Afin d’assurer un niveau d’information des consommateurs équivalent à celui déjà prévu, en application du code de la consommation, pour les annonces publiées par les professionnels, le législateur a renforcé l’obligation d’information précontractuelle concernant les bailleurs non professionnels particuliers.
En effet, depuis le 1er Juillet 2022, les annonces relatives à la mise en location d'un logement qui sont publiées par des bailleurs non professionnels (particuliers) doivent obligatoirement mentionner des informations relatives :
- Au bien concerné
- Aux conditions tarifaires de cette mise en location
- A l’application de l’encadrement des loyers dans les territoires concernés par ce dispositif
Cette obligation d’information découle de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022 et figure désormais à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 06/07/1989 qui encadre les rapports locatifs .
Elle s’impose à tous les bailleurs non-professionnels particuliers et concerne les locations vides ou meublées à usage d’habitation ou mixte (professionnel & habitation) constituant la résidence principale du locataire (minimum 8 mois/an) ainsi que les baux mobilité.
La liste de ces informations est fixée par voie réglementaire [1].
Ainsi, toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d’un logement doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
- Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC »
- Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges
- Pour les biens situés dans les territoires où s’applique un Arrêté d’encadrement des loyers (Paris, Lille, Bordeaux, Montpellier, Lyon…) le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention « complément de loyer ». Ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers ». La taille des caractères du montant du loyer mensuel doit être plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer
- Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé
- Le cas échéant, le caractère meublé de la location
- Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux d’entrée
- La commune et, le cas échéant, l'arrondissement dans lesquels se situe le bien objet de la publicité
- La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable mesuré selon les dispositions de la loi n° 2009-323 du 25/03/2009, dite « loi BOUTIN »
Enfin, l'annonce doit mentionner des éléments concernant la performance énergétique du logement, à savoir :
- Le classement du bien au regard de sa performance énergétique (A, B, C…) et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES)
- Une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (DPE)
Concernant la performance énergétique, lorsque l’annonce a été rédigée par un professionnel, le manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lorsque l’annonce a été rédigée par un bailleur non-professionnel, le manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € [2].
Les agents habilités de la DGCCRF peuvent mettre en demeure le professionnel de se conformer à ses obligations en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent. Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende.
Article mis à jour le 25/04/2023 par Boris LARA
Note de l'article :
[1] Arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (NOR : LOGL2209519A)
[2] Article L. 126-33 du Code de la construction et de l’habitation