sur l'immeuble. Le conservateur peut refuser toute nouvelle inscription par le futur créancier hypothécaire ou par le nouvel acquéreur jusqu'à la consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais. En ce qui concerne les tiers, ont été informés ou devaient être informés de la saisie pratiquée ; il n'y a donc aucune raison de leur accorder une protection spéciale. Ensuite, les limitations au droit d'administration et de jouissance. Le débiteur reste jusqu'à l'adjudication en possession de l'immeuble si celui-ci n'est pas loué, mais c'est en qualité de séquestre judiciaire. Cela signifie qu'il devra gérer l'immeuble en bon père de famille, qu'il sera comptable des fruits et qu'il devra rendre compte de sa gestion. En fin, l'immobilisation des fruits. A compter du commandement, les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble et il n'ya pas lieu à distinguer selon qu'il s'agit de fruits industriels ou civils. Les fruits perdent donc leur caractère mobilier pour être considéré fictivement comme des immeubles. Après le commandement et son inscription à la conservation foncière. Il devient obligatoire de procéder à la réalisation de l'immeuble. La réalisation de l'immeuble. L'adjudication est le dénouement normal de la procédure, mais il n'est pas exclu qu'il ait des rebondissements avec les éventuelles surenchères. Dans tous les cas, il y'a une phase préparatoire qui gravite autour du cahier des charges. La phase préparatoire : le législateur OHADA a prévu la rédaction et le dépôt d'un cahier des charges pour permettre au débiteur, aux créanciers inscrits et aux éventuels enchérisseurs d'avoir des informations sur les conditions de la vente et de formuler, s'ils le souhaitent des observations. Dans un délai de cinquante jours à compter de la publication du commandement, l'avocat du créancier doit rédiger un cahier des charges et le déposer au greffe (article 266). Certaines mentions doivent y figurer, à peine de nullité (article 267 de l'AU/VE) dispose que, le cahier de charges contient à peine de nullité : • l'intitulé de l'acte ; • l'énonciation du titre exécutoire en vertu du quel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ; • l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle(1) prévue par l'article 270 ci-après ; • les noms, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ; • les noms, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ; • la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ; • les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ; • le lotissement s'il y'a lieu ; • la mise à prix fixée par le poursuivant, la quelle ne peut être inferieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné, délivré par la conservation foncière à la date du commandement. Dans un délai de huit jours à compter de la date du dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant doit faire sommation au débiteur et aux créanciers inscrits de prendre communication au greffe du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires (article 269). Il est fixé par l'article 270 de l'AU/VE. Selon ce texte, la sommation doit indiquer, à peine de nullité : Les jours et heure de l'audience éventuelle. C'est au cours de cette audience qu'il est statué sur les dires et observations ; de la sorte les incidents vont être réglés avant l'audience d'adjudication (article 272 AU/VE). Au cours de cette audience le juge peut, par exemple, ordonner la distraction de certains biens saisis, si la valeur globale des biens saisis apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances. Le juge peut également modifier le montant de la mise à prix (article 275). Ensuite, les jours et heure pour l'audience d'adjudication. Mais celle-ci pourra être prolongée vu les différentes modifications survenues au cours de l'audience éventuelle. En fin, l'avertissement que les dires et observations reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour avant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier de charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, il y'aura déchéance du droit d'exercer ces actions. Cette phase préparatoire est clôturée par la publicité. Cette étape est importante pour que la vente puisse se faire au meilleur prix. La publicité ; elle doit être effectuée trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant la vente(1). Un extrait du cahier des charges doit être publié par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire devant qui, il est convenu que la vente doit avoir lieu (article 276 AU/VE). L'extrait