Débiteurs solidaires des droits d'enregistrement et procédure de redressement

Publié le 09/07/2012 Vu 3 522 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le défaut de convocation d'un des débiteurs solidaires devant la commission départementale rend la procédure irrégulière.

Le défaut de convocation d'un des débiteurs solidaires devant la commission départementale rend la procédu

Débiteurs solidaires des droits d'enregistrement et procédure de redressement

Le défaut de convocation d'un des débiteurs solidaires devant la commission départementale rend la procédure irrégulière.

Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.

La procédure est irrégulière dès lors que, si l'ensemble de la procédure, depuis la notification de redressement jusqu'au rejet de la réclamation contentieuse, a été suivi à l'encontre du donataire, le donateur débiteur solidaire n'a pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et n'a pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure autres que la proposition de rectification (1re espèce).

La procédure est également irrégulière dès lors que, si l'ensemble de la procédure a été suivi à l'encontre du donateur, désigné dans l'acte seul débiteur des droits, la donataire débitrice solidaire n'a pas été convoquée devant la commission départementale et n'a pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification. Le fait qu'aucune poursuite n'ait été engagée par l'administration à son égard n'a pas d'incidence (2e espèce).

Nos observations

1

La jurisprudence Marie (Cass. com. 18-11-2008 n° 07- 19.762 : CF-VI-9770), confirmée par la suite (Cass.com. 7 avril 2010 n° 09-14.516, DGFiP c/ Rigault : ENR-VII-2307 fv), a posé un principe novateur : en matière de droits d'enregistrement, postérieurement à la proposition de rectification, l'administration doit notifier à l'ensemble des débiteurs solidaires qui peuvent être poursuivis les actes de la procédure les concernant.

En dépit de ces arrêts, certains juges du fond continuent d'exonérer l'administration de cette obligation. Les affaires ici examinées concernaient un même arrangement familial par lequel un père a consenti une donation de titres à chacun de ses deux enfants, en deux actes différents. Contestant la valeur des titres retenue pour les droits de mutation dans ces deux actes, l'administration a adressé les propositions de rectification tant aux donataires qu'au donateur, ce qu'elle n'est pourtant pas tenue de faire. En revanche, par la suite, elle n'a poursuivi la procédure qu'avec l'un d'entre eux : avec le donataire dans la première affaire (n° 11-30.396), avec le donateur dans la seconde (n° 11-30.397). Elle n'a ainsi pas convoqué les autres parties devant la commission départementale de conciliation.

2

Pour juger les procédures régulières, les deux cours d'appel saisies des litiges se sont fondées l'une sur le fait que le donataire poursuivi ne s'est pas plaint d'avoir été privé de ses droits garantis dans le cadre de la procédure contradictoire, l'autre sur l'absence de poursuites effectivement exercées à l'encontre du donataire solidaire par l'administration qui n'a donc fait preuve d'aucune déloyauté.

Réaffirmant le principe posé par sa jurisprudence Marie/Rigault, la Cour de cassation censure les raisonnements suivis par les cours. Elle casse sans renvoi, juge dans les deux cas la procédure irrégulière et décharge les redevables, soulignant ainsi la portée dudit principe et lui conférant une valeur absolue. L'obligation faite à l'administration s'applique ainsi à l'égard de tous les débiteurs pouvant être poursuivis en paiement en vertu de la solidarité fiscale visée à l'article 1705 du CGI,mêmesi les parties ont prévu dans l'acte que seule l'une d'entre elles était débitrice des droits.

3

L'administration doit donc notifier à tous les débiteurs solidaires la réponse aux observations formulées par le destinataire de la notification, la convocation et l'avis de la commission départementale de conciliation ou encore le document comportant la motivation des pénalités (si celle-ci n'a pas été portée dans la proposition de rectification).

On rappelle à cet égard que l'arrêt Rigault précité a réservé l'hypothèse d'une représentation des codébiteurs par l'un d'entre eux. Cette représentation est expressément prévue devant la commission départementale de conciliation par l'article R 59 B-1 du LPF qui autorise la désignation d'un mandataire dûment habilité (ENR-VII-2180 s.). Même si les présentes décisions ne reprennent pas cette réserve, on ne peut cependant pas la considérer comme levée, la question n'ayant pas été évoquée devant la Cour.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
25/05/2016 12:28

Bonjour,
J'ai pour ma part accepté le redressement fiscal de 200 000€ proposé par l'administration fiscale à la suite de la valeur portée par mon frère et ma soeur sur la déclaration de succession sans que j'aie pu la signer. Il s'avère que mon frère et ma soeur ont saisi la commission de conciliation sans que j'en aie été informé alors que je suis redevable solidaire dans cette succession de ma mère. Ils ont pu ainsi fournir des informations fausses sur les biens immobiliers dépendant de la succession et justifier la valeur qu'ils ont indiquée. Cela va dans leur intérêt puisqu'ils doivent me verser une somme correspondant à cette valeur.
Il me semble que j'aurais dû être informé et convoqué à cette commission pour défendre mes intérêts car seul leur point de vue a été entendu et des documents faussés ont été fournis.
Merci pour votre réponse sur mon droit à être informé de la saisine de la commission de conciliation et à y être convoqué. Bien cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de TAJER

Etudiant en Droit specialisé en Droit des affaires et Fiscalité, je souhaite approfondir ma culture juridique et publier des articles, commentaires, analyses afin d'élargir mon champ de compétences en la matière et par la suite les faire valoir

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Dates de publications
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles