CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE
HUITIÈME PARTIE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE DEUXIÈME LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉ
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. L. 8223-2
Art. L. 8223-2 Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. -- [Anc. art. L. 324-11-1, al. 2].
DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIREHUITIÈME PARTIE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAILLIVRE DEUXIÈME LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGALTITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉCHAPITRE III DROITS DES SALARIÉSArt. D. 8223-2
Art. D. 8223-2 La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à: 1o L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande; 2o Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration; 3o La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET. -- [Anc. art. R. 324-9, al. 7 à 11].
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. L. 8223-3
Art. L. 8223-3 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. -- [Anc. art. L. 324-15]. -- V. art. D. 8223-1 s.
DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉ
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. D. 8223-3
Art. D. 8223-3 Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal. -- [Anc. art. R. 324-9, al. 12].