doit, à peine de nullité, contenir les indications prévues par l'article 277 de l'AU. Il s'agit : 1) des noms, prénoms, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ; 2) de la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ; 3) de la mise à prix ; 4) de l'indication des jours, lieu et heure de l'adjudication du tribunal compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera. • L'adjudication. L'adjudication est un dénouement de la procédure. Elle a lieu à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire convenu. Il règle en revanche trois problèmes : le moment, le déroulement et les effets de l'adjudication. L'adjudication doit être à la date fixée par l'acte de dépôt du cahier des charges. Le moment de l'adjudication. L'adjudication doit être à la date fixée par l'acte de dépôt du cahier des charges sur la réquisition de l'acte du créancier ou tout créancier inscrit (article 280).Comme nous l'avons évoqué, cette date peut être modifiée par de dire(1) provenant de l'audience éventuelle Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour cause grave et légitime(²) par décision judiciaire motivée sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. A cet effet, si la juridiction estime que les raisons évoquées sont légitimes, elle peut être fixée de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours, dans ce cas, le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. Cette décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction a méconnue le délai prévu (soixante jours) (article 281 AU/VE). Le déroulement de l'adjudication. Après la réquisition faite par l'avocat du créancier ou tout créancier inscrit, aura lieu enchères et clôturées par une décision. * Les enchères : les offres sont portées par les enchérisseurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un avocat (article 282 AU/VE). En principe, tout intéressé peut enchérir. Il y'a cependant des limites. En effet, ne peuvent enchérir ceux qui sont frappés d'incapacité de droit commun (le majeur incapable). Ne peuvent, non plus enchérir, les membres du tribunal, l'avocat poursuivant, l'étude du notaire devant les quelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages intérêts (article 284 AU/VE). Le droit de porter les enchères dans les législations antérieures était nécessairement porté par ministère d'avocat, pour éviter les risques d'incidents entre enchérisseurs. Aujourd'hui, l'article 282, al3 l'AU/VE de l'Acte Uniforme donne aux enchérisseurs le droit de porter eux-mêmes les enchères. Celui qui fait l'offre la plus élevée est déclaré adjudicataire. Toute fois, s'il ne survient pas d'enchères après que l'on a allumée successivement trois bougies d'une d'environ une minute chacune, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix, à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix (article 283). En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix (article 283 dernier alinéa AU/VE). Lorsque la dernière enchère est portée par ministère d'avocat, l'avocat denier enchérisseur a trois jours pour faire connaître le nom de l'adjudicataire et fournir son acceptation ou représenter son pouvoir. A défaut, il est réputé adjudicataire en son nom(1). * La décision d'adjudication. Les biens sont adjugés à celui qui a porté l'enchère la plus élevée par décision judiciaire ou procès verbal du notaire à la suite du cahier des charges. Lorsque l'adjudication est déclarée définitive, une expédition de la décision est déposée dans les deux mois, à l'initiative de l'adjudicataire, à la conservation de la propriété ou auprès de l'autorité administrative. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraine la revente sur folle enchère. L'adjudication donne des droits à l'adjudicataire et fait naitre des obligations à sa charge. Comme droit, l'adjudicataire acquiert la propriété du saisi mais seulement cela. C'est ce qu'a prévu l'article 296 aux termes du quel « l'adjudicataire, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droit réels que ceux appartenant au saisi ». Ce qui signifie, que, si la propriété saisie était menacée par une action en annulation, en résolution ou en révocation, celle de l'adjudicataire serait menacée de la même manière. Pour protéger l'adjudicataire et éviter des actions dilatoires des autres créanciers, l'AU prévoit la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouve purgé par la vente. Comme l'adjudication, l'adjudicataire est tenu de toutes les obligations stipulées dans le cahier des charges et spécialement de l'obligation