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Publié le Modifié le 07/12/2015 Vu 1 338 fois 0
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- Dans deux arrêts du 19 novembre 2015, la 3éme chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que « le point de départ du délai de prescription décennale de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages » (Cass. 3éme civ, n˚ 14-17.784, Cass. 3éme civ, n˚ 13-19.999).

- Le syndicat des copropriétaires reste un non-professionnel même s’il confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété. Etant non-professionnel, le syndicat des copropriétaires peut bénéficier des dispositions prévues dans le Code de la consommation (Cass. 1er civ, 25 novembre 2015, n°14-20.760).

- La 3éme chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2015 vient préciser que « le coût des travaux de réfection des parties communes d'un bâtiment de la copropriété doit être réparti entre tous les copropriétaires » (Cass. 3éme civ, n°14-25510).

- Dans son arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d’état annule la doctrine administrative qui prévoyait que l’abattement pour durée de détention s’applique aux moins-values de cessions de titres. Ainsi, il vient affirmer que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières. (8ème / 3ème SSR, 12 novembre 2015, n°390265)

- Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’état vient réaffirmer que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification au domicile du contribuable, peu importe que le pli contenant la proposition de rectification n’a été retiré qu’ultérieurement (3ème / 8ème SSR, 14 octobre 2015, n°378503).

- La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que « les pénalités de retard prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce constituent des intérêts moratoires». Ces pénalités peuvent être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil (Cass. Com, 10 novembre 2015, n°14-15.968).

- Le gérant d’une entreprise commet une faute faisant l’objet d’une condamnation pénale en raison de blessure subie par un salarié de son sous-traitant compte tenu du fait qu’il n’avait défini aucune mesure spécifique d'organisation ou de protection de ses salariés et des travailleurs des autres entreprises intervenant sur son site  (Cass. Crim, 17 novembre 2015, n°14-83.894).

- Dans un arrêt de la chambre sociale, la Cour de cassation vient rappeler que l’employeur ne remplit pas son obligation de reclassement lorsqu’il engage une procédure de licenciement le jour même du second avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte (Cass. soc. 4 novembre 2015, n° 14-11.879).

- La chambre sociale de la Cour de cassation dispose dans un arrêt « qu’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel peut prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quand bien même l’administration du travail, saisie antérieurement à la prise d’acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement » (Cass. Soc, 12 nov. 2015, n° 14-16.369).

- Une clause insérée dans les statuts d’une société anonyme qui prévoit que les actionnaires perdent la qualité d’actionnaire lorsqu’ils ne sont plus salariés est licite (Cass. Com, 29 septembre 2015, n°14-17.343).

 - l’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance. Ainsi, cette action est soumise à la prescription biennale (Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, n° 13-23.095).

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Blog de Cabinet Avocats Yves Kayat

Maitre Yves Kayat

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