Rôle de la légitime défense en matière d'accès au logement

Publié le Modifié le 30/12/2014 Vu 2 834 fois 0
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Depuis 1957, l'état de nécessité joue un rôle de plus en plus important en tant que fait justificatif en matière d'accès au logement, notamment dans les situations de squat

Depuis 1957, l'état de nécessité joue un rôle de plus en plus important en tant que fait justificatif en m

Rôle de la légitime défense en matière d'accès au logement

Par deux décisions du 24 novembre 2008, les associations «Enfants de Don Quichotte» et «Droit au logement» («DAL») étaient condamnées pour dépôt d’objets embarrassants sur la voie publique : la juridiction de proximité de Paris se prononçait sur l’infraction d’entrave à la libre circulation sur la voie publique, avant de statuer sur responsabilité pénale des personnes citées, en l’absence notamment de faits justificatifs.

Bien que le droit pénal reconnaisse que «nul n’est pénalement responsable que de son propre fait », l'article 122-7 du code pénal dispose néanmoins que «n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace» : si la situation l’exige, qu’elle présente notamment un danger actuel ou imminent, la personne tenue d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde d’elle-même, d’autrui ou d’un bien sera en principe pénalement irresponsable en vertu de ce qu’on appelle l’état de nécessité.

Cependant, dans l’affaire des «enfants de Don Quichotte» et de l’association «DAL», les juges rappelaient que l’acte infractionnel devait être de nature à procurer un avantage à son auteur, et devait apparaître comme l’unique moyen de parvenir à cette fin ; ce faisant, ils venaient confirmer la solution déjà retenue par la cour d’appel d’Angers qui, dans un arrêt du 16 avril 1958, relevait que l’état de nécessité «ne saurait légitimer l’action collective concertée d’une association de défense des «sans logis», qui croit pouvoir secourir par des moyens illégaux certains de ceux qui souffrent d’une situation pâtissent des centaines de milliers de citoyens», or cette la solution peut paraître dérangeante à divers égards : d’une part, la crise du logement ne saurait justifier une solution de fatalité consistant à rechercher si l’acte infractionnel constitue effectivement l’unique moyen de parvenir à la fin recherchée, alors que les juges rappellent en parallèle la généralité du mal dont souffre la population en manque de logement, donc l’inefficacité de l’action des pouvoirs publics : l’acte infractionnel constitue moins une alternative qu’une conséquence directe de cette inertie faisant écho à l’absence de moyens alternatifs possibles. On pourrait dès lors moins partir du constat selon lequel, alors que des milliers de personnes souffrent du manque de logements, l’acte infractionnel dépourvu d’avantage final et non exclusif ne saurait constituer l’état de nécessite, que de celui relevant que l’acte infractionnel n’a pas à procurer un quelconque avantage car il constitue nécessairement le résultat désintéressé de l’échec des moyens préalablement mis en action. L’état de nécessité n’est pas une alternative au droit, mais bien la preuve de son inefficacité dans une situation et a un moment donné.

D’autre part, le recours à l’action collective concertée en vue de secourir certains de ceux souffrant d’une situation semble être illégitime en raison de l’argument selon lequel des milliers d’autres citoyens pâtissent de ce même mal ; or, on peut relever que cet argument établi par lui seul une différence entre «citoyens pâtissant» et «certains de ceux souffrant» conduisant à renforcer la présomption d’exclusion dont ces derniers font l’objet, donc à légitimer l’action collective incriminée. Si l’ensemble des citoyens pâtit de la situation de crise du logement, les souffrances endurées n’en sont pas moins de divers degrés.

Enfin, si les juges font grief à la personne morale d’avoir «cru secourir par le recours à des moyens illégaux» les «certains de ceux» mal logés, la tournure conduit à confondre fin et moyen de l’action : on peut rappeler que le droit pénal n’a pas vocation à prendre en compte le mobile ayant conduit à la commission de l’infraction (qu’il soit louable ou crapuleux). Ainsi, condamner la seule croyance de l’auteur, même si elle s’avère finalement

erronée, selon laquelle dans une situation donnée le secours a une personne peut s’avérer nécessaire reviendrait à dénaturer la substance même des délits d’abstention tels que ceux de non-assistance en personne en danger.

Si l’état de nécessité exonère l’auteur de l’infraction de sanction pénale en vertu du principe selon lequel «nécessité n’a pas de loi», c’est aussi afin de ne pas méconnaître le principe selon lequel les peines doivent être strictement et évidemment nécessaires : cependant, l’article 122-7 du Code pénal constitue-t-il la cause d’irresponsabilité pénale exclusivement invocable en matière d’accès au logement aujourd’hui ?