de payer le prix. Il doit payer les frais ordinaires, c'est à dire les frais se rapportant à la procédure normale. Et aussi les frais extraordinaires, mais le tribunal peut décider qu'ils seront prélevés sur le prix d'adjudication. L'inexécution des obligations de l'adjudication entraine un certain nombre de conséquence. Tout d'abord les créanciers colloqués pourront courir aux voies d'exécution. Ensuite, le greffier ou le notaire pourra refuser de délivrer l'expédition de la décision ou du procès verbal (article 290 de l'AU). L'alinéa du même article indique clairement que le défaut de production, dans les vingt jours de l'adjudication, de la quittance de paiement et des pièces justificatives peut entrainer les poursuites pour folle enchère. Si l'adjudicataire exécute ses obligations, il peut s'attendre légitimement à un transfert de propriété à son profit. Toutefois, ce transfert ne s'opère pas toujours, car il peut y avoir des rebondissements avec les surenchères. La surenchère. Elle est une procédure qui a pour but de permettre à tout intéressé d'obtenir la remise en vente de l'immeuble pour obtenir un prix plus élevé. Cette procédure doit être engagée dans les dix jours qui suivent l'adjudication, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente (article 287 AU/VE). Le surenchérisseur formule sa volonté, elle ne peut être rétractée. La déclaration est mentionnée sans délai au cahier des charges. Il doit avertir les principaux intéressés de l'existence de la surenchère. Cette dénonciation doit être faite dans les cinq jours et par acte extra judiciaire. La dénonciation comporte l'indication de deux dates : d'une part, la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées des contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation ; d'autre part, la date de la nouvelle adjudication, la quelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle. La surenchère peut être contestée dans les cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Si la validité de la surenchère n'est pas contestée, une nouvelle adjudication est organisée. Si lors de cette adjudication il n'y a pas d'offres supérieures à la surenchère, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère n'est possible après cette seconde adjudication (article 289). La procédure qui vient d'être décrite peut être considérée comme la procédure dépouillée d'incidents. Il est rare, cependant, qu'il n'y en ait pas. Paragraphe 3 : Les Incidents de la Saisie Immobilière Contrairement à certaines législations(1) qui ignoraient la notion d'incidents de la saisie immobilière (incidents au sens de contestation liées à la saisie immobilière et soumises à un régime spécifique), l'AU comporte un chapitre exclusivement consacré aux incidents. Il convient de cerner avec précision la notion d'incidents car il existe une réglementation spécifique applicable aux seules contestations qualifiées d'incidents de la saisie immobilière. • La notion d'incidents La principale difficulté est liée à la définition même de la notion d'incidents. Les articles 298 et suivants de l'AU sont la copie presque des articles 718 et suivant de l'ancien Code de Procédure Civile français. L'AU, comme l'ancien Code de Procédure Civile français, utilise l'expression mais ne la définit pas. Il sera donc nécessaire de choisir entre les deux conceptions envisageables. Dans une conception extensive, on qualifie d'incident de la saisie immobilière toute demande née au cours de la procédure de saisie et de nature à exercer sur elle une quelconque influence. Une telle conception englobe, dans la catégorie des incidents, non seulement les contestations de pure procédure, mais aussi les contestations liées au fond du droit. Face à cette conception extensive, la conception dite restrictive ne considère comme incidents de la saisie que les seules contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur la procédure. C'est à cette seconde conception que s'est raillée la cour de cassation(France) depuis un arrêt du 21 mai 1954. Une abondante jurisprudence se rattachant à cette conception s'est développée ultérieurement. Pour la cour de cassation, n'ont pas le caractère d'incidents de saisie immobilière les contestations extérieures ou antérieures à la procédure de saisie. Tel est le cas des incidents se produisant avant la saisie et les incidents qui, n'ayant pas pour cause la saisie, peuvent se retrouver dans toutes les instances. Le rejet, par la cour de cassation, de la conception extensive est justifié, car cette conception présente des