Conditions de validité d’une clause attributive de compétence ou clause de prorogation de for

Publié le Modifié le 16/04/2015 Vu 76 483 fois 16
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Le 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est déclaré compétent pour juger le réseau social Facebook, dans le cadre d'une affaire l'opposant à un utilisateur français en déclarant inapplicable une clause attributive de compétence qui figure dans ses conditions générales d’utilisation (CGU) laquelle désigne les tribunaux de Californie où se trouve son siège social en cas de litige.

Le 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est déclaré compétent pour juger le réseau soc

Conditions de validité d’une clause attributive de compétence ou clause de prorogation de for

Le 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que Facebook pourra désormais être jugé par la justice française dans un litige l'opposant à ses utilisateurs.

En effet, le TGI de Paris s’est déclaré compétent pour juger le réseau social Facebook, dans le cadre d'une affaire l'opposant à un utilisateur français en déclarant inapplicable une clause attributive de compétence qui figure dans ses conditions générales d’utilisation (CGU) laquelle désigne les tribunaux de Californie où se trouve son siège social en cas de litige.

Ainsi, selon le juge, la clause attributive de compétence contenue dans les CGU du site internet Facebook est abusive car elle oblige l'utilisateur « à saisir une juridiction lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit, est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook. Elle instaure "un déséquilibre entre les parties».

Cette  décision du Tribunal de grande instance de Paris, très commentée par la presse généraliste, invite à rappeler les conditions de validité d’une clause attributive de compétence.

Pour rappel, la clause attributive de compétence ou clause de prorogation de for est une clause d’un contrat par laquelle les parties choisissent par avance la juridiction qui sera compétente pour connaître du litige qui pourra naître à l’occasion de l’exécution de leur contrat.

Cette possibilité - offerte aux parties à un contrat de désigner le tribunal qui sera territorialement compétent pour connaître des éventuels litiges pouvant s'élever dans le cadre de leur relation contractuelle - est soumise à des conditions de validité qui varient selon qu’on se situe au plan interne, international ou communautaire.

Nous envisagerons ci-après :

  • Les conditions de validité de fond de la clause attributive de compétence (I) ;
  • Les conditions de validité formelle de la clause attributive de compétence (II) ;

I. Les conditions de validité de fond des clauses attributives de compétence.

En principe, les parties à un contrat peuvent désigner le tribunal qui sera territorialement compétent pour connaître des éventuels litiges pouvant s'élever dans le cadre de leur relation contractuelle.

Toutefois, cette possibilité est soumise à des conditions de validité de fond qui varient selon qu’on se situe au plan interne, international ou communautaire.

En général, les clauses de  prorogation de for sont licites lorsqu’elles sont invoquées dans un litige à caractère international.

Dans le cadre communautaire, le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles I, n’admet  les clauses attributives de juridiction que sous certaines conditions.

D’abord, la clause attributive de juridiction ne doit pas exclure une compétence exclusive au sens de l’article 22 du règlement.

Ensuite, le règlement prévoit des dispositions pour protéger les parties faibles. Trois parties faibles sont protégées :

  • Les assurés (article 13)
  • Les consommateurs (article 17)
  • Les travailleurs (article 21)

Le treizième considérant du préambule du règlement Bruxelles I précise ainsi : «  S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales ».

En effet, la clause attributive de compétence est inadaptée lorsque l’une des parties est une partie faible et cela pour plusieurs raisons.

D’abord, on peut craindre que la partie en position de force impose à la partie faible la clause attributive de compétence par un contrat d’adhésion.

Ensuite, il est à craindre que la partie forte, pour décourager la partie faible, ne délocalise la juridiction compétente dans un pays lointain. Dès lors, le coût, l’éloignement, l’obligation d’engager une action dans un pays étranger peuvent décourager la partie faible de mettre en jeu la clause attributive de compétence.

La clause constitue alors un instrument de déni de justice, c’est-à-dire l’impossibilité pour un plaideur de saisir la justice pour faire valoir ses droits.

