Les enfants nés de mère porteuse à l'étranger privés d'état civil en France



Publié par YADAN PESAH Caroline
Type de document : Article juridique
Le 15/04/2011, vu 1066 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : La gestation pour autrui étant contraire à l'ordre public international français, la transcription sur les registres d'état civil français des actes de naissance établis à l'étranger concernant des enfants nés de mère porteuse doit être refusée.

Cass. 1e civ. 6 avril 2011 n° 10-19.053 (n° 370 FP-PBRI)

La gestation pour autrui étant contraire à l'ordre public international français, la transcription sur les registres d'état civil français des actes de naissance établis à l'étranger concernant des enfants nés de mère porteuse doit être refusée.

Deux époux ont conclu en Californie une convention de mère porteuse avec une femme résidant dans cet Etat. La Cour suprême de Californie confère à l'époux la qualité de « père génétique » et à son épouse celle de mère légale des enfants à naître, conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, le procédé de gestation pour autrui. La mère porteuse donne naissance à deux filles dont les actes de naissance sont établis selon le droit californien en indiquant les deux époux comme père et mère. Le père demande en 2000 la transcription des actes de naissance sur les registres du consulat de France à Los Angeles, ce qui lui est refusé. En 2002, le ministère public prend l'initiative de faire transcrire les actes sur les registres de l'état civil de Nantes aux fins d'annulation de leur transcription. Chose faite avec l'assignation des époux par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, qui demande l'annulation de la transcription. L'action du ministère public est déclarée irrecevable par la cour d'appel de Paris mais cet arrêt est cassé par un premier arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 17-12-2008 n° 07-20.468 : Bull. civ. I n° 289). La cour d'appel de renvoi annule la transcription.

Les époux forment alors un pourvoi en cassation dans lequel ils soutiennent notamment que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d'un enfant à l'égard d'un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse est peut-être contraire à l'ordre public interne mais non à l'ordre public international. En outre, l'annulation de la transcription méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, consacré par l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mais pour la Cour de cassation, le jugement américain est contraire à l'ordre public international. La transcription sur les registres d'état civil français des actes de naissance établis en application de ce jugement devait donc être annulée. Une telle annulation ne prive pas pour autant les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît et ne les empêche pas de vivre en France avec les deux époux. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants non plus qu'à leur intérêt supérieur.

REMARQUE

Cet arrêt, rendu le même jour que deux autres traitant de faits similaires (Cass. 1e civ. 6-4-2011 n° 09-66.486 et 09-17.130), affirme pour la première fois une solution de principe refusant de reconnaître les conventions de gestation pour autrui conclues à l'étranger. Il aligne ainsi la position de principe du droit international privé français sur celle de droit interne. Jusqu'à présent, à l'exception d'un arrêt très libéral de la cour d'appel de Paris ayant prononcé l'adoption plénière par l'épouse du père biologique d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger (CA Paris 15-6-1990, 1e ch. sect. C : Rev. crit. DIP 1991 p. 711, note C. Labrusse-Riou), la position du droit français en matière internationale n'était pas clairement affirmée.

L'affaire commentée était plus délicate en raison des circonstances de l'espèce. Alors qu'elle avait été refusée par le consulat, la transcription a été demandée en France par le parquet aux fins d'annulation sur les registres de l'état civil à Nantes (Français de l'étranger). La recevabilité de l'action du ministère public pouvait de plus être discutée. Elle a toutefois été tranchée positivement par l'arrêt du 17 décembre 2008 (Cass. 1e civ. 17-12-2008 n° 07-20.468 : Bull. civ. I n° 289, Rev. crit. DIP 2009 p. 320 note P. Lagarde).

Par ailleurs, les époux ne demandaient pas à proprement parler la reconnaissance d'un jugement étranger mais simplement la transcription d'un acte d'état civil étranger. Mais la Cour de cassation a déjà jugé très logiquement qu'un acte de l'état civil étranger fondé sur une décision contraire à l'ordre public international ne pouvait être reconnu en France (Cass. 1e civ. 18-7-2000 n° 99-10.848 : Bull. civ. I n° 219). Elle réaffirme nettement ici « qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ». Elle ajoute « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil », considérant qu'en l'espèce, l'ordre public interne et l'ordre public international doivent coïncider.

Enfin, les Hauts Magistrats estiment que tant l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, que le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, sont respectés. Si la conclusion nous paraît fondée, l'affirmation selon laquelle la décision ne prive pas les enfants de leur filiation existante au regard du droit californien, pour exacte qu'elle soit, n'en est pas moins spécieuse. Cette filiation n'est précisément pas reconnue en France, et ne pourra l'être qu'à l'étranger, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur la vie familiale, en France, des époux et des deux enfants. Le refus de reconnaissance du lien de filiation en droit français est d'ailleurs susceptible de soulever de délicates questions de droit international privé. En dépit de cette réserve sur l'un des motifs, la solution consacrée nous paraît devoir être pleinement approuvée.

 

 

Source : Editions Francis Lefebvre

 




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