inconvénients qui se manifestent notamment en matière de voies de recours. L'adoption de la conception extensive aurait conduit, en considérant certaines contestations relatives au fond du droit comme des incidents et à soumettre les décisions qui les concernent au régime restrictif de l'article 731 du Code de Procédure Civile français, qui interdit l'opposition et limite de l'appel. • le régime des incidents Il existe deux types de règles ayant vocation à régir les incidents : les règles communes à tous les incidents et les règles propres à chaque type d'incident. . Les règles communes à tous les incidents : elles se rattachent à la compétence et à la procédure d'une part, aux voies de recours d'autre part. Tout incident suppose une instance principale. Le tribunal chargé de cette procédure de saisie est seul compétent pour trancher les incidents de la saisie immobilière. Ce qui exclut la compétence de toute autre juridiction. En ce qui concerne la procédure, elle est caractérisée par la simplicité et la rapidité. La procédure est simple, car la contestation ou la demande est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. C'est seulement lorsqu'elle est dirigée contre une partie n'ayant pas constitué d'avocat qu'elle est faite par « requête avec assignation », ainsi que l'indique l'article 298, al1 de l'AU/VE. Pour ce qui concerne les voies de recours, elle est fixée par les articles 300 et 301 de l'AU/VE. L'opposition ne peut être exercée contre un jugement ayant statué sur un incident. Contrairement l'appel qui est soumis à des règles très strictes. Il est admis lorsque la décision statue sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Lorsque le jugement attaqué a statué sur des incidents concernant la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière. En cas d'admission de l'appel, il est exercé selon les conditions du droit commun. La juridiction d'appel, lorsqu'elle est régulièrement saisie, doit statuer dans les quinze jours de l'appel. Les règles communes à tous les incidents sont complétées par des dispositions propres à chaque type d'incident. . Les règles propres à chaque type d'incident : l'AU envisage quatre types d'incidents : les incidents nés de la pluralité de saisies, les demandes en distraction, les demandes en annulation et la folle enchère. Concours des créanciers. Lorsque plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur, il y'a, le plus souvent jonction des poursuites pour simplifier la procédure et réduire les frais. Cette procédure de jonction varie selon que la saisie porte sur le même bien, ou sur les biens non saisis par la première saisie, ou pratiquée sur des immeubles différents. Lorsque la saisie porte sur les mêmes biens immeubles, le second créancier ne peut diligenter une procédure indépendante de la première (règle « saisie sur saisie ne vaut »). Le conservateur des hypothèques, à qui est présenté le second commandement, doit refuser de le publier, mais doit faire mention en marge de la publication du premier. Il mentionnera également son refus en marge du commandement et y mentionnera les saisies antérieures. La procédure est toujours poursuivie par le premier saisissant et désormais, il ne pourrait plus rayée sans le consentement des créanciers postérieurs. Quant à la seconde procédure, elle est plus ample que la première. On suppose qu'elle porte non seulement sur le même immeuble mais, en outre sur d'autres, non compris dans la première saisie. En ce cas, le second commandement sera publié, mais uniquement pour les biens non visés par le premier. Le second créancier continuera la poursuite sur le tout. En cas de négligence du premier créancier, le second pourrait reprendre les poursuites pour le tout. En fin, les saisies portant sur des immeubles différents. Si les biens concernés sont dans le même ressort, il y aura, alors, jonction(1) des procédures, à la requête de la partie la plus diligenté. Le premier saisissant continuera les poursuites. Si les immeubles sont situés dans des ressorts différents, pas de jonction possible ; sauf si les immeubles visés font partir d'une même exploitation. A côté de la procédure de jonction, il y'a des hypothèses ou un autre créancier demande à être subrogé dans les poursuites. Cette subrogation peut être faite dans l'amiable d'une part (article 304 AU/VE). Lorsque le premier saisissant s'abstient de diriger les poursuites ; dans ce cas, le second saisissant peut par un acte écrit adressé au conservateur, demander la subrogation. Le second cas de subrogation est prévu par