Association sportive et mécénat : les règles à connaître

Publié le Modifié le 14/05/2023 Vu 4 007 fois 0
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Nombre d'associations sportives cherchent à diversifier leurs ressources et recourent notamment pour cela au mécénat. Toutefois, les règles encadrant ce type de soutien sont souvent méconnues.

Nombre d'associations sportives cherchent à diversifier leurs ressources et recourent notamment pour cela au

Association sportive et mécénat : les règles à connaître

Il convient donc d’abord de définir la notion de mécénat (1), puis d’examiner les avantages qu’il procure tant au bénéficiaire qu’au donateur (2) et enfin de rappeler les conditions que doivent remplir les parties afin de bénéficier de ces avantages (3).

 

1. La notion de mécénat

Initialement, le mécénat a été défini par l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière comme un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. ». Ainsi, le mécénat est assimilable à une démarche de « citoyen responsable ».

Il se distingue du parrainage qui constitue pour sa part une véritable « prestation publicitaire » et que le même arrêté définit comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. ».

A l'origine, la notion de contrepartie était donc importante pour distinguer le mécénat du parrainage : si dans tous les cas il s’agit d’apporter un soutien matériel à l’association bénéficiaire, le mécène n’attend pas de « contrepartie directe » en retour alors que le parrain, lui, en espère « un bénéfice direct ».

Toutefois, depuis la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, le mécénat n’est plus dénué de contreparties et présente donc un certain nombre d’avantages.

 

2. Les avantages du mécénat

Pour l’association bénéficiaire, le principal avantage du mécénat est bien sûr l’octroi d’un soutien matériel, en numéraire ou en nature. Ce soutien n’est pas fiscalisable : il n’entre pas dans le champ d’application de la TVA et n’est pas soumis aux impôts commerciaux.

Pour le mécène, l’avantage est double : d’une part il peut bénéficier d’une réduction d’impôts (i) et d’autre part il peut prétendre à certaines contreparties (ii).

i. La réduction fiscale

Le mécène peut être un particulier ou une entreprise. Quelle que soit la qualité du donateur, il pourra bénéficier d’une réduction d’impôt, dont seule la proportion diffèrera selon qu’il s’agit d’un particulier ou d’une entreprise.

Ainsi, le particulier bénéficiera d’une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du don, pris dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du Code Général des Impôts).

L’entreprise bénéficiera, quant à elle, d’une réduction d’impôt égale à 60 % des versements effectués, dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants (article 238 bis du Code Général des Impôts).

En outre, d’autres contreparties sont envisageables.

ii. Les contreparties annexes

Bien que l’absence de contrepartie directe soit originellement un élément définissant le mécénat, l’administration fiscale avait déjà admis, sous réserve du respect de certaines conditions, que l'existence d'une contrepartie institutionnelle, symbolique ou de faible importance ne remettait pas en cause l'éligibilité des dons versés au dispositif fiscal prévu en faveur du mécénat (instruction administrative 5 B-17-99 du 4 octobre 1999).

L’article 17 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 a consacré cette tolérance, en modifiant l’article 238 bis du Code Général des Impôts qui dispose désormais que la réduction fiscale s’applique aux dons effectués auprès de certaines associations « même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ».

Il est donc désormais possible pour le mécène de bénéficier d’une visibilité et/ou d’avantages en contrepartie de son don.

La distinction entre mécénat et prestation publicitaire (ou parrainage) dépend dès lors principalement de la nature et du montant de la contrepartie accordée.

  • S’agissant de la nature de la contrepartie, l’administration fiscale précise que « l'association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle...) et la forme du nom, à l'exception de tout message publicitaire » (instruction 4 C-2-00 BOI n° 86 du 5 mai 2000, confirmée par l’instruction 4 C-5-04 BOI n° 112 du 13 juillet 2004).

Par exemple, si une association sportive locale dont le caractère non lucratif n'est pas remis en cause perçoit un soutien financier d'une entreprise locale dont le nom est inscrit sur un des panneaux du stade, sans slogan ni message publicitaire, la contrepartie offerte par l'association ne peut pas être assimilée à une prestation publicitaire et le dispositif du mécénat est applicable.

A l’inverse, si une association sportive amateur est qualifiée pour jouer une compétition contre un club professionnel, que la rencontre est médiatisée et que pour profiter de l'événement, une entreprise de la région verse à l'association une somme en contrepartie de panneaux publicitaires à son nom installés dans l'axe des caméras de télévision, il s’agit d’une opération publicitaire et non de mécénat.

Notons qu’une spécificité existe s’agissant des entreprises fabriquant des boissons alcoolisées qui, dans le cadre d’une opération de mécénat, « peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération » (article L.3323-6 du Code de la santé publique).

En résumé, le nom et/ou le logo du mécène peuvent être visibles, mais cette visibilité ne doit pas conduire à vanter ses produits ou ses services. Tout slogan ou message publicitaire est donc exclu.

  • S’agissant du montant de la contrepartie, l’administration fiscale considère que le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne sera remis en cause « que s'il n'existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue » (instruction 4 C-2-00 BOI n° 86 du 5 mai 2000, confirmée par l’instruction 4 C-5-04 BOI n° 112 du 13 juillet 2004).

Cette notion de disproportion marquée n’est pas définie par les textes et s’apprécie au cas par cas.

A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que le bénéfice de la réduction d’impôt ne saurait être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’association bénéficiaire mais ne peut être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne présente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé (CE, 20 mars 2020, n° 423664).

Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’intention libérale des donateurs doit être retenue dès lors que la valeur des contreparties qui lui sont accordées par l’organisme bénéficiaire n’excède pas 25 % du montant du don (CAA Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00748). Dans cette affaire, la contrepartie consistait en la mise à disposition d’espaces à l’occasion de l’organisation d’expositions par l’organisme bénéficiaire.

Ainsi, en l’état de la jurisprudence, le mécène pourra bénéficier non seulement d’une visibilité à l’occasion des opérations organisées par l’association, mais aussi d’autres contreparties telles que la mise à disposition d’espaces ou des invitations, dès lors que la valeur de ces contreparties n’excède pas 25 % du montant du don.

A ce titre, le cabinet recommande de conclure une convention de mécénat, qui sera utile en cas de litige.

En outre, pour que le régime du mécénat s’applique, plusieurs conditions doivent être remplies.

 

3. Les conditions permettant de bénéficier des avantages liés au mécénat

Ces conditions tiennent à la fois au donateur (i) et à l’organisme bénéficiaire du don (ii).

i. Les conditions applicables au donateur

  • S’agissant des particuliers, ceux-ci ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt que s’ils sont domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du Code Général des impôts (BOI-IR-RICI-250).
  • S’agissant des entreprises et selon le BOFiP (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10), seules les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel d’imposition, quelle que soit la nature de leur activité, peuvent bénéficier de la réduction d’impôts.

Ne sont donc pas concernées les entreprises ou exploitants soumis au régime de la microentreprise et les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu d’une disposition particulière.

Les entreprises exonérées d’impôt partiellement ou temporairement par application d’un abattement sur le montant du résultat imposable peuvent profiter de l’avantage fiscal qu’offre le mécénat.

Enfin, un même versement ne peut ouvrir droit à la fois à la réduction d’impôt de l’article 238 bis du Code Général des Impôts et à celle prévue en faveur des particuliers à l’article 200 du même code.

ii. Les conditions applicables aux organismes bénéficiaires

Pour bénéficier du régime du mécénat, l’organisme bénéficiaire doit remplir quatre conditions cumulatives (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10).

  • Premièrement, l’organisme bénéficiaire doit avoir la personnalité morale. Les dons aux particuliers sont donc exclus.
  • Deuxièmement, l’organisme bénéficiaire doit être d’intérêt général, ce qui implique qu’il remplisse trois conditions cumulatives : d’abord exercer une activité non lucrative (cette analyse se fait selon les critères énoncés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10) ; ensuite avoir une gestion désintéressée, c’est-à-dire que la gestion de l’association ne doit procurer aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de l’association, ce qui n’exclut pas la rémunération du personnel salarié de l’association s’il n’en est pas fondateur, dirigeant ou membre ; enfin ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

S’agissant de cette dernière condition, il a par exemple été jugé qu’une association dont l’objet est d’accompagner des jeunes triathlètes au plus haut niveau ne peut pas être regardée comme une association d’intérêt général à caractère sportif au sens des articles 200 et 238 du Code Général des Impôts eu égard au caractère restreint du public des bénéficiaires de ses actions  (exclusivement des triathlètes de haut niveau ne disposant pas de moyens financiers suffisants) et des conditions d’adhésion prévu par ses statuts (agrément du Bureau statuant discrétionnairement) (TA Melun, 13 avril 2015, n° 1309146 et 1309147).

  • Troisièmement, l’organisme bénéficiaire doit être une œuvre ou un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts).

Plus spécifiquement, les organismes sportifs d’intérêt général sont ceux qui ont pour vocation de promouvoir la pratique du sport, notamment les clubs sportifs amateurs. Les clubs sportifs professionnels sont donc exclus puisque leur activité est lucrative par nature (BOI-IR-RICI-250-10-20-10).

  • Quatrièmement, le siège de l’organisme ou de l’association doit être situé en France, dans un Etat membre de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

En pratique, une grande partie des clubs sportifs amateurs français remplissent donc ces conditions.

Dès lors, ils pourront délivrer les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration (concrètement un reçu établi sur un formulaire Cerfa) permettant au mécène de bénéficier de la réduction d’impôt.

Il convient néanmoins de rester vigilant car la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l'organisme bénéficiaire est susceptible de donner lieu à une amende fiscale égale au montant de la réduction fiscale injustifiée en découlant (article 1740 A du Code général des impôts).

Par conséquent, une association sportive qui aurait un doute quant à sa capacité à émettre valablement des reçus permettant aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal relatif au mécénat aurait tout intérêt à solliciter préalablement la direction des services fiscaux du département de son siège, par le biais d'un rescrit (article L80 C du Livre des procédures fiscales).

Le cabinet est à votre disposition pour plus d’informations et/ou vous accompagner dans vos démarches.

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