La commission des litiges dans la procédure de licenciement en droit congolais : un monstre à deux têtes.
Armand Charlebois MANKOU-NGUILA
Docteur en droit, IRDEIC, Université de Toulouse 1
EFB, Paris
Résumé
Le législateur congolais à travers les articles 176 du code du travail et l’article 39 § 7 du même code a mis en place un véritable organe de contrôle et de décision afin de garantir les droits des salariés dans les procédures de licenciement. Ces articles donnent à la commission de litige une double compétence qui peut parfois brouiller sa nature réelle. C’est à elle par exemple que revient à l’aune de la situation économique de l’entreprise de décider de la régularité ou non du licenciement économique. Cette double mission de la commission des litiges fait d’elle un monstre à double tête qui prend sa forme en fonction de la nature du licenciement envisagé. Ainsi, elle apparaît à la fois comme un organe administratif en tant que sa décision s'avère aussi sine qua non dans le licenciement d’un représentant du personnel. La commission apparaît comme une véritable juridiction dans le cas d’un licenciement pour motifs économiques.
La jurisprudence au fil des décisions a tracé les grandes lignes de fonctionnement de cet organe en révélant sa nature réelle dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 176 du code du travail. Cet article essaie d’apprécier le rôle de la commission dans la mise en œuvre de cette double tâche qui lui est dévolue et d’en préciser la nature juridique exacte.
A lire très prochainement (Les références de la revue vous seront données dès publication)