Pendant toute la durée du stage, chaque élève avocat :
- continue de dépendre juridiquement de l'Ecole. II doit toutefois se soumettre aux règles et usages du cabinet ou de la structure qui l'accueille ;
- En application des dispositions de l'article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, l'élève est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'il effectue en cabinet ou autres structures. L'élève prête serment avant son départ en stage lors de la rentrée en janvier ;
- L'élève ne peut en aucun cas assumer seul l'une quelconque des activités professionnelles de l'avocat : il ne peut pas plaider seul, ni être aux audiences de mise en état du Tribunal de Grande Instance, pas plus que devant le Tribunal d'instance ou le Conseil de prud'hommes ;
- L'élève n'a droit ni à l'appellation d'avocat pré-stagiaire ni à celle d'élève avocat. Le port de la robe d'avocat ( Robe d'avocat Paris à titre d'exemple ) ne lui est pas permis.
Cependant, tout incident éventuel survenu en cours de stage pourra donner lieu à signalement à l'Ecole et, le cas échéant, à l'application des procédures disciplinaires prévues par l'article 63 du décret du 27 novembre 1991.
En outre, l'élève en stage continue de bénéficier du régime de protection sociale qui est le sien pendant toute la durée de sa scolarité.
Egalement, une convention est conclue entre le Maître de stage et l'élève avant le départ en stage. Cette convention apporte toutes précisions sur le déroulement de celui-ci.
Enfin et à l'issue des stages, l'appréciation des Maîtres de stages en cabinet est sollicitée. Elle fera partie des éléments soumis au jury du C.A.P.A .