I. Conditions de l’état de nécessité : panorama de l’applicabilité de la notion en matière d’accès au logement

La notion d’état de nécessité s’applique particulièrement au problème du squat. Rappelons qu’au sens propre il s'agit d'une personne sans abri qui occupe d'autorité, sans accord préalable du propriétaire, un logement ou un espace inoccupé. Par extension, le squatter est aussi celui qui construit une maison ou implante un abri sans avoir au préalable obtenu le certificat d'urbanisme ou le permis de construire. Le fait justificatif contenu à l’article 122-7 suppose qu’en dehors de tout contexte d’agression par un tiers, il est des situations exceptionnelles dans lesquelles une personne se trouve placée entre deux maux extrêmes : cette personne en danger, ses biens ou ceux d’autrui étant menacés, se trouve dans la nécessité de commettre une infraction pour sauvegarder les droits ou biens menacés. L’infraction lèse alors un tiers innocent ou la collectivité toute entière. Dans le cas du squat, l’intéressé considérant que sa personne ou celle d’autrui est en danger, va commettre une infraction qui lèsera soit un tiers, soit la collectivité, soit les deux (exemple du cas de construction sans autorisation sur terrain que désirait un tiers). L’état de nécessité suppose en principe une nécessité justificative : l’infraction doit être précédée d’un danger, et sa commission consistera en un acte inhérent à l’infraction de sauvegarde. Par exemple, un individu ne disposant pas de logement lors de la période hivernale, devant le danger que présente le froid pour l’intégrité de sa personne, devra nécessairement commettre un acte infractionnel tendant seulement à occuper un logement le mettant à l’abri.

La jurisprudence, comme nous l’avons évoqué, est particulièrement florissante à cet égard en matière de squat ; les juridictions reconnaissent le bénéfice de l’état de nécessité, et partant le jeu de l’irresponsabilité pénale pour l’auteur, dès lors que trois conditions sont réunies :

La première condition tient en une nécessité véritable, excluant la simple raison de commodité. L’agent doit être enfermé dans un choix strict : ou commettre l'infraction ou laisser se réaliser le péril. L’appréciation de cette condition varie cependant selon les juridictions : le tribunal correctionnel de Colmar relève que la construction d’un logement non prévue par les plans d’urbanisme sur un terrain, propriété de l’intéressé, constitue une nécessité pour ce père de famille qui vivait dans une «baraque» avec ses proches et qui présentait un danger pour la santé de ses enfants , alors que les patientes recherches et la requête adressée au maire du village n’avaient pas abouti ; la cour de Rennes quant à elle préfère, dans une affaire similaire, relever que «bien que la baraque était loin de répondre à ses besoins normaux et à ceux des siens, il faut relever qu’il y vivait depuis longtemps alors qu’à l’époque du squattage les froids avaient cessé : la baraque était donc présumé plus habitable». La différence entre nécessité et simple raison de commodité est donc soumise à appréciation purement subjective.

La seconde condition exige qu'il n’y ait pas, à la base de l'état de nécessité, une faute de l'agent : ainsi, l’occupant sans titre ayant vendu l'appartement qu'il occupait afin de réaliser une «bonne affaire» ne saurait par suite invoquer utilement l'état de nécessité par exemple. La notion de nécessité ne bénéficie pas à celui sui s’y est contraint par son propre gré.

Enfin, dernière condition, il faut que le bien sacrifié soit d'une valeur inférieure à celle du bien ou de l'intérêt protégé. C’est d’ailleurs cette condition qui constituerait l’argument le plus probant au soutien du jeu de l’état de nécessité en matière de squat en principe : en effet, le droit à la santé et donc à l’existence du squatteur devrait théoriquement primer sur le droit de propriété du tiers lésé, ou encore sur le respect des règles d’urbanisme cher à la collectivité. La pratique des tribunaux montre cependant le contraire, contrainte par la conception du conseil constitutionnel selon laquelle le droit de propriété est mis ainsi sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, «au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique», alors que le droit à la vie n’est pas directement protégé par les juges de la rue Montpensier sinon par le prisme du respect de son caractère privé , ou de la dignité de la personne humaine. Rappelons par ailleurs que le droit au logement constitue pour l’heure un objectif à valeur constitutionnelle seulement. Il résulte de ce qui précède au regard de la conception retenue par les «neuf sages» que le droit de propriété revêt par lui seul une valeur supérieure au droit à la vie, ou à l’existence. Le libre jeu de la notion d’état de nécessité, cause d’irresponsabilité pénale, s’en trouve fortement altéré.

II. Problématique de l’imputabilité du choix : la solution de légitime défense sur le plan interne.

On peut rappeler que le droit au logement décent et indépendant garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir est consacré par le code de la construction et de l’habitation. Il s’agit d’un droit dit créance en ce que l’individu peut et doit demander la réa-lisation de ce droit par les pouvoirs publics. Cependant, quand la réalisation de ce droit n’est pas possible, et alors que ce dernier est menacé en temps de crise, le titulaire peut-il légitimement le défendre ?

On se penche ici sur le concept de légitime défense reconnu par le code pénal31, lequel affirme l’exercice d’un droit de se défendre, de défendre autrui ou un bien. La légitime défense doit remplir des conditions relatives à

l’agression et à l’acte même de défense : concernant l’objet de l’agression, il peut s’agir d’une atteinte aux personne, la victime menacée pouvant être ou non l’auteur de la riposte sans qu’aucun lien ne soit exigé, ou d’une une infraction contre les biens. L’agression ainsi constatée devra répondre par la suite a trois conditions : elle devra être réelle, actuelle et injuste.

