L'article 425 alinéa 1er du Code civil dispose que "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique".
La mise sous protection juridique peut ainsi être mise en place dès lors qu'une personne n'est plus en capacité de pourvoir seule à ses propres intérêts.
L'objectif de la mise sous protection de ces personnes est de protéger leur personne elle-même, mais également de protéger leurs biens.
En fonction des altérations des facultés de la personne, plusieurs mesures de protection juridique peuvent être prononcées par le juge.
1. Les différentes mesures de protection pouvant être mises en place
Trois mesures de protection peuvent être mises en place, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle.
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La sauvegarde de justice
C’est la mesure de protection la plus légère et la plus courte.
A la différence des deux autres mesures qui seront présentées ci-après, la sauvegarde de justice est une mesure temporaire décidée soit :
- Dans l'attente de la mise en place d'un régime de curatelle ou de tutelle, (durant le temps de la procédure de ces régimes) ;
- Pour une période déterminée justifiée par la dégradation de l'état physique et/ou psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.
- La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé par le juge.
Ce mandataire aura ainsi la capacité et le pouvoir de contester les actes de la personne concernée s’ils sont contraires à ses intérêts.
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La curatelle
La curatelle ne peut être mise en place que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La curatelle présente un degré de protection supérieur à la sauvegarde de justice, mais inférieur à la tutelle.
Il existe différents degrés de curatelle :
- Curatelle simple : La personne accomplit seule les actes de gestion courante, comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. Pour les actes plus importants, la personne devra être assistée de son curateur.
- Curatelle renforcée : La personne protégée ne dispose plus librement de ses ressources qui sont perçues par le curateur. Les dépenses sont également réglées par le curateur.
- Curatelle aménagée : dans sa décision de justice, le juge dresse la liste des actes que la personne protégée pourra faire seule, et ceux pour lesquelles elle devra être assistée de son curateur.
Reste le cas de la tutelle.
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La tutelle
La tutelle ne peut être mise en place que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Là encore, il existe trois formes de tutelle :
- La tutelle avec conseil de famille : Le conseil de famille (constitué de 4 à 6 membres nommés par le Juge du contentieux de la protection et présidé par ce dernier) règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur. Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures, effectuer les déclarations d'impôts, faire les démarches administratives, ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.
- La tutelle sans conseil de famille : cette forme de tutelles est plus fréquente que la précédente. L’administrateur légal – nommé par le Juge du contentieux de la protection – doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. L'administrateur légal ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du Juge des Tutelles.
- La gérance de tutelle confiée à un professionnel : Si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée à un tuteur professionnel. Ce professionnel est essentiellement chargé d’assurer la gestion du patrimoine de la personne protégée
La mise en place d'une mesure de protection nécessite le respect d'un certain formalisme procédural.
2. La mise en place de la protection juridique
La demande de placement sous protection juridique peut être faite par :
- la personne à protéger elle-même,
- son conjoint ou son concubin à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux,
- son partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux,
- ses ascendants, descendants, frères et sœurs,
- les personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
- le curateur si une curatelle a été précédemment ouverte,
- le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte,
- le ministère public.
La demande se fait par voie de requête à déposer au Juge du Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
Cette requête doit comporter nombreuses informations, notamment sur l’état civil complet du majeur à protéger, sa situation personnelle et patrimoniale, les membres de son entourage.
La requête doit également être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin expert inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Ce certificat médical fera état des capacités de la personne à protéger à pouvoir seule à ses intérêts, éclairant ainsi le juge sur la nécessité ou non de mettre en place une protection, et dans l’affirmative et sur la mesure devant ainsi mise être en place.
Il n’appartient pas au demandeur lui-même de solliciter lui-même la mise en place d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle ou d’une tutelle ; le demandeur sollicitant simplement qu’une mise sous protection soit ordonnée.
Il appartient en effet au juge lui-même de décider le degré de protection qu’il prononcera.
3. Les pouvoirs du juge pour prononcer la mise sous protection juridique
Une fois régulièrement saisi, le juge se prononcera non seulement sur l’opportunité de la mise en place d’une telle protection, mais également sur le degré de protection à mettre en place.
En vertu des dispositions de l’article 428 du Code civil, le Juge du Contentieux de la Protection rend sa décision sur la base de trois critères : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité de la mesure.
La nécessité : l’altération des capacités de la personne à protéger doit être clairement constatée par le médecin mentionné ci-dessus ;
La subsidiarité : les alternatives au prononcé d’une mesure de protection doivent être étudiées par le juge ;
La proportionnalité : la situation personnelle de la personne à protéger doit faire l’objet d’une appréciation individualisée, impliquant dès lors la proportionnalité de la décision choisie.
L’assistance d’un avocat pour l’introduction de la procédure de mise sous protection de la personne à protéger n’est pas obligatoire, mais est toutefois recommandée afin de s’assurer du respect des formalismes nécessaires, notamment quant au dépôt de la requête.
Cette information est générale. Vous pouvez soumettre votre cas particulier à Maître Flora RICHARD-FLACHAIRE pour une analyse personnalisée qui répondra au plus près à votre situation personnelle.