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Publié le 26/11/2015 Vu 2 431 fois 0
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- La 3éme chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 30 septembre 2015 que lorsqu’il n’y a pas de compte séparé ou de sous-compte ouvert au nom de chaque syndicat des copropriétaires, il sera impossible de réaliser une saisie-attribution sur le compte bancaire du syndic qui globalise les comptes de toutes les copropriétés dont il a la charge.  (n°14-20.829).

- Lorsque le salarié reproche des manquements à son employeur, il peut prendre acte de la rupture de son contrat, ce qui entraine la cessation immédiate de son contrat.

Il pourra alors saisir le juge pour qu’il se prononce sur les effets du licenciement à savoir si la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou s’il est nul. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la collusion frauduleuse de 2 sociétés en vue d’empêcher le transfert d’un contrat de travail justifier la prise d’acte de la rupture. Cette rupture était alors imputable aux 2 entreprises (Cass. Soc 13 octobre 2015, n°14-12.800).

- La requalification d’un CDD en CDI : la lettre de rupture peut valoir lettre de licenciement. La chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que « le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ». (Cass. Soc, 20 octobre 2015, n°14-23712).

- La 1er chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt en date du 21 octobre 2015 que « la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal ». Les parents conservent jusqu’à l’ouverture de la succession leur droit de retour légal.  (Cass. 1e civ. 21 octobre 2015,  n° 14-21.337

- La nomination  judiciaire d’un administrateur provisoire n’est possible que lorsqu’il y a des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Des actes de concurrence déloyale ne sont pas des circonstances qui justifient la désignation d’un administrateur provisoire. (Cass. Com 29 septembre 2015, 14-11.491)

- La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise dans un arrêt du 29 septembre 2015 que lorsqu’une association et une société exercent leur activité dans le même secteur et mettent en commun leurs moyens à un tel point qu’ils partagent une communauté d’intérêt, cela empêche de qualifier l’activité de l’association de désintéresser. (n°13BX01020)

- Il faut respecter les procédures de reprises prévues par les textes pour que l’immatriculation emporte la reprise d’un acte passé pour le compte d’une société en formation. Ainsi, la clause d’un contrat signé pour le compte d’une société en formation qui stipule que l’immatriculation emporte automatiquement la reprise du contrat est nul lorsqu’aucune des procédures de reprises prévu par les textes n’a été respecter. (Cass. 3e civ, 15 octobre 2015, n°13-24.355).

Les procédures de reprises prévues par les textes  : « la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ».

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Blog de Cabinet Avocats Yves Kayat

Maitre Yves Kayat

Avocat spécialiste en Droit Immobilier

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