l'article 305 AU/VE, ce texte autorise la demande de subrogation s'il y a collusion, fraude, négligence ou toute autre cause de retard imputable au saisissant. Une demande de subrogation ne peut intervenir que huit jours après une sommation infructueuse de continuer les poursuites faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers. En cas de subrogation, la procédure est reprise par le subroger ; et le premier saisissant est déchargé des obligations qui pesaient sur lui. A partir de ce moment, la poursuite se fait « aux risques et périls du subrogé » Les demandes en distraction. La distraction est l'incident de la saisie immobilière par lequel un tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble cherche à le soustraire à la saisie. Cette demande peut être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant adjudication. La demande en distraction suspend les poursuites si elle porte sur la totalité des biens. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges. L'article 308 de l'AU/VE donne le droit de soulever au seul propriétaire et écarté les tiers. Les demandes en annulation. Elles constituent les incidents les plus fréquents de la saisie immobilière, car les conditions de fond et de forme sont nombreuses. Lorsqu'il s'agit d'une demande dirigée contre la procédure suivie à l'audience éventuelle, elle peut être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. L'article 313 de l'AU admet la demande en nullité de la décision judiciaire ou de procès verbal notarié d'adjudication. La dite demande doit être adressée dans le délai de quinze jours à compter de l'adjudication. La demande en nullité est prononcée, si celui qui s'en prévaut, prouve qu'il a subit un grief. Une liste limitative est dressée par l'article 299 de l'AU/VE dans la mesure où la nullité n'est pas subordonnée à un grief, lorsque la formule en cause n'est pas visée par le texte. La folle enchère. On peut d'emblée se demander si la folle enchère est un incident de la saisie immobilière, car, étant dirigée contre l'adjudicataire, cette procédure intervient après l'adjudication et l'expropriation forcée de l'immeuble. Il s'agit donc plus d'une suite de la saisie immobilière que d'un incident. Elle est ouverte à tout débiteur ou créancier, si l'adjudicataire manque à ses obligations. C'est à dire si, dans les vingt jours suivant l'adjudication, il ne justifie pas qu'il a payé le prix et les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges, ou si, dans les deux mois suivant l'adjudication, il ne fait pas publier la décision d'adjudication à la conservation foncière (article 314 AU/VE). Dans cette hypothèse, une nouvelle vente aux enchères est organisée, pour mettre à néant l'adjudication précédente. Cette récente est de nouveau soumise à diverses formalités relatives à la publicité et aux notifications à effectuer auprès des intéressés (articles 317 et 319 AU/VE). Si toute fois, le premier adjudicataire, dit fol enchérisseur, justifie avant la revente qu'il a exécutée ses obligations, et à condition qu'il consigne une somme suffisante pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication (article 320 AU/VE). Si la nouvelle adjudication a lieu mais qu'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être réduite, dans la limite d'un quart de la valeur vénale de l'immeuble. Si, malgré cette réduction de la mise à prix, aucune enchère n'est à nouveau portée, le créancier qui a intenté la procédure de folle enchère est déclaré adjudicataire, pour la première mise à prix (article 322 AU/VE). Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication. Il est cependant tenu des intérêts de son prix jusqu'à la date de la nouvelle adjudication. En outre, il est tenu de la différence entre son prix et le prix de la deuxième adjudication, lorsque celui-ci est plus faible. En revanche, si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence ne lui profite pas (article 323 AU/VE). CONCLUSION L'objectif du législateur OHADA pour l'adoption de l'AU/PSR était de proposer aux créanciers des procédures simples et peu couteuses, qui lui permettraient d'obtenir rapidement ce qui lui est du. Cela devrait être le cas, mais à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité de la créance. En cas de contestation, la procédure durera plus que de ce qui était prévue. L'AU/VE fournit au créancier un moyen supplémentaire de protection. La saisie immobilière se trouve aujourd'hui moins usité face à la saisie mobilière. Cette dernière suffit a désintéressé le créancier. Mais, elle reste toujours