D’une part, la réalité de l’agression peut être certaine, ou vraisemblable ; d’autre part l’actualité implique que le péril ne soit pas passé, ni qu’il soit éventuel ou futur, mais bien qu’il consiste en une menace de réalisation d’un péril imminent. Enfin, l’agression devra être injuste, donc non autorisée ou ordonnée par la loi.

Il ressort de ce qui précède qu’aucune disposition ne fait obstacle par exemple à ce qu’une association (la seule «personne» est mentionnée, non la «personne physique») puisse se prévaloir du droit de défendre les «sans logis» (absence de condition de lien entre la victime de l’agression et l’auteur de la riposte) devant la menace d’un péril imminent (infraction d’atteinte à l’intégrité physique des sans-logis) par la commission d’une infraction (exemple d’entrave à la libre circulation des personnes sur la voie publique).

Cependant, ce serait oublier encore que la riposte succédant à l’agression doit aussi remplir certaines conditions : l’acte défensif doit être une infraction intentionnelle commandée par la nécessité quand elle intervient contre les personnes, ou strictement nécessaire quand elle intervient contre les biens (l’infraction doit être l’unique moyen d’interrompre l’exécution d’une infraction dirigée contre un bien) : la notion de nécessité commune aux deux types d’infractions devra en tout état de cause présenter une utilité sociale, et la Cour de cassation doit veiller à ce que les juridictions statuent «moins sur la proportionnalité de l’emploi des moyens face à la gravité de l’atteinte, que sur le résultat obtenu» . Ici encore, on peut relever qu’une même association commettant inten-tionnellement l’infraction d’entrave à la liberté de circulation sur la voie publique (condition d’intention), com-mandée par la nécessité de sauvegarder l’intégrité physique des sans-logis (condition de nécessité), pourrait se prévaloir de l’acte défensif au regard du résultat obtenu (protection de l’intégrité physique des «sans-logis») pré-sentant par ailleurs une utilité sociale (sensibilisation de l’opinion publique).

L’étude de l’applicabilité de la légitime défense nous permet de constater a priori qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que la légitime défense puisse être invoquée par des associations telles que «Les enfants de Don Quichotte» ou «DAL» dans un même contexte que celui de l’affaire jugée en 2008. L’invoquer présenterait même des avantages par rapport à l’état de nécessité :

* Si les tribunaux refusent de faire bénéficier un tiers qui n’est pas la victime directe et personnelle de l’infraction de l’état de nécessité, ne pas non plus reconnaître le bénéfice de cette cause d’irresponsabilité pénale au profit du squatteur (victime directe et personnelle) reviendrait à méconnaître le principe de personnalité des peines car ce dernier n’est pas l’auteur matériel de l’infraction ; parallèlement, reconnaître l’état de nécessité du squatteur, en tant que tiers cependant victime directe et personnelle de l’infraction, serait inapproprié car il n’aurait pas effectué le choix nécessaire à la réalisation de ce fait justificatif, donc l’élément moral nécessaire à la qualification ne serait pas constitué.

* Ne pas reconnaître le bénéfice de l’état de nécessité pour le tiers qui n’est pas victime directe et personnelle de l’infraction peut cependant permettre de rechercher la responsabilité pénale de ce dernier au titre du délit de non-assistance de personne en danger, comme au titre de sa qualité d’auteur principal ou de complice de l’infraction : la loi pénale souffrirait donc d’une certaine imprévisibilité à son égard.

* Invoquer la légitime défense éviterait de recourir à la dimension du choix opéré entre bien sacrifié et bien de valeur supérieure. Reconnaitre le bénéfice de la légitime défense en lieu et place de l’article 122-7 permettrait donc d’éviter la part de subjectivité laissée aux juges dans le prononcé de leur décision, alors que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation d’exception ayant conduit au choix incriminé. La légitime défense permettrait de faire primer la conception objective (protection d’un droit) sur celle subjective consacrée dans l’état de nécessité (préservation d’un bien ou intérêt), alors même que la proportion des moyens de défense (accéder au logement) serait proportionnée la gravité de l’atteinte (danger menaçant la vie).

Plaidoyer pour le bénéfice de l’article 122-5 au profit des squatteurs eux-mêmes, ou des associations œuvrant en leur nom, permettrait d’affirmer la reconnaissance d’un droit d’accès au logement qui, puisqu’ il est un droit, doit être légitimement défendu contre tout type d’atteinte dont il peut souffrir, incluant celle même indirecte d’inertie des pouvoirs publics, constituant un danger ; reconnaître ce bénéfice conduirait à faire évoluer les mentalités, considérant le conflit pouvant exister entre un squatteur et un propriétaire, moins comme d’intérêt, que comme de devoirs...

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