Pour cette raison, le règlement Bruxelles I prive la partie faible de la possibilité de renoncer par avance à la protection que lui accorde le règlement.

Ainsi, la clause attributive de juridiction n’est valable que si elle est stipulée postérieurement à la naissance du différend, c’est-à-dire à un moment où la partie faible a la libre disposition de ses droits. Dans ce cas, elle peut finalement renoncer à la compétence de son juge naturel par une clause attributive de juridiction.

La clause attributive de compétence stipulée avant la naissance du litige dans le contrat de consommation ou le contrat de travail est nulle pour le règlement.

Pour le contrat d’assurance, la clause attributive de compétence doit aussi être postérieure à la naissance du différend. Elle ne peut pas être stipulée dans le contrat d’assurance mais dans un acte postérieur à la naissance du différend (article 13 du règlement).

A défaut, la clause attributive de compétence ne peut pas être opposée par l’assureur à l’assuré. Autrement dit, l’assuré pourrait en bénéficier s’il le souhaite mais l’assureur lui ne pourrait pas attraire l’assuré devant le juge rendu compétent par la clause.

Ainsi, selon la CJCE : « une clause attributive de juridiction, […], n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ». (CJCE 12 mai 2005 Soc. Fin. et indus. du Pelloux, n° C-112/03)

La Cour de cassation a ajouté une règle de validité de fond aux clauses attributives de compétence. En effet, elle interdit les clauses attributives de compétence qu’elle qualifie de potestatives. (Cass. civ 1ère, 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-26022)

Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond qui ont déclaré nulle en raison de son caractère potestatif à l'égard de la banque, la clause attributive de compétence figurant dans le contrat conclu entre une banque et un client, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile du client ou devant « tout autre tribunal compétent » alors que le client était seul tenu de saisir les tribunaux luxembourgeois.

En droit interne français, l’article 48 du code de procédure civile n’autorise les clauses attributives de compétence qu’en matière commerciale.

A cet égard, l’article 48 du code de procédure civile dispose :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Ainsi, pour qu’une clause attributive de compétence soit valable, il faut qu’elle soit stipulée dans un acte de commerce. En d’autres termes, la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat civil est réputée non écrite. (Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006, pourvoi no 03-15605 ; Cass. civ. 2e, 4 juillet 2007, pourvoi no 06-16140)

Toutefois, en matière internationale, la clause attributive de compétence est valable même dans les contrats non commerciaux. (Cass. civ. 1re, 25 novembre 1986 ; CA Paris, 20 décembre 1989 ; CA Versailles, 8 avril 1993)

En effet, la Cour de cassation a jugé que « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française » (Cass. civ 1ère, 17 décembre 1985, pourvoi n° 84-16338)

Il résulte de cette jurisprudence que, dans le cadre d'un litige international, l'unique condition de licéité d'une clause attributive de compétence en droit international privé commun est le respect des compétences territoriales impératives françaises.

Par exemple, en matière contractuelle, la Cour de cassation a jugé que la compétence du conseil de prud’hommes français était impérative lorsque le contrat de travail litigieux était exécuté sur le territoire français. (Cass. soc, 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-40688 : « une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international »)

Ainsi, une clause attributive de compétence à un juge étranger ne peut pas priver le Conseil de prud’hommes français de sa compétence. A contrario, lorsque le contrat de travail s’exécute à l’étranger, la clause est valable même si le domicile du salarié est en France.

De même, la Cour de cassation a jugé que les tribunaux français étaient toujours compétents en matière de contrat d’assurance de biens lorsque le bien assuré était situé sur le territoire français : « Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le cheval assuré se trouvait en France au moment du sinistre, a légalement justifié la compétence de la juridiction française au regard des dispositions impératives de l'article R. 114-1 du Code des assurances et rejeté, par voie de conséquence, l'exception de litispendance internationale » (Cass. civ 1ère, 17 juin 1997, pourvoi n° 95-18045)

II. Les conditions de validité formelle des clauses attributives de compétence

On note un très grand libéralisme dans l’acceptation de la forme de la clause attributive de compétence.

