Reglement Bruxelles II bis - Responsabilité parentale

Publié le 08/10/2015 Vu 1439 fois 10 Par
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20/09/2015 18:11

Pourriez vous me confirmer qu’une décision du Tribunal de la Famille belge, exécutoire par provision, concernant pour une partie de la responsabilité parentale (exercice autorité parentale) doit faire l’objet d’une déclaration et reconnaissance dans un autre pays (avec annexe II du Règlement Bruxelles II bis) pour être opposable au parent qui y réside?
Bref l’exécution provisoire n’est-il pas automatique pour la partie responsabilité parentale?
Il me semble comprendre que si entretemps le parent qui réside à l’étranger a interjeté appel en Belgique, la reconnaissance et exécution ne peuvent pas se faire.

07/10/2015 14:18

bonjour,

l'exécution provisoire n'est valable qu'à l'intérieur du pays qui a prononcé la décision, pour le rendre exécutoire dans un autre pays il faut effectivement qu'il soit reconnu , il faut donc en faire la demande.
L'appel est suspensif, en France en tout cas, et uniquement pour ce qui est de la décision, toutefois si l'exécution provisoire est prononcée en première instance l'exécution provisoire se poursuit malgré tout tant que la Cour d'appel n'a pas rendu une décision contraire.

07/10/2015 14:32

Quid si pour une autre partie de la décision, les obligations alimentaires, la décision exécutoire par provision modifie disons illégalement la convention loi des parties qui était conforme à l'article 1134 c.c. qui était homologué par le Tribunal? Laquelle des deux décisions constitue un titre exécutoire? La deuxième décision selon la partie adverse remplace (provisoirement?) la première même si elle est exécutoire par provision (mais jamais signifiée/notifiée, et même si elle n'est pas exécutable et/ou constitue un titre exécutoire (européen). Si on doit lancer un commandement de payer sur quel titre exécutoire doit-on se baser?

07/10/2015 17:24

Bonjour,

Vous pouvez faire exécuter un jugement sur la partie de la décision qui n'est pas frappée d'appel.
Pour les obligations alimentaires vous trouverez sur le site du ministère des affaires étrangères toute la procédure à suivre pour faire exécuter un jugement dans un état membre de l'UE, c'est le bureau RCA des Affaires étrangères qui gère ces questions pour les obligations d'aliments.
Le titre exécutoire est le jugement devenu définitif ou prononçant une exécution provisoire.
Bien à vous

07/10/2015 18:02

Le problème est:
1) La première décision était une convention d’accord entre parties homologuée par le Tribunal qui était titre exécutoire déjà mis en exécution à plusieurs reprises par les parties qui résidaient dans le même pays.

2) La deuxième décision, exécutoire par provision a été frappée d'appel immédiatement par la partie qui ne réside plus dans le pays d'origine. En effet elle a modifié illégalement la première, alors que selon la partie adverse elle remplace la première même pour les parties et point du litige qui n'a pas tranché ou objet des demande (toujours valide ou non?).

Laquelle des deux décisions est-elle exécutable? Peut-on lancer un commandement de payer sur la base de la première décision. Su la base de la première décision je suis créancier mais sur la base de la deuxième si on exclue la partie effectivement pas tranchée je dois payer...

08/10/2015 12:01

A mon sens la deuxième décision remplace la première car elle doit modifier les accords initiaux devenus, de fait, caduque.
En revanche la deuxième décision qui ne modifie pas les points de la première, c'est la première décision qui reste valide.
Seuls les points qui sont frappés d'appel restent suspendus à la décision de la Cour et elle ne se prononcera que sur ceux là.
Les points de la première décision qui ne sont pas discutés restent exécutoire
Bien à vous

08/10/2015 12:27

Voilà ce que j'en déduit en pratique et sur la base de ce que vous écrivez "la deuxième décision qui ne modifie pas les points de la première, c'est la première décision qui reste valide" (est il un principe du code ou est il toujours comme ça?):

La deuxième décision ne tranchant pas sur la rétrocession des allocations familiales + bonus envisagés par la première décision (aucune des partie l'avait demandé), ces sommes sont dues. Les conclusions de synthèses ont été déjà soumises en appel et aucun des parties exposes des demandes quant à ça. le juge ne peut pas trancher ultra-petita.

Les sommes ci-dessus acquises en vertu de la première décision (convention-loi des parties immuable) peuvent faire l'objet d'un commandement de payer dont le titre exécutoire est le premier jugement.

La partie adverse ne peut pas opposer le deuxième jugement, dont appel, étant donné que a) il ne constitue pas encore un titre exécutoire signifié/notifié conformément aux règlements CE Bruxelles II bis et 4/2009 sur les obligations alimentaires; b) son dispositif ne tranche pas sur les points allocations familiales et bonus c) il serait exécutoire par provision mais en réalité n'a pas force exécutoire et il ne peut pas remplacer la force obligatoire (cc 1134) et déjà exécutoire du premier jugement.

08/10/2015 14:35

En résumé c'est le jugement qui a tranché sur cette question qui est exécutoire, et puisque cela n'a fait l'objet de l'appel, la procédure en appel n'y est pas opposable.
pour répondre à votre premier question le code de procédure civil est clair en appel on ne peut pas débattre de questions qui n'ont pas fait l'objet d'appel ni formuler de nouvelles demandes qui n'avaient pas été faite en première instance.
Bien à vous

08/10/2015 14:49

Merci, je suis du même avis que vous, mais la partie adverse pour ne pas payer arrive à demander en conclusions de synthèse d'appel "Dire pour droit que le présent arrêt annule remplace toutes les dispositions et jugement prononcées précédemment concernant l’autorité parentale, l’hébergement et les modalités financières relatives aux deux enfants". Cette demande, en plus nouvelle en soi vu qu'en premier instance elle n'apparait pas non plus dans le dispositif, non seulement vise à cacher le fait qu'on a pas statué sur certains points du litige (personne l'a demandé) et donc comme on a dit la convention/premier jugement de 2010 reste d'application, mais essaye de "gommer" les erreurs judiciaires de la première instance ainsi que la force exécutoire de la toute première décision de 2010 qui est en soi immodifiable (cc 1134)

08/10/2015 17:24

Je ne maîtrise pas tout car j'ai la curieuse sensation que vous me parler de droit en belgique.
Mes compétences se limitent à la procédure applicable en France.
En France un arrêt de la Cour d'appel ne remplace pas le jugement de première instance il le reforme sur les éléments du dispositif qui ont été soumis à son arbitrage et c'est tout.
Bien à vous

08/10/2015 19:28

Oui il s'agit d'un jugement belge mais qui en application de Bruxelles II bis devrait être exécuté à l’étranger (éloignement géographique d'un parent).
Le droit est le même qu'en France...les belges se sont inspirés des français...ahhahhh
Quant au dispositif et demande de la partie adverse je crois qu'elle essaye de "tromper" la Cour dans la mesure où par sa demande elle vise et à modifier la décision de 2010 dans les parties qui n'ont pas été modifiées car personne l'a demandé (elle a oublié et moi j’avais aucun intérêt à toucher la rétrocession des allocations familiales en ma faveur) et à reformer le jugement de 2014 dont son appel incident. En effet le jugement de 2014, exécutoire par provision, est un désastre et moi j'ai tout intérêt à garder certaines parties de celui de 2010 (convention-loi des partie).

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