COPROPRIETES ET LOI "CHATEL"

Publié le 12/05/2015 Vu 2 898 fois 0
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Le syndicat n'est pas exclu de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.

Le syndicat n'est pas exclu de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de

COPROPRIETES ET LOI

CA  Aix-en-Provence,   18 nov.  2014,   n° 13/02749  :   JurisData n° 2014-028722

(...)

Exposé  du  litige:

Par  contrat  en date du  1er avril  2006,  le syndicat  des  copropriétaires I'A... à Marseille, a confié  l'entretien  de ses espaces verts à la  société J.S.

Ce  contrat  a  été conclu  pour  un  an  à  compter  du  15  mars 2006 renouvelable  tacitement  à défaut de renonciation  d'une  partie deux mois avant l'échéance.

Par courrier  du  23 juin 2011, le Syndicat des copropriétaires  a informé  la  société J.S. que  l'assemblée  générale  avait décidé de résilier le contrat à la date du 31  août 2011 en application de l'article  L136-1 du Code de la consommation  dans sa rédaction issue de la loi du 3  janvier  2008  dite  loi  Chatel.

La société J.S. a  assigné le Syndicat des copropriétaires devant  le  tribunal d'instance  de Marseille aux  fins  d'obtenir la somme de 1.604,23  euros au titre  des factures restant dues.

Par jugement en date du 19 décembre 2012, le tribunal d'instance de Marseille a dit que la société J.S. n'a  pas  informé  le syndicat  des copropriétaires  l'A... non  professionnel,  de sa faculté de ne pas renouveler  le central  d'entretien de ses espaces verts dans le délai prévu par l'article  L 136-1  du  Code  de  la consommation, dit que le  Syndicat des copropriétaires  avait donc  la faculté  de mettre fin au contrat  à tous moments, après reconduction et débouté   la société J.S.de sa demande de paiement de sa facture.

Cette dernière a  interjeté appel  le 8 février  2013.

Selon elle, le tribunal a considéré à tort que le Syndicat des copropriétaires était un non professionnel et pouvait  donc bénéficier des dispositions  protectrices de la loi  Chatel.

Le  Syndicat  des  copropriétaires conclut à la confirmation du jugement.

Sur quoi:

Attendu  qu'il  convient de rappeler que le jugement  querellé  en date du 19  décembre 2012  a  considéré que le Syndicat des copropriétaires  était dépourvu  de la qualité de professionnel  et qu'il pouvait  en  conséquence  bénéficier des dispositions  de la loi Chatel. Attendu  que pour s'opposer  à cette argumentation,  le Syndicat des copropriétaires  I'A….  se fonde sur la directive  communautaire  du 5 avril 1993 qui ne vise que les consommateurs et les définit  comme étant des personnes physiques.

Attendu  que l'article   L.  136-1,  alinéa  4 du Code de la consommation  prévoit  que  les  trois  alinéas  précédents  sont  applicables  aux consommateurs et aux non professionnels.

Que  le  champ  d'application  des dispositions  de  l'article  L.  136-1 du  Code de  la consommation  est donc  plus  large que  celui  de  la directive  communautaire.

Qu'il  est de jurisprudence  constante que les personnes morales ne sont pas exclues  de la catégorie  des non-professionnels  bénéficiant des dispositions  de l'article  L.  136-1 du Code de  la consommation.

Qu'il est certain qu'un Syndicat des copropriétaires, n'exerçant pas par nature d'activité professionnelle, n'agissant pas dans un but lucratif, doit  être .considéré comme un non professionnel.

Que le fait qu'il soit  représenté par  un  syndic  professionnel ne change  rien au raisonnement, ce dernier n'étant que-l'organe exécutif du Syndicat des copropriétaires et seule la qualité du Syndicat   des copropriétaires doit être prise  en  compte.

Attendu  que  l'article L.136-1 prévoit que Ie professionnel prestataire de service  informe le consommateur   par écrit;  au plus  tôt trois mois et  au  plus  tard un mois  avant  la  période   autorisant  le rejet de la reconduction,  de la possibilité  de ne  pas.  reconduire  le  contrat  ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux  dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat,  à  tout  moment  à compter de  la date  de reconduction.

Attendu  qu'en  l'espèce, la société J.S. n'a pas informé  le Syndicat des copropriétaires  de la  possibilité  de mettre un terme au contrat conformément  à l'article  L.  136-1 du Code de la consommation.

Qu'en  conséquence,  la  résiliation  intervenue  par courrier  en date du 23 juin  2011  à effet du 31  août 2011  est parfaitement  régulière. Que  la société J.S. n'est  donc  pas fondée à solliciter le règlement d'une  quelconque  somme.

Attendu  qu'il échet de confirmer  le jugement  du tribunal d'instance  de Marseille en date du  19 décembre 2012  en toutes ses dispositions.  (...)

Note

La Cour de cassation a une nouvelle fois confirmé que les dispositions de la loi Châtel sont applicables aux syndicats de copropriété

(cf.http://www.legavox.fr/blog/rybia-immobilier/copropriete-application-quot-chatel-quot-8567.htm#.VVIAhPntmko)

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