En effet, la seule condition de forme imposée par le règlement est simplement un accord de volonté entre les parties (article 23 du règlement).

Ainsi, la clause attributive de juridiction peut valablement être conclue:

  • par écrit : tout document écrit permet de prouver l’existence de la clause. Cet écrit n’est pas forcément signé par les parties. La clause attributive de compétence par référence est permise,
  • verbalement avec confirmation écrite : la clause attributive de compétence peut être un accord verbal confirmé par écrit par l’une des parties,
  • sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
  • dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage du commerce.

Dès lors, la clause attributive de compétence peut figurer dans tout document écrit et même dans un document auquel le contrat signé par les parties se réfère à condition que soit démontrer que la partie à qui la clause est opposée pouvait prendre connaissance de ces documents avant la signature du contrat.

Par ailleurs, la jurisprudence a défini des conditions de validité formelle de la clause.  

Ainsi, il a été jugé que la clause attributive de compétence doit figurer dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée de façon très apparente (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, pourvoi no 11-13105). Il n'est donc pas possible de la faire figurer dans un document qui ne constate pas directement l’engagement de la partie à qui elle est opposée, telle une facture. (Com. 16 novembre 1983)

En outre, la jurisprudence a estimé que la clause attributive de compétence doit être stipulée de bonne foi et en caractère normalement lisible pas en petit caractère pour qu’on puisse en prendre connaissance sans difficulté particulière.

Ainsi, la clause attributive de compétence figurant au verso d'un imprimé qui n'a été signé qu'au recto ne satisfait pas à cette exigence, et ce d'autant plus qu'en l'espèce la clause attributive de compétence était écrite « en petits caractères d'imprimerie et à la fin d'un texte copieux et serré, difficilement lisible et peu apparent pour un lecteur moyen » (Cass. civ. 2e, 20 février 1980 – CA Paris, 27 novembre 1991 – CA Aix-en-Provence, 22 janvier 1992).

De même, dans un arrêt rendu le 25 février 2010, la Cour d'appel de Versailles a déclaré nulle la clause attributive de compétence insérée au verso des conditions d'un contrat de fourniture de gaz à un commerçant, sans que ne figure au recto un renvoi attirant l'attention du commerçant et sans qu'aucun élément distinctif, notamment de police, ne distingue particulièrement ce paragraphe. (CA Versailles, 25 février 2010)

Yaya MENDY

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1 Publié par Visiteur
28/05/2015 12:18

Merci pour cet analyse, ne pensez vous pas qu'en combinant le règlement de Bruxelles, les dispositions des articles 1412-1 et suivants du code du travail il peut fait échec a une clause attributive dd compétence dans un contrat international lorsque l'objet de cette dernière est de mettre le résident étranger vivant en France et parti travailler a l'étranger d'exercer des droits devant la juridiction choisie par l'emeployeur des lors que le contrat de travail est un contrat d'adhésion puisque des conditions n'ont point été négociées par les parties mais établis par le seul employeur et qu'au retour en France le salarié ne peut exercer son droit légitime d'éditer en justice contre son employeur

2 Publié par yayamendy
07/06/2015 23:42

Bonjour Miami,

Il convient de relever pour commencer que lorsque le contrat de travail s’exécute à l’étranger, les dispositions du code du travail français n’ont pas à s’appliquer. Par conséquent, on ne pourra pas invoquer les articles R 1412-1 et suivants du code du travail pour faire échec à une clause attributive de compétence.