un moyen de pression sur le débiteur et une garantie incontournable pour le créancier. L'exécution complète d'une procédure de saisie vente entraine, entre les créanciers, la distribution du prix. L'Acte Uniforme pose une série de règles relatives à la distribution prix aux créanciers du produit de la vente de biens saisis, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers (article 324 et suivant). Ces règles sont donc indépendantes à la procédure de saisie qui a été suivie. Il serait un peu irréfléchi d'étudier les voies d'exécution sans pour autant évoquer les sûretés. Car elles constituent dans la majorité des cas la cause même des voies d'exécution. Elles permettent de distinguer les créanciers privilégiés des créanciers chirographaires ; et permettent également d'élargir l'étendu de la saisie. L'AU/PSR et voies d'exécution, a fait naitre une collaboration directe, non seulement entre les particuliers et les auxiliaires de justice, mais aussi entre ceux-ci et la justice. Il a également facilité l'accès à la justice aux particuliers et leur a permis de dégager leurs tracs pour saisir la justice ; qui était considéré aux yeux de certains d'entre eux comme un complément de mensonge et une absorbante de la vérité. Il a permis de donner une nouvelle appréciation sur la justice. De part ces succès, cette nouvelle législation OHADA, dans une certaine mesure, rassure les investisseurs et les prêteurs, qui ont désormais à leurs dispositions des procédures qui désormais leur permettront, le cas échéant de recouvrer leurs créances. Il faut cependant constater que, dans la pratique, ces procédures ne sont ni aussi efficaces, ni aussi simples que l'on aurait pu le souhaiter. Cette reforme et l'uniformisation des législations des Etats parties de l'OHADA en la matière paraissent particulièrement justifiées en raison de la vétusté, de l'imprécision et des lacunes de l'économie moderne. Aux termes de cette analyse, l'on peut observer avec satisfaction que le législateur OHADA a apporté d'importantes innovations aux anciennes voies d'exécution, en renforçant ainsi les garanties d'exécution des décisions de justice et autres titre exécutoire. Bibliographie : I-CODES-LOIS-REGLEMENTS : 1. Acte Uniforme portant organisations procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution de l'OHADA. 2. Acte uniforme relatif aux sûretés. 3. Décret n°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, et le décret n°09-220/P-RM du 11 mai 2009 portant modification du code de procédure civile, commerciale et sociale ; 4. Nouveau Code de procédure civile français ; 5. Loi n°94-048 du 30 décembre 1994 autorisant la ratification du traité relatif à l'OHADA ; 6. Décret n°95-012/P-RM du 11 janvier 1995 portant ratification du traité relatif à l'OHADA. II-OUVRAGES 1. Le droit uniforme des affaires issu de l'OHADA : par Bori Martor, Nenette PilKington, David Selles, Sebastien Thouvenot. Litec. 2. Voies d'exécution et procédures de distribution 17eme édition, par Jean Vincent et Jacques Prévaut ; Précis Dalloz. 3. Les procédures simplifiées de recouvrement : la difficile gestation d'une législation communautaire par Mamadou Diakaté, Secrétaire General de la Cour d'Appel de Dakar. Ancien directeur adjoint des affaires civiles et du sceau. 4. Issa-Sayegh, Joseph. - Présentation de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, du droit des sûretés et des procédures collectives d'apurement du passif ; in : penant, mai à aout 1998. 5. Recouvrement des créances par Anne-Marie. , Assi-Esso et N'Diaw Diouf. III-JURISPRUDENCES 1. Bouaké 1ère chambre civile n°13-2001 du 24 janvier 2001 sur la procédure d'injonction de payer. 2. Niamey, n°268, 26 octobre 2001. 3. Ndjamena, n°281/2002, 5mai 2002, revue juridique tchadienne, n°1, mai-juin-juillet 2001, P.21 et s. 4. Abidjan, civ, n°843, 14juillet 2000. 5. TPI Gagnoa, n°08, 28 janvier 2000. 6. Ouagadougou, ord. Réf. N°32, 8 juin 2000. 7. Dakar, n°27, 18 janvier 2001. 8. Dakar, civ et com., 360, 27 juillet 2000. 9. Dakar, n°273, mai 2001. 10. Cotonou, n°67-99,29 avril 1999. 11. Dakar, n° 299, 25 mai 2001. 12. Ouagadougou, ord. Réf. n°71/2001, 2aout 2001. 13. IV-SITES Ø www.Google.com ; à la date du 24/06/09 1. www.yahoo.fr ; à la date du 17/07/09 2. Ø www.ohada.com; à la date du 18/07/09
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19/02/2015 05:04

C'est l’étudiante AMINATA BAKUTE du droit public de 2ème année de licence à l’U.L.K/LIMETTE 15éme Rue industriel, ça c'est du professionnalisme

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