Le commerçant qui donne son fonds en location ne peut bénéficier du surendettement des particuliers

Publié le 16/03/2015 Vu 5 181 fois 0
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L’immatriculation d’une personne au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant de telle sorte que celle-ci ne peut demander le bénéfice du surendettement des particuliers.

L’immatriculation d’une personne au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de comm

Le commerçant qui donne son fonds en location ne peut bénéficier du surendettement des particuliers

Le 17  février 2015, la Cour de cassation a jugé que l’immatriculation d’une personne au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant de telle sorte qu’elle ne peut demander le bénéfice du surendettement des particuliers. (Cass. com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27508)

Les personnes rencontrant des difficultés financières et ne parvenant pas à rembourser leurs dettes bancaires (crédits à la consommation ou crédit immobilier) ou de la vie courante (impayés de loyers, charges locatives, impôts…) peuvent saisir la commission de surendettement des particuliers, placée sous l’égide de la Banque de France, afin de bénéficier selon le cas de réaménagements voire de l'effacement de tout ou partie de leurs dettes.

En effet, en cas de recevabilité de la demande par la commission de surendettement des particuliers, le débiteur pourra bénéficier selon le cas :

  • D’une restructuration de ses dettes (report d’échéances ou baisse des mensualités),

  • D’une diminution du montant de ses dettes (réduction du taux d’intérêt par exemple),

  • D'un rééchelonnement ou d'un effacement de la dette,

  • Une annulation partielle ou totale de ses engagements,

  • Gel ou moratoire des dettes pendant une période maximale de 2 ans

La procédure de surendettement des particuliers, prévue aux articles L 330-1 et suivant du code de la consommation, est ouverte aux personnes physiques de nationalité française ou étrangère domiciliées en France et dont les dettes ont été contractées auprès de créanciers établis en France.

Toutefois, la saisine de la commission de surendettement des particuliers ne concerne que les dettes personnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.

Par ailleurs, les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, même pour des dettes personnelles, à l’exception de l’entrepreneur individuel (EIRL) qui a fait une déclaration de constitution de patrimoine affecté ou pour les autres dettes contractées après la cessation de leurs activités indépendantes.

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17  février 2015 offre l’occasion de rappeler ces règles. 

En l’espèce, une personne qui a donné son fonds de commerce en location-gérance était demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés malgré la suppression par le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 de l’obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

Etant dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, elle a saisi une commission départementale pour bénéficier du surendettement des particuliers.

Sa demande étant refusée par la commission départementale, elle a fait un recours devant le juge de l’exécution qui confirme la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Elle forme alors un recours en cassation en soutenant au moyen de son pourvoi que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de commerce en déduisant sa qualité de commerçant du fait qu’elle est demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés ; or, selon le moyen, le commerçant qui donne son fonds de commerce en location-gérance cesse d’être commerçant.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l’immatriculation d’une personne au RCS malgré le fait qu’elle avait donné son fonds de commerce en location gérance présumait de sa qualité de commerçant.

La Cour de cassation va confirmer le jugement du juge de l’exécution en rappelant que : « le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 a supprimé l’obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ».

Se fondant sur l’immatriculation de la demanderesse au registre du commerce et des sociétés après avoir donné son fonds en location-gérance, la Haute juridiction en déduit « qu’elle était présumée avoir la qualité de commerçant ».

Ainsi, la Cour de cassation pose le principe selon lequel l’immatriculation d’une personne au registre de commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant de telle sorte qu’elle ne peut demander le bénéfice du surendettement des particuliers.

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A propos de l'auteur
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Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

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