Utilisation du nom patronymique apres divorce

Publié le 19/12/2015 Vu 1044 fois 0 Par
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19/12/2015 12:32

BONJOUR,
je vous adresse ci dessous la copie partielle du jugement de divorce rendu en date du 5 mars 2013 indiquant qu'en l'absence de demande de sa part, Madame XXXX reprendra l'usage de son nom de jeune fille,et statuant dans le prononcé de divorce par ces mots "Dit que Madame XXX reprendra I 'usage de son nom de jeune fille."

J'ai entrepris une action pour faire respecté cette partie du jugement que mon ex epouse n'a pas respectée, concervant l'usage du nom patronymique.

Par l'intermediaire de son avocat j'ai reçu un courrier indiquant:
"A l'époque de cette décision et ainsi qu'indiqué dans ledit jugement, Madame XXX n'a formulé aucune demande quant à l'usage du nom patronymique de son mari.
Ainsi d'ailleurs que mentionné dans les motifs de la décision le Juge a donc indiqué n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande.
Il s'agit là d'un élément nouveau justifiant de [a demande de Madame XXX conformément aux dispositions de l'Article 264 du Code Civil au maintien de l'usage de son nom marital soit «XXX».
II résulte en effet d'une jurisprudence constante (Cour de Cassation 7 juin 1990) que l'intérêt dont Madame XXX se prévaut et l'intérêt exigé par les dispositions de l'Article 264 du Code Civil s'apprécie à la date de la demande ce qui valide expressément la demande postérieure au prononcé du divorce.
En l'espèce un élément nouveau est intervenu postérieurement au prononcé du divorce le 5 mars 2013, élément nouveau constitué par la mise en demeure de Monsieur XXX.
Madame XXX de son côté, orthophoniste à Alençon depuis de nombreuses années, justifie de ce qu'elle est connue et reconnue dans le cadre de son exercice professionnel libéral sous son nom d'épouse.
C'est pourquoi Madame XXX divorcée XXX demeurant XXX sollicite qu'il vous plaise de bien vouloir la convoquer en compagnie de Monsieur XXX demeurant XXX afin qu'il soit statué sur le bien fondé de la présente requête."

Je souhaiterais savoir si ma requete de faire respecter le jugement statuant sur la reprise de son nom de jeune fille par mon ex epouse, comme je le souhaite,à quelque chance d'être possible ou si compte tenu de l'Article 264 du Code Civil avancé par son avocat, il ne me serait pas possible d'y pretendre.

Je m'excuse pour la longueur de mon courrier necessaire à la presentation de ma situation et vous remercie par avance de votre réponse éclairée.
Bien cordialement

__________________________________________________________
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'XXX
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2013
PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur l'usage du nom patronymique du mari
Madame XXX ne formule aucune demande à ce titre.
Il n'y a donc lieu à statuer en l'absence de demande.
Madame XXX reprendra l'usage de son nom de jeune fille.

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code- de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats
hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les autorisant
à introduire l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2013,
Vu les articles 233, 234 et suivants du code civil,

Prononce le divorce de :

Monsieur XXX né le XXX à XXX
ET DE
Madame XXX née le XXX à XXX mariés le XXX à XXX
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux.

Ordonne le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Accorde à Madame XXX I ' attribution préférentielle du bien immobilier de communauté situé a XXX


Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s' agissant de leurs biens à compter du 6 octobre 2011 , conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil.

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de I 'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les mesures accessoires .

Dit que Madame XXX reprendra I 'usage de son nom de jeune fille.
Déboute Madame XXX de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 du code civil.
Déboute Monsieur XXX de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

AINSI FAIT ET JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE XXX LE XXX DEUX MILLE TREIZE Dernière modification : 10/01/2016

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