Structure et Compétences de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Publié le Modifié le 22/08/2013 Vu 5 991 fois 0
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La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est un organe juridictionnel et consultatif destiné à renforcer le système de protection des droits de l’Homme en Afrique

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est un organe juridictionnel et consultatif destiné

Structure et Compétences de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Mandat: La protection  des droits de l'homme en Afrique

Langues de travail: anglais, arabe, français et portugais. Toutefois, la Cour peut être saisie d'une demande écrite dans une langue africaine.

Droit applicable

L’article 7 du Protocole dispose que : la Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné.

Compétences: Toutes les affaires qui lui sont soumises concernant l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifié par les Etats concernés.

  1. Structure de la Cour Africaine

Ce point traite des deuxgrands corps qui composent la Cour : le contentieux (les juges) et l’administratif (le greffe). Il précise surtout les questions concernant la nomination et l’élection des juges et les garanties de leur indépendance, condition sine qua non pour la crédibilité et l’autorité de la Cour.

Les informations relatives à la composition de la Cour africaine sont définies dans les articles 11 à 24 du Protocole.

a. LES JUGES

Notons que l’autorité morale, la crédibilité et la réputation de la Cour africaine dépendront, dans une large mesure, de sa composition.[1]

La Cour se compose de onze juges élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

Les juges exercent leur emploi à temps partiel sous réserve de modifications apportées par la Conférence des chefs d’Etat de l’UA (art. 15.4 du Protocole).[2]

Le Président de la Cour travaille à temps plein et est tenu de résider au siège de la Cour. Il ne peut pas avoir d’autres occupations professionnelles. Il en va autrement des autres juges qui ne siègent qu’à temps partiel. Ceux-ci peuvent continuer d’exercer leurs occupations à la condition que celles-ci soient compatibles avec la fonction judiciaire.

b. LE GREFFE

                         


Le travail de la Cour est toutefois grandement facilité par le Greffe, ou en d’autres termes, d’un secrétariat.

Le Greffe est dirigé par un greffier, assisté d’un greffier adjoint ; il est composé de 46 personnes et est divisé en plusieurs départements (juridiques, linguistique, administratif, protocole, information, etc…).


Les juges ne disposent pas d’assistant personnel ni de secrétariat administratif personnel. Dans l’exercice de leur activité purement judiciaire (recherches en particulier), ils peuvent toutefois compter sur le concours du pool des cinq juristes du Greffe (deux anglophones, deux francophones et un arabophone).

  1. Compétences de la Cour Africaine

Aux termes de l’article 2 du Protocole établissant la Cour, il est dit que celle-ci «complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a conférées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples». 


Le rôle essentiel de la Cour est donc d’assurer la protection des droits de l’homme sur le continent africain en étroite collaboration avec la Commission africaine.

La Cour peut s’acquitter de cette mission à travers l’exercice de deux fonctions : l’une contentieuse et l’autre consultative.

La compétence consultative de la Cour (art.4 du Protocole):

Elle consiste à donner des avis consultatifs à la demande de certaines entités dont un Etat membre de l’UA ou d’une organisation reconnue par l’UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur toute autre disposition d’un instrument juridique relatif aux droits de l’Homme. Comme leur nom l’indique, ces avis n’ont qu’une valeur «consultative» et ne s’imposent donc pas aux entités qui les demandent.

La Cour peut donner un avis à la demande

Q/ La demande d’avis consultatif: un rôle possible pour les ONG ?

Le Protocole autorise la Cour africaine à émettre des avis consultatifs « à la demande [...] d’une organisation africaine reconnue par l’UA » (art. 4.1). Ceci semble désignerles organisations intergouvernementales comme la SADC, COMESA, etc… mais, interprétée d’une manière extensive, cette disposition autorise la demande d’avis consultatif par les ONG. En effet, les ONGs peuvent demander un avis consultatif à la Cour sur une question juridique relative à la Charte africaine ou «tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme ».

Le règlement   à l’amiable des conflits (art. 9 du Protocole) :

La Cour « peut tenter » de régler à l’amiable les conflits avant d’engager une procédure contentieuse de règlement des différends.

La compétence contentieuse de la Cour (art. 3, 5, 6, 7 du Protocole) :

Elle consiste quant à elle en l’examen de requêtes alléguant des violations de droits de l’homme par un Etat partie au Protocole.

  1. la compétence obligatoire de la Cour pour toutes les affaires portées devant celle-ci par la Commission africaine, les Etats parties ou une organisation intergouvernementale africaine,

Ces requêtes peuvent être introduites par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les Etat parties au Protocole et les organisations intergouvernementales africaines.

  1. la compétence facultative de la Cour en ce qui concerne les affaires soumises par un individu ou une organisation non gouvernementale.

La Cour peut également être saisie par un individu ou une organisation non gouvernementale à condition toutefois que l’Etat défendeur ait déposé une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour connaître de telles communications (articles 5 (3) et 34 (6) du Protocole).

Le point 6 de l’article 34, auquel renvoie l’alinéa 3 de l’article 5, dispose qu’ « ...à tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5 (3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5 (3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration ... ».

A l’heure actuelle, seuls 7 Etats ont déposé une telle déclaration: le Burkina Faso, le Malawi, le Ghana, le Mali et la Tanzanie, Le Rwanda et la Cote d’Ivoire.


On pourrait bien entendu regretter le caractère purement facultatif de la compétence de la Cour concernant les requêtes individuelles.

 

[1] Une note verbale de la Commission (Secrétariat de l’UA) adressée le 5 avril 2004 aux Etats parties à la Cour africaine (ceux qui ont ratifié le Protocole)

[2] La question de l’emploi des juges à temps plein a été posée par les rédacteurs du Protocole : il a été noté que si cette solution était retenue, le nombre de juges devrait être réduit à 7 pour des raisons financières. Selon le volume d’affaires que la Cour sera amenée à traiter, l’expérience montrera si cet emploi à temps partiel est efficace.

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