S’agissant maintenant de la validité d’une clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de travail international, il convient de distinguer deux cas de figure :

- Soit le contrat de travail s’exécute dans l’Union européenne,

- Soit le contrat de travail s’exécute hors de l’Union européenne,

Si le contrat de travail s’exécute dans l’Union européenne, la clause est en principe réputée non écrite. En effet, la clause attributive de compétence stipulée avant la naissance du litige dans un contrat de travail est nulle pour le règlement Bruxelles I. Une clause attributive de compétence est opposable au salarié uniquement si elle a été conclue postérieurement au différend. (Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-41959)

En revanche, si le contrat de travail s’exécute en dehors de l’UE, la clause attributive de compétence est soumise à un régime juridique différent. La jurisprudence considère en effet qu’en matière internationale, la clause attributive de compétence est valable même dans les contrats de travail. L'unique condition de licéité d'une clause attributive de compétence est le respect des compétences territoriales impératives françaises. Dans ce cas, on ne pourra pas non plus invoquer le règlement Bruxelles I.

Néanmoins, on peut tenter de faire échec à la clause attributive de compétence, en faisant valoir la violation d’un droit étranger. Par exemple, lorsque le pays dans lequel s’exécute le contrat de travail interdit les clauses attributives de compétence stipulées dans un contrat de travail. Dans ce cas, il faudra invoquer le droit local pour invalider la clause. Par contre cela doit se faire devant le juge du pays où le contrat de travail s’exécute.

On peut également tenter de faire échec à la clause attributive de compétence en rapportant la preuve du non respect des conditions de validité formelle de la clause. Elle pourra prouver par exemple le défaut d’accord sur la clause. En prouvant par exemple que la clause a été stipulée en des termes pas clairs, non visible ou pas de manière apparente ou bien encore que la partie à laquelle on l’oppose ne pouvait pas prendre connaissance de ces documents avant la signature du contrat, ou qu’elle n’a pas été stipulée de bonne foi (elle est stipulée par exemple en petit caractère).

Je reste à votre disposition.

Cordialement

3 Publié par Visiteur
06/08/2015 15:21

Bonjour Yaya,
Désolée pour les fautes dues au correcteur automatique et je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Je précise mon point de vue, dans l'hypothèse d'un contrat de travail(contenant une clause attributive de compétence à la juridiction du lieu du travail) exécuté à l'étranger (hors U.E) par un étranger résident en France mais dont l'acceptation du contrat de travail a été fait en France alors le code du travail français est applicable car le code de travail français prévoit la compétence de principe du conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été accepté. C'est une compétence de plein droit qui ne peut être écarté d'où la référence au Règlement de Bruxelles I. De plus, le code de travail du pays susvisé dispose que " Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur, dont la résidence habituelle est située en un lieu distinct du lieu de travail, aura le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu d'emploi".Ainsi, pour éviter un quelconque déni de justice, le travailleur concerné peut librement choisir d'ester en justice dans le tribunal de sa résidence, compétence rationae loci revenant aux juges français si résidence habituelle en France. Lorsque je combine le droit français et le droit local sur la validité d'une telle clause attributive de compétence, j'en déduis qu'elle inapplicable et que le juge naturel en cas de litige est le juge français si le salarié revient vivre en France après la rupture de son contrat de travail; En outre, le conseil de prud'hommes peut juger selon le droit étranger me semble t-il. L'intérêt de mon point de vue : les cas où un salarié souhaite ester en justice contre le groupe français de son entreprise dont le siège social (du groupe)est basé à la Défense. Qu'en pensez-vous?

4 Publié par Visiteur
06/08/2015 15:27

Votre article est très intéressant et je vous joints l'aricle du code de travail français susvisé:

Article R1412-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

5 Publié par Visiteur
10/08/2015 03:11

Une illustration/
http://www.leparisien.fr/economie/sodexo-condamne-pour-un-licenciement-abusif-23-11-2011-1735062.php

6 Publié par yayamendy
06/09/2015 22:59

Bonjour Miami,

Dans le cas d'espèce que vous me soumettez, le contrat de travail est conclu entre une entreprise basée en France et un salarié étranger résidant en France et devant être exécuté dans un pays étranger; il s'agit alors d'un contrat de travail international.

1.Quelle sera la loi applicable à ce contrat de travail? Est-ce le code du travail français ou du pays étranger?

