Les oppositions : recours abusifs ou dilatoires ?

Publié le 24/10/2016 Vu 4 434 fois 0
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Présentation de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2011

Présentation de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2011

Les oppositions : recours abusifs ou dilatoires ?

Il est une mention qui doit impérativement figurer sur tous les actes de signification de décision de justice : l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (art. 680 du code de procédure civile).

Il arrive cependant souvent que cette mention apparaisse sur nombre d’actes qui ne concernent pourtant pas une telle décision. Il en va ainsi des significations d’ordonnance portant injonction de payer et des significations de contrainte notamment.

Sur de tels actes, l’huissier de justice est tenu d’informer le destinataire qu’il peut former opposition. Ce droit de former opposition à une contrainte ou à une ordonnance d’injonction de payer est fondamental au respect du contradictoire et au droit de toute personne de voir son affaire jugée à l’issue d’une audience contradictoire. Il est tout autant fondamental de distinguer cette opposition de la voie de recours ouverte à la partie défaillante à défaut d'appel.

Pourtant, malgré cette opposition voie de droit, certains huissiers de justice avertissent le défendeur que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Un tel avertissement est-il simplement inutile, inapproprié ou dilatoire lui-même ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne un élément de réponse dans un arrêt du 30 juin 2011 (n°10-23577) précisément dans le cas d’une opposition à contrainte.

La Cour de cassation dans sa décision ne fait que s’attacher à des strictes définitions de procédure : ayant formé opposition à contrainte, M. X...avait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la qualité de défendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Il ne pouvait y avoir de recours abusif ou dilatoire dès lors qu’une opposition à contrainte n’est pas un recours.

La solution peut être exactement transposée en matière d’injonction de payer.

Cette mention prévue par l’article 680 du code de procédure civile est donc tout autant inappropriée qu’inutile pour les contraintes et les ordonnances d'injonction de payer. Sans intérêt à la faire figurer dans ces significations, il ne faudrait en tout état de cause pas qu’une telle mention décourage certains justiciables à former opposition et ainsi faire usage du droit à simplement présenter des moyens de défense. La responsabilité du rédacteur pourrait être engagée.

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