Holding animatrice : les juges précisent les contours de la définition

Publié le 09/02/2015 Vu 2 706 fois 0
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Dans deux jugements du 11 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris précise la notion de holding animatrice dans un sens favorable aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Dans deux jugements du 11 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris précise la notion de holdin

Holding animatrice :  les juges précisent les contours de la définition

Les dirigeants de sociétés holdings animatrices peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de leur participation dans ces sociétés.

Cette exonération résulte d’une tolérance administrative reprise dans le BOFIP.

En effet, les biens professionnels sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l’article 885 N du Code Général des Impôts.

Sont considérés comme des biens professionnels les parts sociales ou actions de sociétés soumises à  l’impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions énumérées par l’article 885 O bis du Code Général des Impôts :

  • Etre mandataire social (gérant de SARL, Président ou Directeur Général de SA ou SAS notamment) ;
  • Percevoir à ce titre une rémunération normale et représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
  • Posséder 25% au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres de la société.

L’article 885 O quater ajoute que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Toutefois, l’administration fiscale réserve une exception aux sociétés qui sont les animatrices effectives de leur groupe et qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Dans de récents contrôles fiscaux, l’administration essaie de préciser les contours de la définition de holding animatrice en exigeant de la société holding qu’elle anime l’ensemble de ses filiales et non pas seulement celles dont elle a le contrôle effectif.

Dans un jugement du 11 décembre 2014 n° 13/06937, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’abord relevé que la doctrine administrative ne prévoyait pas une telle exigence. Il juge ainsi que le seul fait que la société holding possède également une participation minoritaire dans la société fille dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice.

Ainsi, la jurisprudence vient préciser la notion de holding animatrice pour écarter une position récente et très contestée de la part de l’administration fiscale. La détention d’une participation minoritaire dans une société ne serait donc pas de nature à remettre en cause le caractère de holding animatrice.

Cette jurisprudence devra bien entendu être confirmée par d’autres décisions, s’agissant de décisions de première instance.

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