Selon le Règlement Bruxelles I, les parties à un contrat de travail peuvent choisir librement la loi qui régira en totalité ou en partie leur contrat.

A défaut de choix par les parties, le contrat individuel de travail est régi, selon le Règlement Rome I, par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.

Ainsi, si les parties ont choisi la loi applicable au contrat de travail, c'est cette loi qui sera applicable.

A défaut de choix, ce sera la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail qui s'appliquera. En l'espèce, comme le salarié exécute habituellement son contrat dans un pays étranger, c'est la loi de ce pays qui sera applicable sauf si le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans ce pays. Dans cette hypothèse, ce sera la loi du pays d'origine (c'est-à-dire le code du travail français) qui sera applicable en application de l'article 8, alinéa 2 du Règlement Bruxelles I.

2. Sur la compétence des conseils de prud'hommes français.

Pour commencer, il faut savoir que l'article R 1412-1 du code du travail ne trouve à s'appliquer que lorsque les conseils de prud'hommes français sont compétents. Ce qui n’est pas le cas en présence d’une clause attributive de compétence valablement conclu dans un contrat international.

En effet, lorsque le contrat de travail s'exécute à l'étranger, la jurisprudence française admet la possibilité d'y inclure une clause attributive de compétence. Ce qui fait qu'une clause attributive de compétence peut valablement être conclu dans un contrat de travail international.

Et lorsqu'un contrat de travail international contient une clause attributive de juridiction valablement conclue (c’est-à-dire une clause qui remplit les conditions de validité de fond et de forme) elle fait alors échec à l'application des règles de compétence normales. On écarte alors la compétence du juge naturel (même si c’est le conseil de prud’hommes français) au profit de celui désigné par la clause.

En l'espèce, la clause attributive de juridiction désigne la compétence des juridictions du pays étranger (juridictions du lieu d’exécution du contrat de travail). Il faudra alors saisir ces juridictions pour connaître des litiges pouvant naître de la relation de travail quand bien même le contrat de travail est conclu en France et que le conseil de prud'hommes serait compétent sur le fondement de l'article R 1412-1 du code du travail.

Tout ce qu'il faut vérifier dans ce cas, c'est est ce que la clause attributive de compétence est valablement conclue ou pas? Si tel est le cas, on l'applique. Dans le cas contraire, on appliquera les règles de compétence normales.

Toutefois, selon vos dires, le droit du travail interne dispose que:

" Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur, dont la résidence habituelle est située en un lieu distinct du lieu de travail, aura le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu d'emploi"

Il s'agit d'une règle d'ordre public qui fait échec à la clause attributive de juridiction dans la mesure où l'option de compétence offerte au salarié trouve à s'appliquer même en dépit de l'existence de la clause.

Cette disposition offre ainsi une option de compétence au salarié qui est libre de saisir:

• Soit le juge du lieu du travail,
• Soit le juge du lieu de sa résidence habituelle.

Il est donc possible au salarié ayant sa résidence habituelle en France et dont le contrat de travail s'est exécuté à l'étranger de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de sa résidence habituelle pour connaître du litige résultant de l'exécution ou de la mauvaise exécution dudit contrat.

Il le fera sur la base du droit international privé du pays étranger et non sur la base du droit du travail français ni du Règlement Bruxelles I.

Donc au final, la clause attributive de compétence désigne les juridictions du pays étranger et le droit du travail local renvoie à son tour aux juridictions françaises.

J'espère que j'ai répondu à vos questions.

Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
05/11/2015 16:43

Très perspicace!!!!
Merci

8 Publié par Visiteur
24/12/2015 09:22

qu'en pensez vous des clauses attributives de juridictions dans les contrats internationaux

9 Publié par Visiteur
24/12/2015 09:23

qu'en pensez vous des clauses attributives de juridictions dans les contrats internationaux

10 Publié par Visiteur
24/12/2015 09:23

qu'en pensez vous des clauses attributives de juridictions dans les contrats internationaux

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