Les derniéres brèves juridiques

Publié le 04/11/2015 Vu 1 066 fois 0
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- Depuis le 24 octobre 2015, les notifications et les mises en demeure peuvent être envoyées par voie électronique aux copropriétaires qui ont donner leur accord. La voie électronique peut être utilisé qu’après avoir obtenu l’accord exprès du copropriétaire lors de l’assemblée générai ou par la réception d’une LRAR. 

- Le diagnostiqueur doit indemniser l’acquéreur du coup des réparations lorsqu’il n’a pas signalé dans son diagnostic la présence de termites. (Cass. 3e civ, 15 octobre 2015, n°14-18.077).

- L’assemblée des actionnaires peut modifier un projet de fusion avant de donner son approbation. Elle n’excède pas ces pouvoirs « en approuvant l’opération après avoir modifié le projet arrête par l’organe de direction ». (Cass. Com, 6 octobre 2015, n°14-11.680).

- Dans un arrêt de la 3éme chambre civile en date du 22 octobre 2015, la Cour de cassation est venu préciser que « la transcription du jugement de divorce ayant attribué à l’un des ex-époux le droit au bail de leur logement met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ». (n°14-23.726)

- « En cas de transfert partiel d’entreprise, il faut l’autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés ayant demander l’organisation des élections professionnelles ». (Cass.com, 28 octobre 2015 n°14-12.598).

- Le décret 2015-1539 du 26 octobre 2015 est venu déterminer le nombre de stagiaires pouvant être accueillis par une même entreprise. Le nombre de stagiaire dépend du nombre de salarié dans l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 20 salaires, le nombre de stagiaire est limité à 3 maximum. 

Alors que dans les entreprises de plus de 20 salariés, le nombre de stagiaire pouvant être accueillis correspond à 15 % maximum de l’effectif de l’entreprise.

- Il est impossible d’être salarié d’une SNC dont on est l’associé. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2015 retient « que par application de l'article L 221-1, alinéa 1, du Code de commerce, l'associé en nom collectif a la qualité de commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle en déduit que l’associé ne peut pas être lié à cette société par un contrat de travail ». (n°14-10.960).

- Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris est venu préciser que la transformation d’une société qui n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle, met fin aux fonctions des organes d’administration de la société à la date ou la décision de transformation est prise. (n°14-12.205).

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A propos de l'auteur
Blog de Cabinet Avocats Yves Kayat

Maitre Yves Kayat

Avocat spécialiste en Droit Immobilier

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